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participation de la victime à la procédure pénale selon le code de procédure pénale

A. Etat des lieux

2. Notion de plaignant et de partie plaignante (art. 118 à 121 CPP)

Corrollaire de ce qui précède, c’est auléséqu’il incombe de déclencher l’action publique (art. 30 I CPS) dans un délai de trois mois, dès que l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CPS), lorsque l’infraction n’est punissable que sur plainte102. A relever toutefois que le droit fédéral peut conférer à la

98 Schmid, p. 142 ;P iq ue re z, manuel procédure, p. 194. Un dommage indirect n’a été admis que de manière exceptionnelle, par exemple dans le cadre de larticle 45 III CO (ATF 126 IV 42 c. 3b) ou encore concernant le créancier hypothécaire en cas dincendie volontaire (ATF 107 IV 182 c. 2c = JdT 1983 IV 12). L’article 121 II CPP prévoit, à l’instar du droit cantonal (voir, par exemple, l’art. 33 III CPP FR), que celui qui est légalement subrogé dans les droits du lésé (comme l’assureur, cf. art. 72 I LCA ou 72 I LPGA) peut aussi se constituer partie civile (cf. aussiPiquere z, quelques problèmes, p. 283 ; Zehnt-ner/Hofer, p. 135): voirinfra1èrepartie, B.4.a.2ème§. Il convient de relever que pourCo nr ad(p. 103) etBr unner(p. 37), le lésé indirect doit être habilité à faire valoir ses prétentions civiles par le biais de l’action civile jointe.

99 Les héritiers sont, en effet, subrogés dans les droits du défunt de par la succession, ce qui leur permet aussi de se constituer partie civile au procès pénal (voir, par exemple, en droit actuel, larticle 45 III StPO UR).

100 VoirSamo chowie c, p. 432.

101 Ze hntner /Ho fer, p. 135.

102 La plainte doit être distinguée de la dénonciation, réglée par les articles 301 ss CPP, selon lesquels qui-conque a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale ; à part le droit dêtre informé des suites données à sa dénonciation, le dénonciateur qui nest, ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure (art. 301 III CPP). En droit actuel, cette institution est régie par le droit cantonal (art. 9 ss CPP GE, par exemple) et par le droit fédéral (art. 100 ss PPF).

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

personne non directement lésée le droit de porter plainte : par exemple, selon l’article 217 II CPS qui réprime la violation de l’obligation d’entretien, ce droit appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons103. Par ailleurs, la notion de plaignant privé ne doit pas être confondue avec la qualité de partie plaignante, plus large, qui donne, en outre, au lésé la faculté de se constituer partie civile pour demander la réparation du préjudice subi104.

Une fois la plainte déposée, il faut, à l’heure actuelle, se référer au droit cantonal pour déterminer les modalités de la procédure105. Dans de nombreux cantons alémaniques, l’Etat, soit les juges d’instruction ou le Ministère public, laisse le soin au plaignant de mettre enœuvre la procédure pénale lui-même et à ses frais, en portant l’accusation et en produisant les moyens de preuves nécessaires (action pénale privée ou Privat(straf)klage); en même temps qu’il dépose plainte, le lésé doit faire explicitement état de sa volonté de participer activement à la procédure106. La constitution de partie plaignante peut se li-miter à certains types de délits, telles que les infractions contre l’honneur, le litige devant parfois même être tranché selon les règles de la procédure ci-vile107. Il existe également une procédure d’accusation pénale privée, dite subsidiaire108.

Le législateur fédéral chargé d’unifier la procédure pénale a choisi de codi-fier le modèle de la constitution de partie plaignante, en permettant au lésé de déclarer expressément, devant une autorité de poursuite pénale, s’il désire par-ticiper à la procédure pénale comme demandeur au pénal et/ou au civil, avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 CPP)–procédure préparatoire à Genève–soit pendant l’enquête de police ou au cours de l’instruction du Mi-nistère public109; le terme « préliminaire » est d’ailleurs inexact, puisque c’est la clôture de la procédurepréparatoirequi est en réalité visée. A relever, de plus, que le CPP renonce à l’action pénale privée, le mélange d’éléments de procé-dure civils et pénaux ayant été jugé douteux110, même si certains aspects de

103 Voir aussi les articles 30 II et IV CPS; 110 I et 175 I CPS; 10 et 23 2èmephrase LCD.

104 Voir, par exemple, en droit actuel, l’article 25 CPP GE.

105 Ducrot, p. 335. On peut également noter que même le plaignant qui ne participe pas au procès, peut être condamné à tout ou partie des frais en cas de non-lieu ou d’acquittement, notamment en cas de comportement fautif (ex.: art. 390 I ch. 1 CPP BE et 235 II CPP JU), cette règle figurant à larticle 432 II CPP.

106 Message CPP, p. 1150.

107 Voir, en droit actuel, les § 171 StPO TR et articles 201 ss StPO GL.

108 Le lésé a, dans ce cas, la possibilité de relancer la procédure une fois que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-lieu entrée en force :Hauser/ Schweri, pp. 412-413.

109 Rapport AP CPP, p. 91.

110 Ibid., p. 29.

B. Champ dapplication personnel

cette institution ont été repris et étendus à tous les délits poursuivis sur plainte111.

N’appelant que peu de commentaires, l’article 119 CPP prévoit que cette déclaration peut se faire par écrit ou par oral, les déclarations orales étant consi-gnées au procès-verbal ; en pratique, les autorités compétentes remettront vrai-semblablement automatiquement aux lésés, dès l’ouverture de la procédure pénale, des formulaires spécifiques, la victime étant informée de la même manière (art. 305 CPP)112. Selon l’article 118 II CPP, la plainte pénale équivaut à déclarer se constituer partie plaignante, étant précisé que le lésé peut, en tout temps, renoncer à user des droits qui sont les siens, cette renonciation étant dé-finitive (art. 120 I CPP). En d’autres termes, ne pas déposer de plainte pénale ou la retirer revient à dénier au lésé le statut de partie plaignante, puisqu’aucune procédure pénale ne sera ouverte ; à cet égard, la victime qui renonce à porter plainte, lorsqu’elle dénonce à la police les faits litigieux, craignant des repré-sailles, n’exprime pas une renonciation claire et définitive à participer à la pro-cédure113. A relever, enfin, que si la renonciation n’a pas été expressément res-treinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile (art. 120 II CPP), l’extinction de la première emportant forcément celle de la deuxième, sous réserve de l’article 122 IV CPP s’agissant de l’action civile114.

La solution proposée, consistant à obliger le lésé, eta fortiorila victime, à se constituer partie plaignante, a été accueillie de façon contrastée en procédure de consultation115. Il est vrai que l’on peut regretter que certains droits de parti-cipation minimaux, tels que celui de recourir contre le refus d’ouvrir l’action publique, ne soient pas accordés systématiquement à la victime, sans l’obliger à se constituer partie plaignante116: les articles 321 et 322 CPP s’inscrivent, à cet égard, en retrait de la LAVI, qui confère le droit susmentionné à la victime du simple fait de sa qualité (art. 37 let. b LAVI/8 I let. b aLAVI). Le fait que la constitution de partie plaignante permette au lésé de participer à la procédure

111 On peut notamment citer la convocation des parties par le Ministère public et les tribunaux, en vue dune tentative de conciliation (art. 316 I CPP), la non participation de ces dernières équivalant à un retrait de plainte et léchec de la tentative de conciliation les exposant à devoir verser des sûretés pour les frais et les indemnités (art. 316 IV CPP). Etranger à la fonction du Ministère public, ce système met une pression superflue sur le plaignant et contredit notamment la politique de l’Etat visant à pour-suivre doffice les infractions de violence domestique :Wyss Sist i, Mehr rechte, p. 29.

112 Message CPP, p. 1150.

113 Arrêt de la Chambre d’accusation neuchâteloise du 11 mai 2005 c. 3inRJN 2005 p. 160 ss.

114 Conve rset, pp. 536-537.

115 Il a, par exemple, été proposé de traiter les victimes LAVI différemment des autres plaignants ou de pouvoir restreindre les droits de la partie civile durant la phase de l’instruction : Résultats consultation AP CPP, p. 38.

116 W ys s S is ti, Mehr rechte, p. 29.

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

en tant que plaignant et/ou partie civile est, en revanche, à saluer117(art. 119 II CPP). La rédaction aurait toutefois pu être améliorée sur deux points : d’une part, une confusion pourrait être faite entre les termes de « plaignant » et de

« partie plaignante »118, ce qui serait problématique s’agissant du lésé qui est uniquement partie civile, et non plaignant. D’autre part, l’article 118 I CPP au-rait, à notre avis, dû préciser que le lésé peut participer à la procédure, égale-ment de manière cumulative, en tant que plaignant ou/et partie civile, pour être conforme à l’article 119 II CPP.

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