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participation de la victime à la procédure pénale selon le code de procédure pénale

A. Etat des lieux

3. Notion de victime directe (art. 116 I CPP/1 I LAVI)

Plus étroite que la notion de lésé et englobée par cette dernière, la notion de vic-time est définie à l’article 116 CPP qui correspond, de manière générale, aussi bien à celle de l’ancien droit (art. 2 aLAVI) qu’à celle de la LAVI révisée (art. 1 LAVI)119.

Dans le cadre du CPP, la victime peut ainsi faire valoir tous les droits qui ap-partiennent au lésé120. Vivement critiquée par les praticiens et la doctrine qui la jugent trop vaste et imprécise121, la notion de victime a dû être précisée à maintes reprises par le Tribunal fédéral. Bien qu’elle se rapproche de la notion de lésé, elle est à la fois plus large, puisque les victimes indirectes peuvent également bé-néficier de la protection offerte par le code de procédure pénale suisse, respec-tivement la LAVI, et plus étroite, dans la mesure où la victime est forcément une personne physique et que seules certaines infractions peuvent entrer en li-gne de compte en raison des conditions posées par les articles 116 I CPP/1 I LAVI122. Toute victime directe LAVI est lésée, mais tout lésé n’est pas victime.

Selon l’article 116 I CPP, inspiré de l’article 2 I aLAVI, la qualité de victime sup-pose que trois conditions cumulatives soient remplies, les circonstances du cas

117 Ibid., p. 29.

118 Résultats consultation AP CPP, p. 38.

119 Voirinfra2èmepartie, III.A. A la différence de larticle 1 LAVI (art. 2 aLAVI), larticle 116 CPP ne précise plus qu’il importe peu que l’auteur ait été arrêté ou que son comportement soit fautif.

120 Message CPP, p. 1149.

121 Bantli/Wed er/ Meier, p. 30 ;Maurer, Opferhilfe, pp. 306-307 ; ATF 120 IV 44 c. 2a. Voir les pro-blèmes d’application évoqués par certains cantons concernant l’article 2 aLAVI dans le premier rapport de lOffice fédéral de la justice au Conseil fédéral concernant lexécution et lefficacité de laide aux victimes (1993-94) p. 30 et le deuxième rapport (1993-96), p. 48.

122 Ducrot, p. 338. En 2006, ce sont les lésions corporelles (hors LCR), suivies des homicides (y compris les tentatives), puis des atteintes à lintégrité sexuelle et enfin des atteintes à lintégrité sexuelle d en-fants, qui sont les infractions pour lesquelles une requête en indemnisation et réparation du tort moral a été le plus souvent formulée : Statistiques de l’aide aux victimes 2000-2006 (www.bfs.admin.ch).

B. Champ dapplication personnel

d’espèce étant, à cet égard, déterminantes123: il faut (a)qu’une atteinte à l’intég-rité corporelle, sexuelle et/ou psychique ait été causée (b)par une infraction se-lon le droit pénal (c)de manière directe. La définition de cette notion est capitale dans la mesure où c’est elle qui conditionne l’application de la protection offerte par les dispositions particulières du CPP, respectivement de la LAVI.

a) Atteinte à l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique aa) Nature de l’atteinte

La liberté personnelle, droit fondamental, prohibe toute atteinte à l’intégrité corporelle. Cette atteinte peut se traduire par une perte anatomique fonction-nelle ou une déficience mentale ou psychique124. L’intégrité corporelle englobe donc à la fois l’intégrité physique, soit le droit de conserver force et santé, et l’intégrité psychique, qui interdit de mettre en danger la santé mentale ou l’équilibre psychique d’autrui125et qui garantit, par ailleurs, le droit de se déter-miner librement. Quant à l’intégrité sexuelle, elle comprend, d’une part, le droit à un développement sexuel non perturbé, et d’autre part, le droit de disposer de son corps et au respect de son intimité, seul le comportement sexuel qui lèse ou est de nature à léser autrui ou face auquel l’un des deux partenaires n’a pas la faculté de se déterminer étant punissable126. Bien que cette notion fasse, en principe, partie de la notion d’intégrité corporelle, puisqu’elle en-gendre au moins des conséquences psychologiques, il se justifiait de la men-tionner expressément, avant tout pour être en conformité avec le besoin de

123 ATF 6S. 513/2006 du 27 février 2007 c. 3.2 ; 1P.337/2002 du 6 mars 2003 c. 4.3 ; 120 Ia 157 c. 2d/aa ; Mizel, p. 59.

124 Arrêt du TFA 115 V 147 c. 3a.

125 Piquer ez, nouvelle loi, p. 22. C’est l’expertise psychiatrique qui est évidemment la mieux à même détablir si un dommage psychique a été subi ou non, bien quordonner cette mesure lors du dépôt de plainte ou à louverture de la procédure pénale soit difficilement praticable et pertinent :Maur er, Op-ferhilfegesetz, p. 381. Cest aux praticiens quil appartient de définir les contours pour le moins larges et flous du dommage psychique, qui peut concerner tout type d’infractions et qui est admissible, en principe, en raison de son étendue ou lorsquil accompagne une atteinte à lintégrité physique ou sexuelle :Jabo rnigg, pp. 19-20.

126 Piquer ez, nouvelle loi, p. 22. En principe, les infractions doutrage à la morale publique (à linstar de lexhibitionnisme (art. 194 CPS)), de pornographie douce (art. 197 ch. 1 et 2 CPS) et les simples contra-ventions à l’intégrité sexuelle (art. 198 CPS) sont exclues du champ d’application de la LAVI, sauf situa-tions exceptionnelles :Mizel, p. 58 ; FF 1990 II 925.Contra:Jabornigg, p. 20, dans la mesure où latteinte à lintégrité sexuelle saccompagne dune atteinte à lintégrité corporelle ou psychique ; Re-commandations CSOL-LAVI p. 6, selon lesquelles ces infractions ne peuvent être exclues du seul fait qu’il ne s’agirait que de transgressions, seule l’intensité de l’atteinte étant déterminante, ce qui corres-pond d’ailleurs à la tendance actuelle suivie par le Tribunal fédéral (voirinfra1èrepartie, II.B.3.c).

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

protection spécifique accordée par la LAVI, respectivement le CPP, aux vic-times d’infractions contre l’intégrité sexuelle127.

bb) Intensité de l’atteinte

Tout d’abord, l’atteinte doit être effective, ce qui exclut du champ d’application de la notion de victime les infractions de mise en danger, qui, « par définition, ne comportent pas une atteinte à un bien juridique »128. Bien que la jurispru-dence et la doctrine soit unanime sur ce point, elles considèrent, à juste titre, que les infractions de mise en danger qui entraînent une atteinte directe sévère à l’intégrité psychique, dans la mesure où il s’agit d’un bien juridique égale-ment protégé par la disposition, doivent tomber sous le coup de la LAVI, à l’instar de l’article 180 CPS129ou 219 CPS130.

En plus d’être effective, l’atteinte subie doit être d’une certaine importance.

Le degré d’intensité requis s’apprécie en fonction de la gravité des répercus-sions que l’atteinte a entraînées chez la victime, selon sa propre perception, et non selon la nature de l’infraction131. La qualification pénale de l’acte n’est qu’un indice132, de simples voies de fait (art. 126 CPS) pouvant, par exemple, suffire à entraîner une atteinte sérieuse à l’intégrité corporelle133, alors que ce ne serait pas forcément le cas de lésions corporelles simples (art. 123 CPS). En présence d’atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre ces deux infractions est délicate et dépend de l’intensité des douleurs

127 Weishaupt, Bestimmungen, pp. 27-28. En d’autres termes, cette adjonction peut être qualifiée de

« sprachlogisch überflüssig, aber politisch verständlich »: Schne id er, Besserstellung, p. 43. Son manque de clarté a toutefois été relevé à juste titre parKunz/Keller, p. 105.

128 FF 1990 II 925 ; ATF 129 IV 95 c. 3.1 ; 122 IV 71 c. 3a ; 1A.272/2004 du 31 mars 2005 c. 4.1.

129 Weder, p. 41 ;Maurer, Opferhilfegesetz, p. 382 ; ATF 6S. 255/2006 du 15 novembre 2006 c. 2.1 ; 1A.272/2004 du 31 mars 2005 c. 4.1. Latteinte ne peut cependant résulter dune infraction commise sur autrui : voir ATF 6S. 729/2001 du 25 février 2002 c. 1a, publiéinSJ 2002 I 397, selon lequel une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l’article 129 CPS peut souffrir de troubles psy-chologiques en relation directe avec l’acte du délinquant. La qualité de victime LAVI ne peut toutefois être reconnue si la personne concernée na manqué quun seul jour de travail et na pas jugé néces-saire de consulter un psychiatre, ni de démontrer, en se référant à un certificat médical, quelle aurait subi, d’un point de vue objectif, une véritable atteinte à son intégrité psychique : ATF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 c. 4.2 ; voir aussi l’ATF 6S. 201/2005 du 16 juillet 2005 c. 3.

130 ATF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 c. 2.1.

131 Ze hntner, Opferbegriff, pp. 29 et 32 ;Weishaupt, Bestimmungen, p. 31.M izel, p. 43.

132 ATF 125 II 265 c. 2a/aa et 2e/bb.

133 Voir à ce sujet lATF 129 IV 216 c. 1, 2.1 et 3.2, qui consacre un revirement de jurisprudence, puisque le TF a reconnu la qualité de victime, pour la première fois concernant des voies de fait, au représentant légal de deux enfants ayant reçu des gifles et coups de pied une dizaine de fois pendant trois ans, avec de régulières tirées doreilles, sagissant dun mode déducation fondé sur la violence et non dactes occasionnels, le degré dintensité de latteinte étant ainsi donné: une protection particulière se devait d’être accordée compte tenu de l’âge des enfants et de la situation de dépendance dans laquelle ils se trouvaient.

B. Champ dapplication personnel

ressenties134; cet examen concret doit donc se faire en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Les infractions bagatelles, de même qu’une émotion brève, à l’instar de la peur ou de la colère, ne sont, en principe, pas à prendre en compte. Aucun élément quantitatif ne pouvant être déduit de la notion de victime, une certaine incertitude en découle, puisque même une in-fraction de peu d’importance pourrait entraîner chez une personne émotion-nellement fragile un choc psychologique135. L’atteinte est en tout cas établie, lorsqu’à la suite de l’infraction, la vie quotidienne de la victime s’est péjorée de manière passagère ou permanente136.

b) Infraction selon le droit pénal

Bien que la notion d’infraction au sens de l’article 116 I CPP/1 I LAVI soit cal-quée sur celle du code pénal, elle est en réalité plus large. En effet, seules la ty-picité et l’illicéité doivent être examinées, à l’exception de la culpabilité. En d’autres termes, s’il est nécessaire que tous les éléments objectifs et subjectifs137 d’un acte punissable soient établis et qu’il n’y ait pas de faits justificatifs excluant l’illicéité138, il importe peu qu’un jugement de condamnation ait été rendu. Que l’auteur de l’infraction soit inconnu, irresponsable139 ou que la condamnation n’ait pu être prononcée à cause d’un motif autre que le défaut de culpabilité, comme la prescription, ne sont pas non plus pertinents. Par ail-leurs, que l’infraction ait été commise intentionnellement ou par négligence est

134 ATF 1P.695/2001 du 15 janvier 2002 c. 1.3 ; 125 II 265 c. 2a/aa et 2e/bb ; 119 IV 25 c. 2a ; 107 IV 40 c.

5 c.

135 Maurer, Opferhilfe, p. 306. Voir, par exemple, la conception très large des tribunaux bâlois qui ont reconnu à une femme harcelée sexuellement sur son lieu de travail, pendant une longue période, la qualité de victime LAVI, l’atteinte pouvant être ressentie comme grave au vue de la prédisposition psy-chologique de la victime : arrêt du Tribunal administratif bâlois du 1ernovembre 1996 c. 2 et 3inBJM 1999 p. 265 ss.

136 Recommandations CSOL-LAVI, p. 4 ;Robert, p. 39 ;Mizel, p. 42.

137 En pratique, l’exigence de la preuve de la qualité de victime au stade de la vraisemblance pour l’appli-cation des droits procéduraux, énumérés notamment par larticle 117 CPP (chapitre 6 de la LAVI), rela-tivise la portée de cette question, puisque la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l infrac-tion suffit en général à fonder la qualité de victime (à l’inverse du volet indemnisainfrac-tion et réparainfrac-tion morale :Häberli, p. 363). Voir égalementKunz/Keller, p. 21.

138 Comme le consentement de la victime, par exemple, dont l’appréciation est particulièrement délicate dans le domaine des erreurs médicales :K-Ze hntne r,adart. 2 N 19. En cas détat de nécessité (art. 17 et 18 CPS), la personne atteinte dans son intégrité suite à « lacte de nécessité » commis par lauteur peut être qualifiée de victime dans certaines circonstances (Z eh ntne r, Opferbegriff, p. 30), voire dans tous les cas (Hauser, Opferhilfe, p. 334).

139 Arrêts du Tribunal d’accusation vaudois du 20 septembre 2005 et du 23 mars 2006inJdT 2006 III 43, p. 48.

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

sans importance140. Quant au degré de réalisation, l’infraction tentée est admise uniquement dans la mesure où elle entraîne une atteinte directe à l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique141.

Qualifier un acte d’infraction au regard de la notion de victime n’est pas toujours aisé étant donné la subtilité des critères mentionnés, certains cantons étant même allés jusqu’à dresser des listes d’infractions pour tenter de se facili-ter la tâche142.

c) Lien de causalité naturelle direct

Elément fondamental, le critère de l’immédiateté de l’atteinte a pour fonction d’exclure certains types de délits du champ d’application de la notion de vic-time. En effet, concernant des infractions dont le but premier n’est pas la sauve-garde des droits individuels de la personne, la qualité de victime LAVI ne peut être reconnue que si une infraction a, dans un cas déterminé, atteint directe-ment et de façon effective une personne dans son intégrité psychique ou phy-sique143. A relever qu’une faute concomitante, même crasse, de la victime ne lui enlève pas cette qualité144. L’exigence d’un lien de causalité direct est particu-lièrement importante en cas d’atteinte à l’intégrité psychique, puisque toute infraction protégeant un bien individuel est de ce fait susceptible de fonder la

140 ATF 1C_45/2007 du 30 novembre 2007 c. 5.4 et 5.5 et 1A.52/2000 du 24 novembre 2000 c. 2 f et réfé-rences citées ;Zimmerli, p. 161. Dans l’arrêt ATF 1A. 52/2000 c. 2h/aa, le Tribunal fédéral s’est ce-pendant penché sur cette question et a estimé qu’il serait envisageable d’accorder une indemnisation selon la LAVI en cas de délits commis par négligence, à défaut de lintention pénalement exigée. Il est vrai que pareil élargissement risquerait de conférer à lEtat un rôle de « soupape de sécurité », ce que le législateur n’a certainement pas voulu :Mizel, p. 47. Dans le cas d’espèce relatif à un abus d’auto-rité (art. 312 CPS), le Tribunal fédéral a toutefois nié le droit de la victime de se faire indemniser par linstance administrative faute dinfraction pénale, ce qui crée un certain paradoxe dans la mesure où le juge pénal peut toujours adjuger à la victime des prétentions fondées sur un comportement non punissable.

141 Weishaupt, Bestimmungen, p. 30. Subit, par exemple, une atteinte à son intégrité corporelle la per-sonne qui a été blessée suite à une tentative d’homicide, sans que la typicité d’une autre infraction soit nécessairement donnée. Lextension de la notion de dommage psychique permet, de toute façon, de relativiser le propos.

142 VoirZehntner, Opferbegriff, p. 29 : cela a notamment été le cas dans les cantons de Schwyz et Berne.

143 ATF 129 IV 95 c. 3.1.

144 Ce qui ouvre le champ d’application de la notion de victime à la majorité des infractions à la LCR, sauf sil sagit dun accident causé par la victime seule (Ko lle r, p. 581). Des situations grotesques peuvent également surgir : voir notamment lATF 125 II 265 c. 2 dans lequel le Tribunal fédéral a reconnu aux participants d’une rixe le droit de bénéficier des prestations LAVI. L’abus de droit est cependant réservé:B a ntl i/ We de r/Me ie r, p. 31.

B. Champ dapplication personnel

qualité de victime145, la notion de dommage psychique s’étant peu à peu assou-plie. Sauf exception, ne font, en principe, pas partie du champ d’application de la notion de victime les infractions contre le patrimoine, l’honneur146ou encore lorsque le bien juridiquement protégé ne vise pas directement la sauvegarde de droits individuels147. Par exemple, concernant les infractions patrimoniales qui entraînent, en principe, indirectement une souffrance psychique à cause du dommage causé au patrimoine (à l’exception du brigandage), l’article 116 I CPP/1 I LAVI est applicable lorsque l’infraction elle-même porte une atteinte de manière directe et suffisamment grave à l’intégrité psychique de la victime, à court ou moyen terme, s’agissant, par exemple, d’un vol particulièrement au-dacieux dans la manière d’agir de l’auteur148. En effet, sont seules directes les atteintes qui correspondent à la nature de l’infraction, autrement dit qui consti-tuent les conséquences typiques ou caractéristiques de l’acte délictueux repro-ché149; on ne saurait ainsi admettre que les conséquences typiques ou caractéris-tiques de la violation d’un secret de fonction (art. 320 CPS) puissent être des

145 ATF 1A.52/2000 du 24 novembre 2000 c. 2. Dans la cause NoA/821/1994 (résuméinSJ 1997 p. 17 (23)), le Tribunal administratif genevois a, par exemple, dénié la qualité de victime à la recourante qui avait assisté, alors qu’elle était arrêtée au volant de sa voiture, à l’agression au couteau d’une femme assise sur la place du passager. Bien que la recourante ait effectivement subi une atteinte à son inté-grité psychique qui était la conséquence de lagression, cette atteinte nétait pas dans une relation de causalité qualifiée avec l’infraction, faute pour la recourante d’avoir été directement visée par l’agres-sion.

146 ATF 6S. 10/2007 du 20 février 2007 c. 2 ; 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 c. 2.4.1. Voir également l’ATF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 c.2.2 en matière de dénonciation calomnieuse (art. 303 CPS). Il nest toutefois pas exclu quune infraction lèsant lhonneur, qui sest déroulée, cas échéant, dans la sphère intime de la victime et dans un lien étroit avec les lésions corporelles alléguées, ait causé une atteinte notable à l’intégrité psychique : ATF 1P.24/2005 du 31 mars 2005 c. 1.1. Il en va de même en cas de circonstances exceptionnellement traumatisantes : ATF 6P.189/2006 et 6S. 434/2006 du 1erdécembre 2006 c. 3.

147 Voir notamment, en matière de discrimination raciale (art. 261bis CPS), les ATF 129 IV 95 c. 3.2 et 128 I 218 c. 1.4 et 1.5 = SJ 2002 I 563. Il convient néanmoins de reconnaître que ces infractions sont, à elles seules, exceptionnellement susceptibles de fonder la qualité de victime, du fait des caractéristiques particulières propres à la personne ou à la situation en cause. La lésion subie doit être significative, ce qui sapprécie dun point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle de la vic-time : ATF 6S. 351/2004 c. 2.3.2 et 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 c. 2.2. Il ne suffit pas que la vicvic-time ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur et qu’elle ait senti quelques douleurs : ATF 6P.29/2005 du 9 mai 2005 c. 1.2.

148 Avis du 13 juin 1994 de l’Office fédéral de la justice, JAAC 59/1995 N 32 ;M izel, p. 67 ;P iq ue re z, nouvelles dispositions, pp. 19-20 ;Maurer, Opferhilfe, p. 307. On peut également penser aux per-sonnes âgées non assurées qui se sont fait dérober toutes leurs économies épargnées péniblement : Jabornigg, p. 21. En revanche, sont exclues les atteintes qui, par exemple, découleraient de manière dérivée d’une escroquerie et qui constitueraient seulement des effets lointains de l’acte délictueux : ATF 120 Ia 157 c. 2d ; ATF 6S. 543/2006 du 20 février 2007 c. 2.

149 ATF 6S. 543/2006 du 20 février 2007 c. 2 ; 6S. 437/2005 du 24 novembre 2005 c. 2.

II. Champ dapplication du droit de participation de la victime à la procédure pénale

atteintes directes à l’intégrité corporelle, voire psychique150. Enfin, il en est évi-demment de même pour les atteintes par ricochet, sous réserve de l’article 116 II CPP/1 II LAVI, les témoins d’infractions ne pouvant notamment prétendre au statut de victime LAVI151.

d) Preuve de la qualité de victime LAVI

Le degré de preuve exigé varie en fonction de l’aide demandée. Pour mettre la victime au bénéfice des droits garantis aux articles 117 CPP/34 ss LAVI, on ne saurait exiger d’elle d’attendre que l’infraction soit établie152. Il suffit, au contraire, qu’une situation de victime entre en considération153: seule la vrai-semblance des actes et de l’atteinte allégués par la personne qui se prétend vic-time lui permettra de jouir de la protection offerte par le CPP, respectivement la LAVI, indépendamment de leur existence réelle. A cet égard, le statut de vic-time doit être accordé à la personne alléguant avoir subi un viol, quand bien même elle a continué à entretenir des relations sexuelles avec le prévenu154. En d’autres termes, la vraisemblance doit porter uniquement sur les éléments constitutifs objectifs et le caractère illicite de l’infraction. En outre, le statut de victime n’est lié, ni à l’engagement d’une procédure pénale, ni au dépôt d’une plainte155. La nationalité et le domicile de la victime, de même que le lieu de

150 ATF 6S. 543/2006 du 20 février 2007 c. 2. Le Tribunal fédéral a néanmoins admis que labus dautorité (art. 312 CPS) pourrait fonder la qualité de victime dans certains cas particuliers, lorsquil entraîne une atteinte à lintégrité physique et psychique : ATF 1P.469/2006 du 8 septembre 2006 c. 1.1 et 120 Ia 157 c. 2d/aa.

151 Mizel, p. 46. Selon les recommandations CSOL-LAVI p. 4, un entretien et/ou un accompagnement dans la recherche d’une aide adéquate devraient cependant être fournis par les centres de consulta-tion.

152 ATF 122 II 211 c. 3 = SJ 1996 p. 544 ;N ay, p. 23. Il est, en effet, évident que pour une protection effi-cace de la victime et une bonne défense de ses droits en cours dinstruction au sens des articles 34 ss LAVI, respectivement au sens de ceux énumérés par larticle 117 CPP, elle doit avoir la possibilité dagir

152 ATF 122 II 211 c. 3 = SJ 1996 p. 544 ;N ay, p. 23. Il est, en effet, évident que pour une protection effi-cace de la victime et une bonne défense de ses droits en cours dinstruction au sens des articles 34 ss LAVI, respectivement au sens de ceux énumérés par larticle 117 CPP, elle doit avoir la possibilité dagir

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