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participation de la victime à la procédure pénale selon le code de procédure pénale

B. Principe et exceptions

3. Conditions formelles d’exercice de l’action civile jointe et compétence du juge

En droit actuel, bien que limitées par la LAVI, les règles du droit de procédure cantonal288 (art. 346 I CPS) régissent les modalités d’introduction de l’action civile jointe et prévoient, en général, une procédure relativement simple. Ces modalités seront à l’avenir réglées par le code de procédure pénale suisse, qui reprend les principes applicables, tout en les clarifiant.

285 Rehberg, p. 633. Il convient de relever que lassureur ne peut, en revanche, pas faire valoir ses pré-tentions récursoires par la voie de laction civile jointe contre lauteur de laccident selon larticle 65 III LCR, même s’il devait s’agir de l’assuré détenteur du véhicule :Ze hntne r/H ofer, p. 160.

286 Si le prévenu n’est pas assisté par un conseil, l’autorité pénale devra lui donner l’occasion de s’expri-mer sur ce point lors de son audition personnelle : Rapport AP CPP, p. 94.

287 Rapport AP CPP, p. 94.

288 ATF 117 IV 270 ;Ze hntne r/H ofer, p. 161 ;Piquere z, manuel procédure, p. 356 ;Ducrot, pp. 336-337.

C. Exercice de laction civile jointe

a) Limites temporelles au dépôt des conclusions civiles

aa) Dies a quo

Aussi bien en droit actuel que futur, la constitution de partie civile est admise lors de l’ouverture de l’action pénale ou en cours de procédure289. A cet égard, l’article 122 III CPP précise que l’action civile devient pendante dès que le lésé a déclaré, en vertu de l’article 119 II let. b CPP, faire valoir des conclusions civiles.

Plus important encore, l’article 118 III et IV CPP prévoit que la déclaration doit intervenir avant la clôture de la procédure préliminaire, le Ministère public at-tirant l’attention du lésé dès l’ouverture de cette phase, lorsqu’elle n’a pas été effectuée spontanément. Cette solution se substituera, à juste titre, à certaines législations cantonales, à l’instar des articles 25 II CPP NE et 48 II CPP JU, qui prévoient que le dépôt des conclusions civiles ne peut avoir lieu avant l’ouver-ture des débats et interdisent, par conséquent, la constitution de partie civile pendant l’instruction. Elle s’oppose également à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce dernier ayant jugé que la LAVI ne confère pas le droit de se consti-tuer partie civile au stade de l’instruction290. Cette interdiction nous semble contestable à plusieurs égards291, notamment car elle prive la victime du droit de demander au magistrat instructeur qu’il ordonne les mesures probatoires nécessaires à la constatation de son dommage ; en outre, si la victime est empê-chée de déposer ses conclusions assez tôt, le juge pénal est, d’une part, dans l’impossibilité de statuer au moins sur le principe de l’action civile jointe292et, d’autre part, aura tendance à renvoyer la victime à agir au civil, faute de dis-poser d’éléments suffisants si les conclusions civiles sont déposées pour la première fois lors des débats293.

bb) Dies ad quem

Si la détermination du moment à partir duquel la victime est autorisée à faire valoir ses prétentions civiles bénéficie d’un consensus relativement large, la fi-xation d’un terme au-delà duquel la réclamation civile de la victime ne sera plus recevable, est plus controversée294. L’enjeu est, en effet, le suivant : d’une part, il faut faire preuve d’une certaine souplesse, puisque l’on ne peut pas exi-ger que la partie civile décide d’entrée de cause si elle veut agir par le biais de

289 Voir, par exemple, en droit actuel, les § 16 I StPO SO et § 18 I StPO BS;Weishaupt, Bestimmungen, p. 230.

290 ATF 131 IV 183 c. 2.2 et 2.3.

291 Pour plus de détails, voirCo nverset, pp. 532-533.

292 Dans le même sens,Weishaupt, Bestimmungen, p. 230-231.Contra:Kolly, p. 37.

293 Rehberg, pp. 634.

294 Pour un aperçu des diverses solutions cantonales, voir l’arrêt de l’Obergerichtdu canton de Schaffouse du 23 août 1996inABSH 1996 p. 115 c. 3a/aa.

III. Droit de la victime de faire valoir ses prétentions civiles

l’action civile jointe et que ce sont souvent les résultats des enquêtes menées pendant l’instruction qui vont l’aider dans ce choix. Mais d’autre part, il est pri-mordial de permettre à l’accusé de préparer sa défense correctement, y compris concernant les conclusions civiles déposées par la victime.

La solution la plus apte à concilier ces deux exigences, et qui est la plus courante295, consiste, selon nous, à admettre la constitution de partie civile par oral jusqu’à l’ouverture des débats. Il pourrait, en effet, sembler trop restrictif d’obliger la victime à déposer sa demande au plus tard à la clôture de l’instruc-tion296, dans la mesure où le dommage est souvent susceptible d’évoluer du-rant le laps de temps, souvent de plusieurs mois, qui s’écoule entre la fin des enquêtes et l’ouverture des débats. C’est pourtant la solution qui a été retenue par l’article 118 III CPP, selon lequel la constitution de partie plaignante, et donc de partie civile297, doit intervenir avant la clôture de la procédure prélimi-naire, autrement dit avant qu’une décision de classement, de non-lieu ou de mise en accusation ait été rendue298. Bien que l’extension de la possibilité de se déclarer partie plaignante jusqu’à l’ouverture des débats ait été proposée lors de la procédure de consultation299, le législateur fédéral ne s’est pas rallié à cette solution et a préféré,prima facie, privilégier le travail du juge au détriment des intérêts de la victime. En effet, si le dernier moment auquel la constitution de partie civile peut intervenir est mentionné à l’article 118 CPP, l’article 123 II CPP précise, quant à lui, que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent avoir lieu au plus tard durant les plaidoiries. En d’autres termes, les prétentions civiles devraient être idéalement chiffrées et motivées dès le début de la procédure préliminaire (art. 123 I CPP), lors de la constitution de partie civile, ce qui semblea priori difficilement réalisable300; un moratoire est donc

295 Weishaupt, Bestimmungen, p. 230. Voir, par exemple, les articles 164 I PPM, et en droit actuel, 25 I CPP GE et 33 II CPP FR. Il faut en tout cas que le fond de laffaire nait pas été abordé, le Tribunal fédéral ayant considéré que la constitution de partie civile le jour du procès, après la formation du jury, est faite jusquà louverture des débats : ATF non publié du 14 mai 1987Ahamadic. 2. En outre, le juge pénal commet un excès de formalisme en déclarant les prétentions de la victime en réparation du tort moral irrecevables, faute pour cette dernière davoir déposé un mémoire et des conclusions chiffrées cinq jours avant les débats de première instance (art. 48 ch. 3 CPP VS), alors même que le juge avait déjà connaissance de tous les éléments lui permettant de se déterminer sur les prétentions civiles et que le dépôt dun mémoire naurait pas eu une influence déterminante sur le sort de celles-ci : arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 3 février 2004 c. 3dinRVJ 2005 p. 182 ss.

296 Voir, en droit actuel, par exemple, les articles 47 III CPP BE et 44 II StPO SG; selon ce dernier, la de-mande peut être déposée jusqu’à la clôture de l’instruction, une dede-mande ultérieure n’étant recevable qu’avec le consentement de l’accusé. Le Tribunal fédéral n’a néanmoins pas jugé cette limitation contraire à la LAVI: ATF 6B_651/2007 du 11 février 2008 c. 2.1.

297 Voir larticle 118 I CPP.

298 Voir article 318 I CPP et Rapport AP CPP, p. 92.

299 Résultats consultation AP CPP, p. 39.

300 Il est, en effet, rare que la victime soit en mesure de chiffrer ses prétentions civiles d’entrée de cause, alors même que les circonstances de l’infraction n’ont pas encore été élucidées : Rapport AP CPP, p. 94.

C. Exercice de laction civile jointe

accordé à la victime jusqu’aux plaidoiries, le législateur fédéral ayant fort heu-reusement simplifié l’article 130 AP CPP qui octroyait à la partie plaignante un sursis jusqu’à la fin des débats de première instance, voire jusqu’à son audition personnelle ou jusqu’aux plaidoiries de première instance, si elle n’était pas représentée par un conseil301.

La souplesse instaurée par l’article 123 II CPP est toutefois contrebalancée d’une double manière : d’une part, le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles au plus tard lors des débats de première instance (art. 124 II CPP), et d’autre part, de nouveaux moyens de preuves ne peuvent plus être présentés par les parties lors des plaidoiries302. A l’heure actuelle, la solution qui consiste à admettre la constitution de partie civile jusqu’à la clôture des dé-bats, à l’instar de certaines législations303, est à notre avis contestable. Il est, en effet, important de souligner que l’exercice de l’action civile jointe ne doit ja-mais s’effectuer aux dépens du procès pénal, dont la primauté découle de la mise en jeu des droits fondamentaux de l’individu et du caractère de droit pu-blic de la peine. Dans cette perspective, si l’on autorise la victime à attendre la plaidoirie de son avocat pour faire valoir ses prétentions civiles, l’accusé n’est plus en mesure de se défendre correctement, sauf à obtenir un renvoi du juge-ment des prétentions civiles en application de l’article 126 IV CPP/38 II LAVI, que le juge n’est pas obligé d’ordonner304, sans parler de l’atteinte portée au principe de célérité du procès pénal. En outre, le simple fait de déposer les conclusions civiles pendant ou peu avant l’audience de jugement peut déjà pa-raître inadéquat, dans la mesure où la défense de l’accusé est souvent centrée à ce stade sur les accusations pénales, au détriment d’éventuelles réclamations civiles ; peu de place est alors laissée à un débat sur l’existence de pièces justifi-catives, telles que les factures de soins médicaux ou de frais téléphoniques305. Il convient de relever que s’agissant du prévenu qui n’aurait pas de défenseur, il doit avoir la possibilité de s’exprimer sur les conclusions civiles dans le cadre de l’interrogatoire sur sa situation personnelle306.

301 Certains participants à la procédure de consultation avaient également proposé de simplifier le tout en indiquant que le montant des prétentions civiles devait être chiffré avant la fin de linstruction ou des débats : Résultats consultation AP CPP, p. 39.

302 Voir larticle 345 CPP.

303 Voir, par exemple, les articles 93 CPP VD et 9 CPP JU.

304 Rusconi, p. 544.

305 Ibidem.

306 Message CPP, p. 1152.

III. Droit de la victime de faire valoir ses prétentions civiles

b) Calcul et motivation des conclusions civiles aa) En général

Pour que l’objet de l’action civile jointe soit tranché, il faut que la victime prenne des conclusions à cet effet, le juge pénal ne pouvant pas connaître la cause d’office307. La requête de la victime doit être formulée de manière détail-lée, les prétentions, ainsi que les moyens de preuve, devant être exposés de ma-nière complète. Le simple fait de se constituer partie civile, sans préciser à quoi tend la demande, est insuffisant308. Le code de procédure pénale suisse prévoit désormais que, dans la mesure du possible, les conclusions civiles de la victime doivent être chiffrées et motivées par écrit (art. 123 I CPP), ce qui correspond aux exigences du droit actuel, sous peine d’être renvoyée à agir par la voie ci-vile (art. 126 II let. b CPP). Eu égard au but et au sens de l’action cici-vile jointe, cette sanction semble toutefois marquer un recul par rapport au droit actuel, dans la mesure où il convient, au contraire, de favoriser le jugement complet des prétentions civiles par le juge pénal, par souci de célérité et d’économie de procédure309.

Alors que la jurisprudence fédérale précise simplement que la LAVI n’oblige pas le juge pénal à statuer sur l’action civile jointe selon la maxime d’instruction310, les cantons ont, en général et à juste titre, adopté les règles tra-ditionnellement applicables en procédure civile, soit la maxime des débats et la maxime de disposition311, qui prévalent également selon l’article 55 CPC. Cette optique ayant parfois été critiquée par la doctrine312, le législateur fédéral chargé d’unifier la procédure pénale a choisi la voie du compromis pour mettre un terme à ces dissensions. L’article 313 I CPP prévoit, en effet, que le ministère public, chargé de l’instruction, administrera les preuves nécessaires pour sta-tuer sur les prétentions civiles, dans la mesure où cela ne prolonge ou ne re-tarde pas notablement le déroulement de la procédure pénale. Il est également intéressant de relever que le ministère public aura la faculté de subordonner l’administration de preuves, servant exclusivement, ou en premier lieu, à éta-blir les prétentions civiles, au dépôt d’une avance de frais à effectuer par la par-tie civile, victime ou non (art. 313 II CPP), alors que la fourniture de sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, à la demande du

307 Weishaupt, Bestimmungen, p. 234.

308 De ris bo ur g-B oy, p. 33.

309 Br önnimann, p. 147.

310 ATF 127 IV 215 c. 2d = SJ 2001 I 555.

311 Jabornigg, p. 70 ;K-Ste iger -Sackmann,adart. 9 N 6. Voir, par exemple, le § 5ter I StPO LU. De plus, l’article 37 I let. a LAVI (art. 8 I let. a aLAVI) n’oblige pas la victime à faire valoir ses prétentions civiles par la voie de laction civile jointe :We is haupt, Bestimmungen, p. 229.

312 Kolly, p. 39 ;Brunner, p. 105. Pour plus de détails, voirConve rset, pp. 537-538.

C. Exercice de laction civile jointe

prévenu, pourra être exigée de la partie plaignante, à l’exception de la victime (art. 125 CPP). Cette dernière solution diverge du droit actuel, dans la mesure où les cantons peuvent exiger des parties une avance des frais de procès, la LAVI n’imposant pas la gratuité de la procédure et n’accordant de ce fait aucun privilège à la victime dans ce domaine313. Enfin, comme déjà mentionné, le cal-cul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 II CPP)314.

bb) En tant que condition préalable au recours au Tribunal fédéral Aussi bien sous l’angle du droit actuel que du nouveau droit, lorsque la vic-time désire attaquer le jugement sur la question civile au Tribunal fédéral, le Tribunal fédéral lui impose de prendre des conclusions civiles sur le fond de-vant les juridictions inférieures, lorsque la procédure a été menée jusqu’au stade du jugement315, une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées étant également exigée316. Bien que l’obligation de chiffrer le dommage devant la juridiction de jugement, en particulier lorsque la victime est assistée d’un avocat, ne soit pas expressément mentionnée par la loi, notre Haute Cour est d’avis que cette exigence découle de la conception même de la loi qui a pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions ci-viles dans la procédure pénale elle-même317. Le Tribunal fédéral admet excep-tionnellement d’entrer en matière, alors même que les conclusions civiles ne seraient pas chiffrées, lorsqu’il existe des motifs compréhensibles, à savoir uniquement lorsque le dommage, encore en train d’évoluer, ne peut pas être établi ou ne peut pas être chiffré318, la jurisprudence voulant se montrer stricte.

Cette approche restrictive pourrait, à notre avis, être assouplie et élargie à d’autres motifs, par exemple, lorsque le chiffrage des prétentions civiles s’avère particulièrement complexe en raison de la nature de l’infraction. Lorsque la vic-time n’a pas pris de conclusions civiles, notamment car la procédure pénale cantonale s’est soldée par un non-lieu, le recours au Tribunal fédéral peut être déclaré recevable, si la victime motive de manière suffisamment précise quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a

313 Cor bo z, pp. 72-73 ;Derisbourg-Boy, p. 121 ; Weishaupt, Bestimmungen, p. 231 ;P iq ue rez, nouvelle loi, p. 42.

314 Voirsupra1èrepartie, III.C.3.ii.2èmeet 3ème§.

315 ATF 6P.78/2003 du 12 août 2003 c. 1.2 ; 6S. 191/2005 du 20 juillet 2005 c. 1.2.

316 ATF 6P.135/2005 et 6S. 418/2005 du 11 décembre 2005 c. 4 ;We ishaupt, Bestimmungen, p. 48.

317 Mizel, p. 79.

318 ATF 121 IV 207 c. 1a ; 1P.508/2004 du 26 novembre 2004 c. 1.2 ; 6S. 191/2005 du 20 juillet 2005 c.

1.2.

III. Droit de la victime de faire valoir ses prétentions civiles

une incidence sur lesdites prétentions et pourquoi elle n’a pas été en mesure d’agir dans le cadre de la procédure pénale319.

Le Tribunal fédéral a, en outre, jugé que, lorsque l’on discerne clairement quelles sont les prétentions civiles de la victime et en quoi la décision attaquée peut influencer négativement le jugement de celles-ci, le seul fait que cela ne soit pas exposé formellement dans le mémoire n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours : par exemple, lorsque le prévenu a été acquitté du chef de meurtre intentionnel mais condamné pour lésions corporelles graves et qu’une indem-nité pour tort moral a été allouée aux victimes sur cette base, l’autorité de cas-sation cantonale peut aisément constater que les conclusions en tort moral des victimes sont susceptibles d’être modifiées si la qualification de meurtre est re-tenue en raison de l’admission du pourvoi en cassation, même en l’absence de motivation sur ce point320. Dans ce cas, les conditions formelles posées par le Tribunal fédéral, et par l’article 37 I let. c LAVI en droit actuel (art. 8 I let. c aLAVI), sont respectées, puisque les prétentions civiles ont été chiffrées devant la juridiction de jugement.

L’obligation incombant à la victime d’établir ses prétentions civiles revêt une importance capitale dans la mesure où il s’agit d’une condition nécessaire à l’admission de la qualité pour recourir fondée directement sur de l’article 37 I let. c LAVI ou sur une disposition qui en transpose le contenu, à l’instar des ar-ticles 78 II let. a et 81 I let. b ch. 5 LTF, sous peine d’entraîner l’irrecevabilité du recours interjeté par la partie civile321. Concernant le recours en matière pénale interjeté au Tribunal fédéral322, selon l’article 78 II let. a LTF, la recevabilité de ce dernier n’est admise que si les prétentions civiles doivent être jugées en même temps que la question pénale, peu importe la valeur litigieuse : en d’autres termes, si cette voie de recours n’est pas ouverte lorsque les conclusions civiles sont seules en cause323, tel n’est pas le cas lorsque l’autorité précédente n’a pas statué en même temps sur l’action publique et sur l’action civile, alors qu’elle y

319 ATF 6P.78/2003 du 12 août 2003 c. 1.2 ; 6S. 205/2003 du 23 septembre 2003 c. 1 ; 6P/54.2003 du 12 août 2003 c. 1.2.

320 ATF 6S. 401/2000 du 17 août 2000 c. 2 ; voir également lATF 1P.692/2004 du 10 février 2005 c.1.3.

321 ATF 131 IV 195 c. 1 ; 1P.689/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.2.

322 Dans la mesure où larticle 81 I let. b ch. 5 LTF correspond à lancien article 270 let. e PPF et à larticle 8 I let. c aLAVI, la jurisprudence relative à ces derniers conserve son actualité: ATF 6B_127/2007 du 23 juillet 2007 c. 2 et 6B_697/2007 du 30 novembre 2007 c. 1. Il convient de relever que le lésé n’a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement dexercer ou dadmettre laction pénale au sens des articles 81 let. b ch. 5 et 6 LTF: ATF 6B_641/2007 du 24 novembre 2007 c. 2.

323 ATF 133 III 701 c. 2.1 ; ATF 4A_330/2007 du 17 janvier 2008 c. 1 ; Message LTF, p. 4112 ;Piq ue rez, Traité, p. 874.Contra: Th ommen M./Wiprächtiger H., « Die Beschwerde in Strafsachen »,PJA, 2006, pp. 651-660, p. 653.

C. Exercice de laction civile jointe

était tenue324. A relever enfin que la question de savoir si le lésé possède cette qualité n’a pas été réglée par l’article 81 LTF, le Tribunal fédéral ayant toutefois jugé que, dans la mesure où le nouveau droit s’inscrit dans la continuité de l’ancien et que l’élargissement de la qualité pour recourir ne saurait procéder du caractère exemplatif de l’énumération de l’article 81 I let. b LTF, le lésé n’est pas habilité à recourir325. En d’autres termes, faute de qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut pas contester l’appréciation des preuves, ni le rejet de conclusions qui résulte d’une appréciation anticipée des preuves ou d’un dé-faut de pertinence326. Il peut, en revanche, faire valoir la violation de ses droits de partie à la procédure pénale équivalant à un déni de justice formel327, à l’ins-tar du refus d’examiner son recours, de s’exprimer, de requérir des preuves ou de consulter le dossier328.

cc) Exception en cas de recours au niveau cantonal

Concernant le recours interjeté au niveau cantonal, l’exigence imposée à la vic-time de prendre des conclusions civiles n’est pas forcément instaurée par le

Concernant le recours interjeté au niveau cantonal, l’exigence imposée à la vic-time de prendre des conclusions civiles n’est pas forcément instaurée par le

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