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La possibilité pour l’autorité de tutelle de mettre en œuvre une tutelle renforcée

établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 1. L’exercice difficile de la tutelle sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

B. La possibilité pour l’autorité de tutelle de mettre en œuvre une tutelle renforcée

L’autorité de tutelle dispose d’un pouvoir de sanction sur les élus consulaires. L’article L. 712-9 du code de commerce prévoit que « tout membre élu d’un établissement

public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d’office par l’autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l’exercice de ses fonctions. » Pris en application, l’article R. 712-4 du même code fixe les conditions dans

lesquelles l’autorité de tutelle peut prononcer de telles sanctions administratives à l’encontre de membres élus des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ainsi, le refus par un membre d’exercer tout ou partie de ses fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l’établissement peut donner lieu à une décision de suspension ou de démission d’office de la part de l’autorité de tutelle. De même, le membre qui s’abstient, sans motif légitime, d’assister aux assemblées générales pendant douze mois consécutifs peut être suspendu de ses fonctions ou déclaré démissionnaire d’office. A ce titre, c’est le préfet compétent qui apprécie la qualification des faits et qui prend la décision. Le préfet notifie alors à l’intéressé une mise en demeure par laquelle il lui demande de se conformer à ses obligations. Si l’intéressé ne défère pas à cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’autorité de tutelle peut prononcer la suspension ou la démission d’office après avoir avisé l’intéressé de faire

valoir ses observations. Dans le cas d’une faute grave, le délai de réponse est réduit à un mois et l’intéressé est avisé qu’il peut en outre se faire assister d’un conseil.

En application de l’article R. 712-5 du code de commerce, lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d’un établissement du réseau des chambres de commerce et d’industrie, l’autorité de tutelle peut prononcer la suspension des instances et nommer une commission provisoire. Au besoin, l’autorité compétente peut décider de recourir à la dissolution des instances de l’établissement. Une commission provisoire est alors chargée d’expédier les affaires courantes jusqu’à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, jusqu’aux nouvelles élections. Elle doit également prendre, sous réserve de l’accord exprès de l’autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution147. Le président de la commission est tenu de fournir à l’autorité de tutelle, selon une fréquence définie par cette dernière, des informations sur le fonctionnement de l’établissement public et d’indiquer les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, la dissolution de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Nîmes après l’annulation des élections consulaires par le juge administratif en 2011148. Par conséquent, une commission provisoire chargée de la gestion des affaires courantes de la chambre de commerce et d’industrie territoriale a été constituée par le préfet de région dans l’attente des nouvelles élections.

L’autorité de tutelle a également un pouvoir de constatation de l’absence ou de la mauvaise application du schéma directeur149. En application de l’article R. 712-9 du code de commerce, l’autorité de tutelle procède au constat prévu à l’article

147 Art. R. 712-5 II du code de commerce : « Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit : pour une chambre de commerce et d’industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ; pour une chambre de commerce et d’industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d’une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ; pour l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d’industrie de région et de chambre de commerce et d’industrie ; pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n’est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d’industrie territoriales participant au groupement. L’arrêté du préfet, ou l’arrêté ministériel en ce qui concerne l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l’établissement au sein de la commission ».

148 CAA Marseille, 20/12/2011, Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Nîmes, req. n° 11MA0868 et req.

n° 11MA00898.

149 Selon le code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des

chambres territoriales. Au titre de cette mission, chacune d’elles est appelée à établir « un schéma directeur qui définit le

nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ».

L. 712-4 du même code selon lequel « un établissement public du réseau des

chambres de commerce et d’industrie de la région qui n’a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 ou dont l’autorité compétente constate qu’il n’a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d’emprunts. » La tutelle renforcée consiste donc à étendre le champ

d’application du régime d’approbation préalable à d’autres décisions ayant des implications financières importantes pour l’établissement concerné.

Selon les termes de l’article R. 712-10 du code de commerce, l’autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l’établissement de prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures correctrices nécessaires, dans les cas suivants : lorsqu’il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d’exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d’autofinancement sont insuffisants ; lorsque les risques supportés par l’établissement sont excessifs ; lorsqu’il ressort des résultats d’un audit que l’insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ; lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ; lorsqu’est constaté un dysfonctionnement grave dans l’exercice d’une mission de service public de l’établissement ; lorsqu’il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d’entraîner l’obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l’article L. 711-8 ; et enfin lorsque le budget de la chambre n’a pas été adopté au 1er février ou n’a pas été approuvé par l’autorité de tutelle au 1er avril de l’exercice concerné.

Quand l’autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d’industrie de région de l’évolution de la situation et de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu’elle estime remplies les conditions du retour à l’équilibre. En pratique, la tutelle renforcée n’a vocation à être activée que dans les situations de crise, notamment en cas de constat de mauvaise gestion ou de mauvaise gouvernance de la chambre intéressée, après que les échanges entre l’autorité de tutelle et la chambre pour remédier à sa situation se sont avérés infructueux. La tutelle renforcée peut être limitée à un seul service en particulier de la chambre. Enfin, toutes les décisions de l’autorité de tutelle, dans le cadre de cette tutelle renforcée, sont transmises pour information au ministre chargé de la tutelle des établissements du réseau des chambres de commerce et

d’industrie. L’article R. 712-11 du code de commerce énumère les actes qui sont soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle à l’occasion de la tutelle renforcée, s’agissant : de la décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ; des délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d’immeubles ou décidant d’un bail de plus de dix-huit ans ; de la délibération d’abondement du budget d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale prévue à l’article L. 712-5 par une chambre de commerce et d’industrie de région ; des délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ; des décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ; des transactions. La tutelle renforcée est donc un instrument contraignant mis à la disposition du préfet mais qui reste cependant une mesure utilisée avec prudence, afin de ne pas remettre en cause l’autonomie des établissements consulaires.

Paragraphe 2. La relative autonomie financière des établissements du

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