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participation de la victime à la procédure pénale selon le code de procédure pénale

A. Etat des lieux

4. Notion de victime indirecte selon l’article 116 II CPP/1 II LAVI

Une infraction pénale pouvant également avoir des conséquences sur les pro-ches de la victime, il se justifiait de les mettre sur un pied d’égalité avec la per-sonne directement atteinte dans son intégrité. Inspiré de l’article 2 II aLAVI, l’article 116 II CPP ne fait cependant que reconnaître de manière exhaustive cer-tains droits aux « conjoint, enfants, père et mère ainsi qu’aux autres personnes unies à la victime par des liens analogues », qui ne sont jamais des lésés à proprement parler158; même s’ils ne sont pas expressément mentionnés, les par-tenaires enregistrés sont également visés159. L’octroi de cette protection varie en fonction de la nature de l’aide, les conditions de l’action civile jointe, d’une part, et du droit à une indemnisation et réparation du tort moral LAVI d’autre part, étant plus strictes que celles prévalant en matière d’aide offerte par les centres de consultation. Identique à l’article 2 II let. b aLAVI, l’article 122 II CPP, qui nous concerne plus particulièrement ici, assimile les proches de la vic-time à cette dernière, s’agissant uniquement des droits dans la procédure et des

156 ATF 122 II 315 c. 2a. Il faut toutefois que la personne présente au moins un lien avec la Suisse au mo-ment de la commission de l’infraction (ATF 126 II 228 c. 2 et 3), le champ d’application étant à ce sujet formulé de manière trop large :Häberli, p. 393.

157 En droit actuel, voir, par exemple, les articles 25, 218A et 229 VI CPP GE, 43 II StPO SH et 31 II CPP FR;

Killias, LAVI, p. 410, selon lequel cette question délicate devrait être résolue en fonction de la nature de linfraction. Les praticiens sont néanmoins davis « quil nest pas nécessaire de généraliser une loi d’exception », sous réserve du droit de refuser de témoigner sur sa sphère intime : Roth/Keller-hals/Leroy/Mathey/Maugué, p. 50.Contra:Kuhn, p. 994.

158 Kunz/Keller, p. 22. La distinction entre victime directe et indirecte n’est pas toujours évidente : en effet, bien quil semble logique dinterpréter restrictivement lexigence datteinte directe concernant larticle 116 I CPP/1 I LAVI et dexclure de ce fait même une atteinte qui résulterait des effets de l infrac-tion chez autrui (dommage par ricochet), le Tribunal fédéral (ATF 112 II 118 c. 5) a admis, en matière civile, que le père, dans l’incapacité de travailler suite au choc nerveux que lui a causé le décès de son fils, a subi une atteinte immédiate à son intégrité physique et est une victime directe. Lexigence de limmédiateté de latteinte peut dailleurs paraître un peu paradoxale vu lélargissement donné à larticle 116 IIin fineCPP (art. 1 II LAVIin fine), un arrêt du 28 février 2001 du Tribunal daccusation vau-dois non publié ayant assimilé à juste titre des « liens affectifs très forts » aux « liens analogues ». Ce paradoxe est toutefois à relativiser eu égard aux conditions strictes des articles 45 III, 47 et 49 CO.

159 W ys s S is ti, Strafprozess, p. 37.

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

prétentions civiles, de manière restrictive : il faut, en effet, que la personne soit en mesure de faire valoir des prétentions civiles, propres ou dérivées160, contre l’auteur de l’infraction. Cette question s’apprécie à ce stade sous l’angle de la vraisemblance161puisqu’elle ne pourra être tranchée que par la voie de l’action civile jointe. Le cercle des victimes indirectes se détermine d’après la jurispru-dence du Tribunal fédéral en matière d’indemnisation (dommages-intérêts) et de tort moral162. L’article 117 III CPP précise également que, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le nouveau droit va ainsi plus loin que le droit actuel, puisque le proche bénéficiera, à l’avenir, de tous les droits procéduraux d’une victime, comme celui de se faire accompagner par une personne de confiance, par exemple (art. 70 II et 152 II CPP)163.

a) Indemnisation

En cas de décès de la victime directe, certaines personnes sont habilitées, de par la loi, à recevoir une indemnisation pour perte de soutien, par exemple164. Peut, en effet, invoquer l’article 45 III CO toute personne dont l’entretien était assuré entièrement ou partiellement, de manière régulière et effective, sous quelque forme que ce soit et sans que cela ne soit imposé par la loi ou un contrat, par le défunt165. Il en est de même si la personne assistée avait bénéficié de ce soutien dans un avenir plus ou moins lointain. Sont concernés au premier plan le conjoint, les parents, enfants, frères et sœurs ainsi que le concubin, en cas de re-lation durable et quasi matrimoniale166.

160 Cor bo z, p. 60, etPiquer ez(quelques problèmes, p. 285) semblent considérer, à tort selon nous, comme dérivée toute prétention liée au décès de la victime directe, à l’instar de l’article 47 CO. Faute de définition claire, il faut, à notre avis, plutôt entendre, par prétention propre, toute action apparte-nant personnellement et de par la loi à la victime indirecte, et par prétention dérivée, toute action héri-tée par succession (art. 560 I et II CCS). Dans le même sens,Fr ei, p. 46 ;Weishaupt, Bestimmungen, p. 48 ; ATF 126 IV 42 c. 3.

161 ATF non publié 6P.125/1999 c. 1d/aa ;Frei, p. 46 ;Weishaupt, Bestimmungen, pp. 48 et 217. Le cas de labus de droit manifeste est réservé:Weder, p. 44.

162 Pour une étude détaillée de ces institutions dans le cadre de la LAVI, voirinfra2èmepartie, V et VI.

Concernant le volet indemnisation et réparation du tort moral LAVI, 20% des demandes formulées en 2001 émanaient de victimes indirectes, ce qui représentait 85% des demandes concernant des (tenta-tives) homicides et seulement 4% s’agissant des autres délits : Statistique suisse de l’aide aux victimes 2001, Actualités OFS, pp. 10 et 26 (www.bfs.admin.ch).

163 La solution contraire prévaut en droit actuel, le défaut de risque de victimisation secondaire étant in-voqué:Cor bo z, p. 60 ;We ishaupt, Bestimmungen, p. 50 ;Fr ei, p. 46 ;Ko ller, p. 580. Dun avis contraire :Wyss Sisti, Mehr rechte, p. 27.

164 On pourrait également songer à larticle 45 I CO.

165 ATF 82 II 36 c. 4a.

166 ATF 114 II 144 c. 2a et b = JdT 1989 I 66.

B. Champ dapplication personnel

Les héritiers sont également légitimés à agir dans la mesure où ils sont sub-rogés dans les droits du défunt de par la succession (art. 560 II CCS). En droit actuel, on admet que l’action puisse passer aux héritiers dans la mesure où l’ayant droit a clairement manifesté sa volonté de l’exercer167. Dans ce cas, s’il y a cumul avec une prétention propre, il convient de déduire de manière forfai-taire le montant acquis par succession168. Dans un souci de clarté, il était toute-fois nécessaire d’unifier la situation actuelle en matière de succession de par-ties, l’article 121 CPP répondant à ce besoin. Cette disposition prévoit, tout d’abord, qu’en cas de décès, les droits procéduraux du lésé, sauf renonciation antérieure de sa part–considérée comme définitive–passent à ses proches au sens de l’article 110 I CPS, dans l’ordre de succession. Le cercle des héritiers est, par conséquent, défini de manière plus précise et est donc plus restreint, la so-lution choisie correspondant à celle du droit actuel, notamment concernant l’article 49 CO. En matière de subrogation légale, la personne subrogée peut se constituer partie civile, mais ne jouit des droits de procédure que dans la me-sure où ils se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 II CPP), ce qui signifie qu’elle ne pourra consulter que les pièces du dossier nécessaires à la motivation de l’action civile169. Le CPP codifie en ce sens la tendance ac-tuelle consistant à se prononcer en faveur de la constitution de partie civile des personnes subrogées légalement.

En revanche, lecessionnaired’une prétention civile ne devrait pas être auto-risé à la faire valoir, d’une part, car il n’a pas subi un véritable dommage dès lors qu’il a contracté librement, et d’autre part, car cela serait « contraire à l’éco-nomie de la LAVI »170, seule la victime pouvant apporter l’aide souhaitable à l’instruction.

b) Tort moral

Outre les prétentions en indemnisation, les proches de la victime décédée peuvent également exiger la réparation du tort moral subi en se fondant sur l’article 47 CO. Le cercle des ayants droit est limité aux membres de la famille du défunt, dont fait partie le partenaire enregistré171. Il convient cependant d’élargir ce cercle au fiancé, de même qu’au concubin, le Tribunal fédéral ayant cependant laissé cette dernière question ouverte172.

167 ATF 79 IV 104 c. 4 = JdT 1954 IV 31 ;Weishaupt, Bestimmungen, p. 50.

168 Weishaupt, Bestimmungen, p. 50.

169 Rapport AP CPP, p. 91 ; ATF 1P.759/2006 du 27 mars 2007 c. 2.3.4.

170 Piquer ez, quelques problèmes, p. 285. Dans le même sens,We is haupt, Bestimmungen, p. 48 ; pour plus de détails, voir également G.A ub ert, « Partie civile et responsabilité civile »,SJ, 1978, pp. 610-619.Contra:Cor bo z, p. 60.

171 Guya z, note de bas de page 71, p. 20.

172 Voirinfra2èmepartie, VI.A.4.b.6ème§.

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

Selon l’article 49 CO, les proches de la victime ont également droit à une indemnité pour tort moral en cas de lésions corporelles graves173. La jurispru-dence a jusqu’à présent admis de telles demandes s’agissant du conjoint et des enfants ou des parents, à condition qu’ils soient atteints aussi gravement ou davantage qu’en cas de décès de la victime174.

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