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L’obligation de tenir une comptabilité analytique

établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 2. La relative autonomie financière des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

B. L’obligation de tenir une comptabilité analytique

L’article L. 710-1 du code de commerce précise que chacun des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie tient une comptabilité analytique160 mise à la disposition des autorités de tutelle et de contrôle afin de justifier que les ressources publiques ont été employées dans le respect des règles de concurrences nationales et communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes. La comptabilité analytique a pour objet de mesurer les coûts d’une structure, d’une fonction, d’un projet, d’un bien produit ou d’une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d’éclairer les décisions d’organisation et de gestion. Toutefois, un rapport publié en juin 2013 indique « qu’en l’absence de comptabilité analytique

permettant de suivre la répartition des dépenses au niveau national, la mission n’est pas en mesure de retracer ni de justifier l’emploi de la taxe affectée par mission d’intérêt général » ; ce qui n’est pas sans poser un problème au regard du droit

communautaire. Ce rapport propose donc le déploiement de la comptabilité analytique dans le réseau consulaire161 dans le respect des dispositions du code de commerce162.

159 Il appartient à l’autorité de tutelle de contrôler la cohérence du budget des chambres territoriales par rapport à ceux de

leur chambre de région.

160 La comptabilité analytique est un mode de traitement de données issues de la comptabilité générale qui permet d’identifier

les éléments qui concourent à la formation du résultat de l’entreprise, et de les valoriser. Chaque produit (au sens comptable) généré par l’entreprise sera rapproché des coûts qui ont permis de le constituer.

161 IGF, Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité : rapport sur les interventions économiques en faveur des entreprises dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP) (Paris : La Documentation française,

2013).

162 Les CCI ne sont pas soumises au décret n° 2012-1246 du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

JORF n° 0262 du 10/11/2012, p. 17713. En effet, l’art. 5 dispose que « Par dérogation au 4° de l’article 1er et au premier

alinéa de l’article 3, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas à l’Institut de France et aux académies qui le composent, à l’Académie d’agriculture de France, à l’Académie de chirurgie, à l’Académie de médecine, à l’Académie de pharmacie, à l’Académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, aux chambres des métiers et de

Notons qu’il revient au pouvoir réglementaire de définir la réglementation propre aux comptes des chambres de commerce et d’industrie. Aujourd’hui, les règles budgétaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont précisées dans les articles A. 712-19 et suivants du code de commerce. L’énoncé de ces règles reprend l’essentiel des principes budgétaires portés par la loi organique relative aux lois de finances ainsi que le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique163. Ainsi, l’article A. 712-41 du code de commerce dispose que « le plan comptable applicable aux chambres de commerce et d’industrie

territoriales, aux chambres de commerce et d’industrie de région, à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires est consultable auprès du ministère de tutelle des chambres de commerce et d’industrie, dans les préfectures, à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région ainsi que les groupements interconsulaires. »

Les budgets et les comptes des établissements du réseau sont divisés en missions, subdivisées elles-mêmes en programmes, constituant la nomenclature analytique commune obligatoire du réseau des chambres de commerce et d’industrie. L’objectif de ces divisions et subdivisions est de fournir aux élus, aux pouvoirs publics et aux tiers intéressés des informations homogènes sur l’exercice des missions des établissements du réseau et sur l’utilisation des ressources qui y sont affectées. Conformément à l’article R. 712-19 du code de commerce, cette nomenclature et les indicateurs qui y seront joints constituent des normes d’intervention du réseau, adoptés par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et approuvés par la tutelle. Indépendamment ou non de cette comptabilité analytique du réseau, chaque chambre de commerce et d’industrie doit prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions des articles L. 710-1, L. 711-3, L. 711-7 et L. 711-9 du code de commerce en matière de comptabilité analytique.

l’artisanat, aux chambres de commerce et d’industrie, à l’Institut national de l’audiovisuel, à La Monnaie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ».

163 Décret n° 2012-1246 du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, JORF n° 0262 du 10/11/2012,

A ce titre, il pourrait sembler étonnant que certaines chambres régionales des comptes indiquent encore dans leurs rapports d’observations définitives que la réglementation propre aux budgets et aux comptes des chambres consulaires est fixée par le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ainsi que par une série de textes d’application alors même que ce décret est abrogé depuis le 1er janvier 2010164. En l’espèce, il convient de considérer que pendant les exercices budgétaires qui ont fait l’objet dudit rapport (2005 et suivants), la chambre de commerce contrôlée était soumise à ce décret. Ce texte imposait l’adoption du plan comptable général des chambres de commerce et d’industrie par les chambres de commerce et d’industrie territoriale. Ce plan comptable est conforme au plan comptable général mais comporte certaines adaptations rendues nécessaires par la spécificité de ce type d’établissement. Les assemblées générales des chambres de commerce votent ainsi chaque année un budget primitif qui peut comporter des subdivisions, sous forme de sections comptables, destinées à individualiser certaines activités économiques ou fonctionnelles. Ce budget primitif ainsi que les budgets rectificatifs éventuels doivent être approuvés par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d’industrie après avis du préfet territorialement compétent. A l’issue de chaque exercice, l’assemblée générale vote un budget exécuté qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, ainsi qu’un bilan, un compte de résultat et une annexe. Le plan comptable applicable était fixé par l’arrêté du 26 décembre 1991165 (abrogé le 21 janvier 2009) et par la circulaire n° 1111 du 30 mars 1992166 qui font encore office de référence dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

164 CRC Bretagne, Rapport d’observations définitives CCI de Morlaix, exercices 2005 et suivants, 20/09/2012.

165 Arrêté du 26/12/1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et

d’industrie, aux chambres régionales de commerce et d’industrie, à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires, JORF n° 7 du 09/01/1992, p. 430.

166 Circulaire n° 1111 du 30/03/1992 fixant les règles budgétaires et comptables applicables à l’Assemblée des chambres

françaises de commerce et d’industrie, aux chambres régionales de commerce et d’industrie, aux chambres de commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires.

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