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La difficulté pour un établissement du réseau des chambres de commerce et d’industrie de participer à une société d’économie

établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 2. Les modalités d’externalisation de la gestion de leurs services publics par les établissements du réseau des chambres de

C. La difficulté pour un établissement du réseau des chambres de commerce et d’industrie de participer à une société d’économie

mixte

Une société d’économie mixte est encadrée par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, aujourd’hui codifiée à l’article L. 1522-1 du code général des

collectivités territoriales. Elle revêt la forme juridique de société anonyme régie par le livre 2 du code de commerce. Au terme de l’article L. 225-1 du code de commerce, une société anonyme est une société commerciale dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Les sociétés d’économie mixte disposent d’au moins sept actionnaires, dont l’un est obligatoirement une personne physique ou morale de droit privé. Les collectivités territoriales doivent être majoritaires et détenir plus de 50 à 85 % du capital. Les actionnaires privés apportent leurs savoir-faire et contribuent à la bonne gouvernance de la société. Les sociétés d’économie mixte sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toute autre activité d’intérêt général entrant dans le champ de compétences des collectivités territoriales. Leur champ d’action territorial n’est pas limité. Elles peuvent intervenir pour d’autres clients que leurs actionnaires ainsi que pour leur propre compte. Les collectivités territoriales ne peuvent leur confier des missions qu’au terme d’une procédure de mise en concurrence. Il existe aujourd’hui 1 015 sociétés d’économie mixte en France. Précisons que les chambres régionales des comptes peuvent vérifier les comptes des sociétés d’économie mixte et examiner leur gestion307.

Il convient de préciser que les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ont la possibilité d’adhérer à des sociétés d’économie mixtes en application de l’article 23, section III, du code de l’artisanat. Ce dernier dispose

307 MILLER Gilles, LEYAT Alain, Les chambres régionales des comptes et le contrôle des sociétés d’économie mixte locales, AJDA 2009.1701.

que « les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent être autorisées par

l’autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; participer à des sociétés d’économie mixe et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ; souscrire des parts ou des actions de sociétés s’inscrivant dans leur

domaine de spécialité ». Cet article résulte du décret n° 2010-1356 du

11 novembre 2011 qui met en œuvre la réforme consulaire. Il donne compétence aux chambres de métiers et de l’artisanat de région en matière d’adhésion, de participation à des syndicats, des sociétés d’économie mixtes ou d’autres formes de société, sous réserve d’autorisation de la tutelle.

Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ainsi que les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, actuellement adhérentes à des syndicats ou détenant des parts au sein de sociétés d’économie mixte, sont confrontées à une difficulté majeure : seules les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent désormais participer à ces structures. On peut désormais identifier deux situations : d’une part, les chambres qui sont déjà engagées dans une société d’économie mixte et d’autre part, celles qui, malgré leur impossibilité, veulent toujours s’y engager. En ce qui concerne les difficultés liées à une participation préexistante, le choix de s’associer à un acteur du développement économique local découle des orientations politiques déterminées par l’assemblée générale de la chambre. L’autorité de tutelle autorise les chambres qui en émettent le souhait, d’adhérer à une société d’économie mixte ; et l’engagement au sein de la structure n’est en aucun cas à court terme.

Par conséquent, la soustraction de l’une de leurs compétences place alors les chambres engagées au sein d’une telle structure dans une situation à la limite de la légalité. Certaines chambres manifestent pourtant le souhait, désormais impossible, de participer à une société d’économie mixte. En effet, les chambres d’échelon régional déterminent la stratégie de développement économique dans leur territoire, notamment en coordonnant l’action des chambres départementales qui leur sont rattachées. La possibilité d’influencer certains acteurs du développement économique local constitue un moyen efficient d’action économique. La grande majorité des

établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat s’en trouve donc privée : rappelons qu’il n’existe en effet que quatre chambres de métiers et de l’artisanat de région en métropole. Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont représentatifs des intérêts généraux de l’artisanat dans leur ressort. Ils défendent ces intérêts au moyen des compétences qui leur sont attribuées par les textes. Au niveau régional, les intérêts généraux des ressortissants des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont mieux défendus que ceux des ressortissants des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, en raison de la lettre de l’article 23-III du code de l’artisanat. Les moyens d’action économique sont amoindris pour ces dernières car elles ne peuvent agir sur les acteurs économiques de leur ressort, contrairement aux chambres de métiers et de l’artisanat de région. Ceci constitue, pour l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), une rupture du principe d’égalité entre les usagers du service public308.

Concernant les chambres de commerce et d’industrie, l’article L. 710-1 du code de commerce, in fine, dispose que les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie « peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à

la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. Ils peuvent participer dans les mêmes conditions à la création de groupements d’intérêt public ou privé ainsi qu’à toute personne morale de droit public. » A la lecture de cette disposition législative, rien ne

laisse supposer que les chambres de commerce et d’industrie puissent expressément participer à des sociétés d’économie mixte. Cette situation est parfois considérée comme une injustice par les élus locaux des compagnies consulaires qui souhaiteraient disposer d’un tel outil pour contribuer au développement économique local. Cependant, l’analyse du capital de plusieurs sociétés d’économie mixte démontre que la rédaction du code de commerce ne constitue pas un frein à la participation des chambres de commerce et d’industrie à ces structures. En effet, la chambre de commerce et d’industrie d’Indre-et-Loire dispose en l’espèce d’1,31 % du capital de la société d’équipement de la Touraine. Il reste que les chambres de

308 CE, 25/06/1948, Soc. du journal « l’Aurore », Rec. p. 289, D. 1948.437, note WALINE ; CE, 09/03/1951, Soc. des concerts du Conservatoire, Rec. p. 151, Dr. Soc. 1951.168, concl. LETOURNEUR.

commerce et d’industrie peuvent toutefois participer à la création de groupements d’intérêts publics dont l’objet entre dans le champ de leur mission309.

Précisons qu’en parallèle des sociétés d’économie mixte locale, la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 donne à l’ensemble des collectivités territoriales et à

leurs groupements la possibilité de constituer des sociétés publiques locales. Celles-ci sont, à l’instar des sociétés d’économie mixte et des sociétés publiques locales d’aménagement, des sociétés anonymes régies pour l’essentiel par le droit privé310. Leurs salariés et leur comptabilité relèvent du droit privé. Elles ont un capital exclusivement public, détenu par au moins deux collectivités territoriales ou leurs groupements, et se voient attribuer leurs missions sans mise en concurrence. Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toute autre activité d’intérêt général relevant des compétences des collectivités territoriales. Les sociétés publiques locales ne peuvent toutefois intervenir que pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires. Elles complètent la gamme des entreprises publiques locales et permettent aux collectivités territoriales de disposer d’un nouveau mode d’intervention capable de moderniser la gestion des services publics locaux.

« Cette lacune est particulièrement dommageable pour les régions qui se

voient ainsi fermer de nombreuses possibilités de coopération sous la forme de société publique locale. On pense ici bien évidemment aux coopérations susceptibles d’être mises en place avec les établissements publics consulaires […], soit pour la gestion de divers dispositifs d’intervention régionale, soit, de manière plus ambitieuse, pour la mise en place d’outils de promotion régionale au niveau international (agences de développement économique par exemple). De même, la gestion de certains équipements ou infrastructures dans lesquels les chambres de

309 En créant le groupement d’intérêt public dans le cadre de la loi du 15/07/1982 pour la recherche et le développement

technologique, le législateur a souhaité institutionnaliser la collaboration des personnes publiques entre elles ou avec des personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche et de développement technologique, ou pour gérer ensemble des équipements d’intérêt commun nécessaires à ces activités. Inspiré des groupements d’intérêt économique, créés par l’ordonnance 67-821 du 23/09/1967, le groupement d’intérêt public est un nouveau cadre juridique formalisant un partenariat entre les personnes publiques et les personnes privées mais n’étant pas automatiquement soumis aux règles de droit privé, il est à mi-chemin entre les associations et les établissements publics.

commerce et d’industrie interviendraient ne sera pas possible selon cette formule. »311

Gilles Le CHATELIER s’interroge ainsi sur le sens de l’interdiction de toute participation d’autres personnes publiques, comme l’Etat ou ses établissements publics, au capital d’une société publique locale.

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