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La reconnaissance de la personnalité morale aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 2. La relative autonomie financière des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

A. La reconnaissance de la personnalité morale aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et leurs groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants d’entreprise élus. La qualification d’établissement public administratif, étudiée précédemment, confère nécessairement une personnalité morale aux chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, l’article L. 710-1 du code de commerce précise que les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de- France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Ile-de- France. Ces chambres sont donc dépourvues de la personnalité morale, contrairement aux autres établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Selon le conseil d’Etat, « l’un des atouts essentiel de la formule de l’établissement

public tient à ce qu’elle permet de conférer la personnalité morale à un organisme public.

Cette qualité permet de garantir une autonomie150 de gestion forte à l’entité ainsi créée,

mais aussi une identité institutionnelle plus marquée »151. Les établissements publics sont

spécialement chargés d’une ou plusieurs missions de service public et constituent une forme de décentralisation dite « fonctionnelle » ou « par services ». La décentralisation territoriale s’applique aux collectivités territoriales et la décentralisation technique - ou fonctionnelle - concerne les institutions spécialisées dotées de la personnalité morale comme les établissements publics. Qualifiés par les textes d’établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, ces établissements disposent d’organes propres tels que l’assemblée délibérante (assemblée générale pour les chambres de commerce et d’industrie). Ils ont des biens propres et un budget autonome. Certains établissements publics ont des ressources propres, d’autres dépendent d’une subvention de l’Etat, enfin, certains combinent les deux, ce qui est le cas des chambres de commerce et d’industrie. Les compétences de l’établissement public sont des compétences d’attribution limitativement énumérées, le juge administratif pouvant être conduit à sanctionner tout

150 Voir KERLEO Jean-François, L’autonomie des établissements publics : l’exemple du droit portuaire, AJDA 2011.716. 151 CE, Les établissements publics, étude adoptée le 15/10/2009 (Paris : La Documentation française, 2010), p. 36.

dépassement de ce champ spécifique de compétence. Toutefois, la jurisprudence interprète avec une certaine souplesse ce principe de spécialité152.

Pierre PUAUX, dans son analyse sur la nature juridique des chambres de commerce et d’industrie, estime que « l’acte de baptême moderne de 1898, en raison de la définition

que donne le Conseil d’Etat des établissements publics, confère déjà à lui seul un certain

nombre de caractéristiques aux chambres de commerce et d’industrie »153. Parmi celles-ci,

l’auteur relève que les chambres de commerce et d’industrie : ont une personnalité morale propre ; bénéficient de l’autonomie administrative ; ont une spécialité ; possèdent un domaine public propre dont elles sont propriétaires et qui est insaisissable et inaliénable ; ne peuvent se voir appliquer les voies d’exécution forcée ; disposent de fonds qui ont le caractère de deniers publics ; ont des élus qui ont la qualité d’agent public ; sont soumises à certains contrôles et placés sous la tutelle des pouvoirs publics auxquels elles sont rattachées. Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie peuvent également transiger dans les conditions prévues par le code civil aux articles 2044 et suivants, et soumettre à l’arbitrage tout litige né d’un contrat qui les opposerait à l’un de leurs cocontractants.

L’article 79 de la loi de finances pour 2010 confirme l’autonomie fiscale dont jouissent les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. En effet, cet article introduit la possibilité pour les chambres de commerce et d’industrie de déterminer elles-mêmes une contribution fiscale destinée à pourvoir à leurs charges de service public. La nature et le montant de cette contribution sont déterminés dans le cadre d’une convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’Etat. Cet article prévoit également une contribution complémentaire destinée à financer des services d’utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions dont le produit est arrêté par les chambres elles-mêmes. Toutefois, ce dispositif ne sera jamais appliqué car, à cette même période, la régionalisation du réseau consulaire fait des chambres de commerce et d’industrie de région les nouveaux collecteurs des taxes à répartir au sein des chambres qui leur sont rattachées.

152 Tel est par exemple le cas pour les chaines de télévisions publiques qui font de la publicité et se procurent ainsi des ressources

destinées à assurer leurs missions.

De surcroît, la jurisprudence du Conseil constitutionnel s’oppose à ce que le Parlement confie aux chambres consulaires le pouvoir de déterminer un taux ou un montant d’imposition : « considérant qu’en vertu de l’article 34, la loi fixe les règles

concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que, s’il ne s’ensuit pas que la loi doive fixer elle-même le taux de chaque impôt, il appartient au législateur de déterminer les limites à l’intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses ; considérant qu’en s’en remettant à la seule décision des chambres de commerce et d’industrie du soin de fixer le taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle instituée pour pourvoir aux dépenses ordinaires de ces organismes, le législateur est resté en deçà de la compétence qui est la sienne en vertu de l’article 34 de la Constitution ; que,

dès lors, l’article 13 de la loi doit être déclarée contraire à la Constitution »154.

Le législateur, à l’occasion de la réforme du 23 juillet 2010, doit donc maintenir l’autonomie fiscale des chambres de commerce et d’industrie mais au niveau régional et non plus local ; assurer un financement pérenne des chambres de commerce et d’industrie de région intégrant l’objectif de réduction des coûts fixés par la révision générale des politiques publiques ; assurer la cohérence du mode de financement des chambres régionales avec celui retenu pour les collectivités territoriales compte tenu de la suppression de la taxe professionnelle ; et récompenser les chambres régionales qui développent l’activité économique de leur territoire sous le contrôle de leurs électeurs à travers la territorialisation de l’assiette de la nouvelle imposition additionnelle.

B. Le nouveau dispositif fiscal depuis la loi du 23 juillet 2010 : la

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