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La qualification d’établissement public économique : une qualification sans fondement juridique

d’identification des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 2. L’absence de consécration de la nature juridique des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

B. La qualification d’établissement public économique : une qualification sans fondement juridique

L’article 62-I de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises116 supprime le qualificatif d’ « économique » dans la qualification juridique des chambres de commerce et d’industrie. En effet, s’agissant de cette catégorie d’établissement public, la notion d’« établissement public placé sous la

tutelle de l’Etat et administré par des dirigeants d’entreprises élus » est substituée à

l’ancienne désignation d’« établissement public économique ».

Cette nouvelle définition, selon Gérard CORNU, « rappelle ainsi la spécificité

de ces établissements, qui est de disposer d’un exécutif élu et composé de dirigeants d’entreprises en activité. Cette définition ne porte toutefois nullement création d’un établissement public sui generis. On relèvera ainsi que le Conseil d’Etat a récemment conclu à l’impossibilité, quelles que soient les adaptations envisageables au régime juridique des chambres de commerce et d’industrie, de constituer « une nouvelle

catégorie d’établissement public » au sens de l’article 34 de la Constitution. »117

Si la création d’une nouvelle catégorie d’établissement public relève de la loi, conformément à l’article 34 de la Constitution, encore faut-il que le texte explicite un

115 TC, 18/12/1995, Préfet de la région d’Île-de-France, req. n° 02987, Rec. p. 827.

116 Loi n° 2005-882 du 02/08/2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, JORF n° 179 du 03/08/2005, p. 12639. 117 Sénat, Rapport n° 333 fait au nom de la commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, 11/05/2005, p. 197.

certain nombre de règles fondamentales qui justifieraient précisément cette création. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Le Conseil constitutionnel estime d’ailleurs que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie « les établissements

publics dont l’activité s’exerce territorialement sous la même tutelle administrative et

qui ont une spécialité analogue. »118. Or, cela n’est pas le cas dans le domaine des

chambres consulaires. Pourtant, en précisant leur caractère économique, le législateur n’a pas créé de nouvelle catégorie au sens du Conseil constitutionnel. Il a simplement mis l’accent sur les missions des chambres de commerce et d’industrie sans modifier leur spécialité ni leur tutelle. Ces dispositions n’ont d’autre effet que d’être symbolique en renforçant la légitimité des chambres consulaires, aux côtés de l’Etat et des collectivités territoriales, dans le domaine du développement économique. Par conséquent, l’appartenance à cette catégorie d’établissement public n’a aucune incidence ni sur le régime juridique applicable, ni sur la qualification d’établissement public économique des chambres consulaires. Elle n’altère en rien leur caractère d’établissement public administratif. Ainsi, pour Roland DRAGO, « les chambres de

commerce et d’industrie sont des établissements publics économiques [et]

administratifs de l’Etat ou nationaux, spécifiques parce qu’élus »119.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision TREMEGE, établit la distinction entre les établissements publics de l’Etat et les établissements publics nationaux : « considérant […] qu’en vertu [de l’article 1er du décret du 4 décembre 1964 qui crée l’Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie devenue en vertu du décret du 18 juin 1991 l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie],

cet établissement public qui a son siège à Paris, regroupe les chambres de commerce et d’industrie de la métropole, des départements et territoires d’Outre-mer, les délégations départementales des chambres de commerce et d’industrie dont la circonscription s’étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d’industrie ; qu’aux termes de l’article 2, « l’Assemblée permanente des chambres de commerce et

d’industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales. Elle peut se voir confier la gestion de services à l’usage du commerce et de l’industrie lorsque cette gestion ne peut être

118 CC, 25/07/1979, décision n° 79-108 L.

119 Cité par NOUVION André-Pierre, Pratique et droit des chambres de commerce et d’industrie (Paris : Nouvion, 2005),

convenablement assumée au plan régional ou local » ; que dès lors l’Assemblée des

chambres françaises de commerce et d’industrie constitue un établissement public

national. »120

Le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie procède, dans une étude provenant de la direction de la comptabilité publique, à la refonte de l’instruction fixant le cadre réglementaire de la gestion financière des établissements

publics nationaux à caractère administratif. Selon cette étude, il existe 115 établissements publics économiques auxquels le ministère ajoute « la centaine

d’établissements à caractère économique que sont les chambres d’agriculture qui sont également soumises aux règles de la comptabilité publique et disposent d’un

agent comptable »121. Par assimilation, le ministère de l’économie, des finances et de

l’industrie pourrait intégrer les chambres de commerce et d’industrie dans cette nomenclature à condition que le caractère économique soit reconnu par la loi et que le législateur leur impose d’être garanties dans leur gestion, comme pour les chambres d’agriculture, par la présence d’agents comptables du trésor chargés du maniement des deniers publics. Or ces conditions ne sont pas remplies. Les deniers des chambres de commerce et d’industrie étant gérés par des trésoriers élus. Pour mémoire, le ministère classe les chambres d’agriculture parmi les établissements publics industriels et commerciaux au motif que ces établissements sont administrés par une assemblée délibérante, le plus souvent dénommée « conseil d’administration », mais dont les membres ne sont pas issus du suffrage universel.

II. La loi du 23 juillet 2010 et la qualification d’établissement public de l’Etat

La loi du 23 juillet 2010 supprime la qualification d’établissement public économique des chambres de commerce et d’industrie en qualifiant à nouveau ces compagnies consulaires d’établissements publics de l’Etat. Toutefois, le législateur n’a volontairement pas précisé le caractère « administratif » des établissements du

120 CC, 14/09/1995, Tremege, n° 95-12 I, sur la situation du président de l’Assemblée des chambres françaises de commerce

et d’industrie au regard du régime des incompatibilités parlementaires.

121 Notes bleues de Bercy, La nouvelle M91 pour une gestion moderne des établissements publics nationaux, note 106 du 1er

réseau des chambres de commerce et d’industrie (A). Par ailleurs, le législateur s’interroge à ce jour sur la question de savoir si les chambres de commerce et d’industrie doivent être considérées comme des opérateurs de l’Etat (B).

A. L’absence de précision sur le caractère « administratif » des

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