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CHAPITRE 2. LES DIFFERENTS TYPES D’INFRACTIONS SEXUELLES

II. LES COMPOSANTES MATERIELLES DES INFRACTIONS SEXUELLES

2. Sept infractions sexuelles largo sensu

L’exhibition sexuelle (article 222-32 du code pénal) 247F

248

Le délit d’exhibition sexuelle se substitue à l’ancien outrage public à la pudeur (article 330 ancien), en étant plus restrictif dans sa définition. L’exhibition sexuelle est constituée lorsqu’une personne commet un acte de nature sexuelle en public. Le code pénal n’a pas donné de définition à l’exhibition sexuelle. L’expression implique une exhibition des parties sexuelles du corps ou une exhibition d’actes de nature sexuelle. L’infraction ne peut être caractérisée que si d’une part il y a réalisation d’un acte impudique, et que d’autre part celle-ci est effectué dans un lieu accessible au public ou à la vue d’autrui. Ce sont les deux conditions matérielles de l’infraction.

La jurisprudence reconnaît trois types d’actes impudiques pouvant donner lieu à l’exhibition sexuelle : l’exhibition d’actes ou de rapports sexuels, les gestes obscènes et l’exhibition des parties sexuelles du corps. Difficulté toutefois à déterminer si certains actes caractérisent l’élément matériel de l’infraction (exemple du nu artistique).

L’élément moral de l’exhibition sexuelle repose sur le fait que l’auteur avait conscience que son acte d’exhibition était impudique. La preuve de cette intention se déduit des circonstances des faits : la configuration des lieux peut révéler le caractère impudique de l’acte. L’atteinte sexuelle implique que la pudeur publique ait été atteinte par cet acte, peu importe que celle involontaire du témoin l’ait été ou non. La doctrine estime qu’il n’est pas nécessaire à la validité de la poursuite qu’il y ait un nom ou l’existence d’une victime déterminée.

Aucune circonstance aggravante n’est envisagée dans le code pénal. La minorité de 15 ans n’a pas été prise en compte. La prescription est de 6 ans après les faits (depuis 2017), quel que soit l’âge de la victime.

Le délit de harcèlement sexuel (article 222-33 du Code Pénal)248 F

249

248Article 222-32 du code pénal : « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu

accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

C’est une nouvelle incrimination pénale entrée dans le droit en 1992 à l’issue d’une initiative parlementaire par la loi n°92-684 du 22 juillet 1992, qui a fait l’objet de plusieurs modifications législatives. A l’origine, le code pénal de 1994 n’a pas défini ni précisé le terme « harceler ». Il impliquait l’usage d’ordre et de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 a élargi son champ d’incrimination en supprimant la condition d’autorité de l’auteur249F

250, afin de l’imputer à toute personne, et non plus exclusivement au monde du travail.

Le délit de harcèlement a été abrogé le 4 mai 2012 par décision du conseil constitutionnel n°2012-240, en raison de l’imprécision de ses éléments constitutifs, et redéfini par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 afin, cette fois, de recouvrir l’ensemble des situations dans lesquelles les personnes peuvent en faire l’objet. Ainsi, il est constitué par le fait de harceler une personne de façon répétée dans le bus d’obtenir des faveurs sexuelles. La répétition est l’élément matériel de l’infraction, la visée sexuelle recherchée ou l’intentionnalité, son élément moral.

Il est puni de un deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont aggravées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans250F

251. Des peines complémentaires lui sont associées aux articles 222-24 à 222-45. Ce sont les mêmes que pour les agressions sexuelles, sauf que sont exclus l’interdiction de séjour, l’interdiction de sortie du territoire et du retrait de l’autorité parentale. La tentative n’est pas incriminée. La prescription est de 6 ans après les faits (depuis 2017), quel que soit l’âge de la victime.

Le délit de corruption de mineur (article 227-22 du Code Pénal)251 F

252

249Article 222-33 du Code Pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne,

de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuel, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

250Ancien article 222-33 « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature

sexuelle est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

251Mais aussi lorsque les faits ont été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui

confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes, et enfin sur une personne vulnérable.

252Article 227-22 : « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est

Il reprend les éléments de l’ancien délit d’excitation de mineurs à la débauche, et incrimine les agissements d’un auteur, qui par leur nature, traduisent la volonté de pervertir la sexualité d’un mineur252F

253. Ainsi, il est constitué dès lors qu’une personne accomplit un acte sexuel en présence d’un mineur, associe un mineur à son comportement impudique, avec la volonté manifeste d’éveiller ses pulsions sexuelles. Il s’agit de l’élément matériel de l’infraction. La jurisprudence retient au titre de la corruption, le fait de porter à la connaissance du mineur du matériel pornographique253 F

254 (Crim. 19 juin 1996 : Bull. crim. n°265). L’élément moral repose sur le caractère intentionnel lié à l’acte et volontairement commis envers une victime que l’on pense mineure.

La victime de la corruption est exclusivement un mineur de moins de 18 ans. C’est au ministère public d’établir cette minorité à partir de la production d’un acte de naissance. L’auteur ne peut invoquer une erreur d’appréciation de l’âge à partir du seul aspect physique de la victime. L’auteur de l’infraction ne peut être qu’un majeur pour l’organisation de réunion254 F

255. Contrairement au droit pénal ancien, si l’auteur est « père, mère, tuteurs ou

autres personnes chargées de leur surveillance » il n’y a aucune aggravation

des peines.

Le délit de corruption est puni à titre de peine principale de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Plusieurs circonstances aggravantes sont prévues par le code pénal et élèvent la peine à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si l’infraction est commise dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou si le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication. Les mêmes peines sont applicables au majeur qui organise des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Deux autres circonstances aggravantes portent la peine à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende si les faits sont commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de 15 ans, depuis la loi n°2013-711 du 5 août 2013.

Des peines complémentaires sont prévues, tel que l’interdiction de droits civiques, civils et de famille, la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire, l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus de

253Jean-Christophe Crocq. 2015. Le guide des infractions (édition 2016). Dalloz Guide. p.792. 254Marie-Laure Rassat. 2008. « Fait de favoriser la corruption de mineur ». Fasc 20. J-Cl. Pén.,

art. 227-22.

255Auparavant la peine était de 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits étaient commis sur un

quitter le territoire français, et depuis la loi n°98-468 du 17 juin 1998, le suivi socio-judiciaire, la confiscation de la chose qui en est le produit, l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs ; la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 a ajouté un stage de responsabilité parentale. De même peut être prononcée une peine de SSJ. Le délai de prescription est de 10 ans après la majorité de la victime.

La proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par voie de communication électronique (article 227-22-1255F

256)

La loi du 5 mars 2007 a introduit une disposition pénale pour incriminer la proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par voie de communication électronique, à l’article 227-22-1 du code pénal. Ce délit n’est constituée que si

l’auteur est majeur et la victime un mineur de 15 ans. L’élément matériel

consiste d’abord dans la réalisation de propositions sexuelles, et ensuite par l’usage d’un moyen de communication électronique. La minorité de 15 ans de la victime est une condition préalable.

Il s’agit de lutter contre les nouvelles formes de pratique de drague d’enfant en ligne, dite de « grooming » (Beauvais, 2012256F

257). La question du

consentement in situ ne compte pas. Si le mineur de 15 ans était consentant pour établir une correspondance électronique et même s’il avait accepté les propositions sexuelles, l’infraction est caractérisée. Seul le comportement de l’auteur est incriminé257F

258. L’incrimination permet en outre d’intervenir le plus

en amont possible. De cette façon le législateur pallie l’absence d’incrimination de tentative d’atteintes sexuelles25 8F

259.

Les peines encourues sont de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et élevées à 5 ans et 75 000 euros d’amende si les faits ont été

suivis d’une rencontre. Des peines complémentaires peuvent être prononcées,

256Article 227-22-1 du Code Pénal : « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles

à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

257Pascal Beauvais. 2012. « Harmonisation des infractions et des peines en matière de

délinquance sexuelle sur mineurs ». Dir. 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 déc. 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JOUE L 335, p. 1-14). RTD Eur., p.877.

258Anne-Gaëlle Robert. . 2009. « Propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par voie de de

communication électronique ». Fasc. 20. J-Cl. Pén.,. art. 227-22-1 Code Pénal.

telle que la peine de sanction-réparation, l’interdiction de droits civiques, civils

et de famille, la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire, l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus de quitter le territoire français, l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec un mineur. Une peine de SSJ peut être prononcée. La prescription est de 10 ans après la majorité du mineur victime.

Les délits d’exploitation pornographique de l’image d’un mineur et de diffusion de messages pornographiques pouvant être perçus par un mineur (articles 227-23 et 227-24 du Code Pénal)259F

260

Les articles 227-23 et 227-24 du code pénal substituent l’ancienne infraction d’outrage aux mœurs du code pénal de 1810, et font l’objet d’une forte sévérité aujourd’hui. La parenté de leurs éléments constitutifs ne facilite pas la distinction entre l’une et l’autre incrimination d’exploitation ou de diffusion.

La minorité est un élément constitutif qui s’entend comme mineur de moins de 18 ans. La notion de pornographie n’est pas définie dans le code pénal, mais la doctrine l’entend comme « la représentation minutieuse et gratuite, c'est-à-dire sans motif scientifique ou artistique, de rapports ou actes sexuels 260F

261».

L’article 227-23 du code pénal, plus connu sous l’appellation de délit de pédopornographie, est constitué à partir de quatre aspects différents : la fabrication de l’image pornographique d’un mineur en vue de sa diffusion, la diffusion des images pornographiques de mineurs, la détention de matériel pornographique réalisé avec des mineurs et enfin la consultation de sites pédopornographiques.

Le législateur contemporain a étendu progressivement les contours de ce délit : à la fabrication et la diffusion d’images se sont ajoutés, la détention en

260article 227-23 du code pénal : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de

transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d'amende » ; article 227-24 du Code Pénal : « le fait soit de fabriquer, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».

2002, puis la consultation en 2007. En effet, la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, a fait du simple fait de détenir une image ou la représentation d’un mineur présentant un caractère pornographique, un délit. Ainsi, la seule présence de d’image au domicile ou sur le matériel utilisé par l’intéressé constitue l’infraction. Le délit existe aussi, si la preuve est apportée de l’existence de tels fichiers dans l’ordinateur, même si ceux-ci ont été détruits261F

262.

Ensuite, avec la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, le fait de consulter des sites pornographiques impliquant des mineurs est désormais sanctionné, si cette consultation est « habituelle ». La difficulté tient au fait que souvent la consultation se fait sur un ordinateur personnel dans un lieu privé, et que le soupçon d’infraction ne suffit à ouvrir une enquête pénale (Rassat, 2011).

L’élément moral repose sur le caractère intentionnel de l’infraction, à savoir la volonté de fixer, détenir, transmettre ou diffuser l’image ou la représentation d’un mineur, en ayant conscience de son caractère pornographique.

Le législateur vise principalement à lutter contre les réseaux cyber- pédopornographiques. L’exploitation et la diffusion d’images pornographiques sont d’ailleurs les plus sévèrement réprimées, à la différence de la consultation. Ainsi, la peine principale du délit d’exploitation de l’image d’un mineur est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Une circonstance aggravante est ajoutée lorsque la diffusion ou la représentation du mineur est commise par le biais d’un réseau de télécommunication (internet, minitel ou réseau téléphonique). La peine encourue est alors de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Elle est de 10 ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende si l’infraction a été commise en bande organisée. La

consultation habituelle de sites pornographiques de mineurs et la détention des

images visées sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

L’article 227-24 du code pénal incrimine le fait de transporter, fabriquer, diffuser et faire commerce de l’image ou la représentation du mineur. Cette infraction n’est constituée que si le message est susceptible d’être vu par un mineur. L’élément moral réalisé par l’intention délibérée de diffuser les images à un mineur. L’infraction est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Des peines complémentaires sont prévues dans les textes pour les deux incriminations. On retrouve là aussi l’interdiction de droits civiques, civils et de

famille, la suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire, l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus de quitter le territoire français, et depuis la loi n°98-468 du 17 juin 1998, le suivi socio-judiciaire, la confiscation de la chose qui en est le produit, l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs ; la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 a ajouté l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale. La prescription est de 10 ans après les faits.

Proxénétisme sur mineur (article 225-5 du Code Pénal262 F

263)

Le proxénétisme est l’activité d’une personne qui favorise la prostitution d’autrui ou en tire profit. L’infraction suppose donc la présence de deux protagonistes : le proxénète considéré comme l’auteur principal de l’infraction et la personne qui se livre à la prostitution263F

264.

La condition préalable à cette infraction est la prostitution d’autrui. L’élément intentionnel de l’infraction est exigé. L’élément moral repose sur la connaissance de l’activité de la personne que l’on aide ou accueille ou dont on profite. Et l’élément matériel résulte des attitudes incriminées : l’aide, l’assistance ou la protection directe ou indirecte. Ainsi par exemple, la surveillance effectuée par le proxénète sur le lieu de l’activité de prostitution, l’individu qui conduit en voiture une femme sur les lieux de prostitution

La loi est applicable à l’auteur français ou résidant habituellement sur le territoire français lorsque les faits de proxénétisme sont commis à l’étranger si la victime est mineure. La plainte de la victime ou de ses ayant droits n’est pas obligatoire pour initier l’action publique264 F

265.

263Article 225-5 du Code Pénal : « le proxénétisme est le fait par quiconque, de quelque manière

que ce soit : 1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ».

264Marie-Laure Rassat. 2012 [2009]. « Proxénétisme et infractions qui en résultent ». Fasc 20. J-

Cl. Pén., art 225-5 à 225-12.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Dans les circonstances aggravantes265 F

266, nous nous en tiendrons à la minorité et la qualité d’auteur. La minorité de 15 à 18 ans de la personne prostituée aggrave le proxénétisme correctionnel. A l’inverse, la minorité de moins de 15 ans transforme l’infraction en un crime puni de quinze à vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 d’euros d’amende (article 225-7-1 du Code Pénal), depuis la loi 2003-239 du 19 mars 2003 pour la sécurité intérieure. La qualité d’auteur est une circonstance aggravante, visée à l’article 225-7-1 al.1er, 5°, et vise les ascendants, les personnes ayant autorité de droit ou de fait sur la victime, ou abusant des de leurs fonctions.

A titre de peine complémentaire, les auteurs peuvent être condamnés à l’interdiction de droits civiques, civils et de famille, l’interdiction de séjour, interdiction pour une durée de cinq ans de quitter le territoire de la République, d’exercer une activité en contact avec des mineurs. La prescription est de 10 ans après la majorité de la victime et de 20 ans si l’incrimination est criminelle (article 227-7-1 du code pénal) ; sinon elle est de 6 ans après les faits.

Recours à la prostitution de mineur (article 225-12-1 du Code Pénal266F267) Le délit s’inscrit dans un contexte international de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs267F

268. Le délit remplace l’ancien article 227-26 4° qui réprimait l’atteinte sexuelle contre rémunération sur un mineur de 15 ans. Le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans n’était pas punissable. Désormais, à la suite des recommandations du conseil de l’Europe « aucun

mineur de moins de 18 ans ne peut consentir librement à l’exploitation sexuelle 268F

269».

L’élément matériel n’implique pas obligatoirement un contact sexuel consommé. La seule sollicitation ou acceptation d’une relation de nature sexuelle suffit pour caractériser le délit même si la relation n’a pas eu lieu. Une

266Le code pénal prévoit plusieurs circonstances aggravantes : la qualité de la victime (minorité

ou vulnérabilité), la pluralité de victime, la qualité de l’auteur, la pluralité d’auteur, l’usage d’un réseau télématique, l’usage de la force ou la tromperie, le port d’une arme …

267Recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, article

225-12-1 du Code Pénal : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des

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