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La loi du 2 août 2005 : une vaine tentative de clarification des missions des établissements du réseau des chambres de commerce

établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 1. La difficile identification des missions dévolues aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

B. La loi du 2 août 2005 : une vaine tentative de clarification des missions des établissements du réseau des chambres de commerce

et d’industrie

A titre préliminaire, nous pouvons préciser que contrairement au réseau des chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat ont bénéficié très rapidement d’une définition précise de leurs missions. L’article 2 de la loi Courtier du 26 juillet 1925 portant création de chambres de métiers176 énonce que les chambres des métiers sont des établissements publics et qu’elles se voient conférer plusieurs missions d’intérêt général : sauvegarder les intérêts professionnels et économiques des métiers ; participer à l’organisation de l’apprentissage des métiers dans les conditions qui seront fixées par une loi spéciale. Cependant, les missions des chambres de métiers font l’objet d’un profond remaniement par l’article 9 du décret du 2 novembre 2004177 qui énonce désormais les principales missions de ces chambres consulaires : tenir à jour le répertoire des métiers ; reconnaître la qualité d’artisan et d’artisan d’art ainsi que d’attribuer le titre de maître artisan ; organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers ; favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés du secteur de l’artisanat et enfin procéder à toute étude intéressant le secteur des métiers et émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence. Nous pouvons en déduire que les missions des chambres de métiers et de l’artisanat envers leurs ressortissants sont analogues à celles des chambre de commerce et d’industrie envers leurs ressortissants. Par conséquent, un regroupement de ces missions dans une unique structure pourrait être envisagé.

En ce qui concerne les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises tente de clarifier les missions de ces institutions consulaires. L’article L. 710-1 du code de

176 Loi du 26/07/1925 portant création de chambres de métiers, JORF du 30/07/1925, p. 7190.

177 Décret n° 2004-1164 du 02/11/2004 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement des chambres de métiers et de

l’artisanat de région, JORF du 04/11/2004, p. 18620. Par la même occasion, la dénomination des chambres de métiers s’est vue adjoindre les mots « et de l’artisanat ».

commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que « le réseau des chambres

de commerce et d’industrie […] contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des missions d’intérêt collectif. » Il ressort de cette disposition législative que le réseau des chambres de

commerce et d’industrie a une compétence générale consistant à contribuer au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations. Pour ce faire, il se voit confier trois types de missions : des missions de service public, des missions d’intérêt général et des missions d’intérêt collectif.

Cette tentative de clarification des missions des chambres de commerce et d’industrie, bien qu’intéressante, se heurte en pratique à une sévère réalité : ni la loi ni les règlements ne reprennent pas cette triple distinction des missions du réseau. Il semble donc nécessaire de revenir à la source de cette distinction en consultant les travaux parlementaires de l’époque. Messieurs Serge POIGNANT et Luc CHATEL définissent ces différentes missions de la manière suivante : « Les missions de service

public : il s’agit notamment des missions administratives obligatoires qui incombent aux chambres à travers les centres de formalité aux entreprises, la délivrance des cartes professionnelles de courtiers en vins et spiritueux, l’information des entreprises (par le biais d’assistance ou de fourniture de documentations diverses), etc. Il peut également s’agir de missions facultatives aussi diverses que la gestion déléguée de services publics (installations portuaires ou aéroportuaires) ou de la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux politiques publiques (campagne en faveur de commerces de proximité, missions en faveur des entreprises en difficulté, etc.). Ces missions se caractérisent notamment par leur type de financement puisque, gratuites pour la plupart d’entre elles, elles ont vocation à être financées par le biais de l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle ;

Les missions d’intérêt général : requises très partiellement dans leur principe par le premier alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, il s’agit notamment de la défense de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la liberté d’établissement, de la mise en œuvre des politiques communautaires (qui passe principalement par la gestion des fonds européens), de la contribution à la

conception et à la mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales à travers des propositions sur les évolutions législatives ou réglementaires ou le rendu d’avis sur les politiques de développement local. A priori, ces missions d’intérêt général n’ont pas à être financées par l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle mais bien plutôt par le truchement d’autres financements publics, auxquels sont susceptibles de s’ajouter un certain nombre de financements privés ;

Enfin, par le terme ambigu de « missions d’intérêt collectif », il semblerait qu’il faille davantage entendre l’ensemble des actions sectorielles menées à la seule initiative des chambres de commerce et d’industrie, leurs autres fonctions leur étant conférées par la loi ou le règlement. Il peut donc s’agir aussi bien de la gestion d’équipements divers (palais des congrès, parcs d’exposition, gares routières) que de la prise en charge d’opérations de développement économique à vocation locale (campagne de communication, prospection d’investisseurs, information économique, management de centre-ville, de restructuration urbaine et de modernisation des équipements commerciaux, etc.). Là encore, ces missions se différencieraient des deux précédentes catégories par leur financement qui serait fourni par le biais de

rémunérations ou de subventions. » 178

La partie réglementaire du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans sa version alors en vigueur, ne précise pas davantage le contenu des missions de service public, d’intérêt général et d’intérêt collectif. Elle décline en revanche les missions de représentation, de consultation, de service aux entreprises et d’animation du réseau confiées aux chambres régionales de commerce et d’industrie ainsi qu’à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. L’article D. 711-67-1 précise néanmoins que « les missions

de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie relèvent de l’intérêt général. » Cette formulation nous amène à nous

demander si la mission de représentation est une mission d’intérêt général et non pas une mission de service public au sens de l’article L. 710-1 du code de commerce. L’article D. 711-67-3 du même code dans sa rédaction de 2005 énonce par

178 Assemblée Nationale, Rapport n° 2429 fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, 29/06/2005, p. 221.

ailleurs que « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions

visées à l’article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit ». Or, l’article D. 711-67-2 vise « les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie en vertu de disposition législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l’ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d’intervention mentionnées à l’article D. 711-56-1. »

Catherine VAUTRIN expose l’idée selon laquelle « la pertinence de cette

triple distinction mérite d’être fortement discutée. D’une part, il est en effet on ne peut plus complexe de différencier les trois types de missions dans la pratique, une mission d’intérêt général conféré par la loi aux chambres de commerce et d’industrie pouvant vraisemblablement être considérée comme une mission de service public. D’autre part, on ne peut que nourrir un certain scepticisme quant au vocable de « mission d’intérêt collectif ». L’expression semble être en effet totalement ignorée par la jurisprudence administrative qui, généralement, ne recourt qu’au terme

consacré de « mission d’intérêt général » »179. Cette triple distinction posée par la loi

du 5 août 2005 ne permet donc pas une meilleure compréhension des missions dévolues aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Il est regrettable que la loi du 23 juillet 2010 maintienne une telle ambiguïté.

II. Le manque de précision de la loi du 23 juillet 2010 quant à la définition des missions dévolues aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Au regard des nombreuses difficultés d’interprétation entre les notions de services publics, de services d’intérêt général et de services d’intérêt collectif, la réforme du 23 juillet 2010 aurait dû être l’occasion d’une ultime clarification des missions des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Au

179 Assemblée Nationale, Rapport n° 2388 fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, 24/03/2010, p. 16.

contraire, cette loi maintient une certaine ambigüité dans la définition des missions des compagnies consulaires (A). Cependant, la mission de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services demeure, quant à elle, essentielle (B).

A. Le maintien d’une certaine ambiguïté dans la définition des

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