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La composition du réseau des chambres de commerce et d’industrie

clarification du fonctionnement des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Paragraphe 1. La complexité de l’organisation territoriale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

B. La composition du réseau des chambres de commerce et d’industrie

En application de l’article L. 710-1 du code de commerce, le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose notamment de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (1), des chambres de commerce et d’industrie de région (2) et des chambres de commerce et d’industrie territoriales (3).

1. L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est, en application de l’article L. 711-15 du code de commerce, l’établissement public placé à la tête du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet établissement, qualifié de « cœur de réseau » par André MARCON, son actuel président, est habilité à représenter les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services auprès de l’Etat et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international. Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres des collectivités d’Outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d’industrie de région. Le financement de son fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, cette structure nationale représentative de l’ensemble du réseau consulaire, fondée en 1964, portait initialement le nom d’« Assemblée permanente des chambres de commerce et

323 Assemblée Nationale, Avis n° 2374 présenté au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, 25/10/2010, p. 16.

d’industrie ». Aujourd’hui, l’Assemblée des chambres françaises de commerce et

d’industrie s’est rebaptisée elle-même, sans procéder à une quelconque modification des textes en vigueur, en « CCI France ». Cette dernière dénomination est en réalité une marque, propriété de l’Assemblée des chambres française de commerce et d’industrie enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 3907006324.

2. Les chambres de commerce et d’industrie de région

L’ordonnance du 8 juin 2006 modifiant le code de commerce mettait déjà en lumière le développement des compétences des chambres régionales de commerce et d’industrie. Selon Robin DEGRON, « ce texte s’inscrit dans un courant, amorcé en

2002, favorable à l’affirmation des compagnies consulaires régionales comme

partenaires privilégiés des régions et coordonnatrices de leur réseau territorial. »325

La réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie opérée en 2010 renforce les prérogatives des chambres régionales tout en garantissant une certaine autonomie aux chambres de commerce et d’industrie territoriales.

Aujourd’hui, les chambres de commerce et d’industrie de niveau régional se dénomment, depuis le 1er janvier 2011, chambres de commerce et d’industrie de région. Bien que le processus de réforme engagé par le réseau consulaire n’instaure pas de lien hiérarchique entre les différents niveaux de chambres consulaires326, les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent l’action des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées327.

Lorsque la circonscription d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale s’étend sur deux régions administratives, cette chambre doit adopter une délibération portant sur le choix de la chambre de commerce et d’industrie de région

324 L’ACFCI a également déposé la marque « CCI de France » sous le n° 3907005. Cette marque sert de dénomination à

l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Soulignons qu’une charte visuelle nationale a été adoptée par l’assemblée générale de l’ACFCI afin que toutes les chambres de commerce et d’industrie de France disposent d’un logo et d’un visuel identiques.

325 DEGRON Robin, L’affirmation du rôle des chambres consulaires régionales : une réforme silencieuse à l’appui de la décentralisation économique, AJDA 2007.13.

326 Il en est de même dans l’organisation des collectivités territoriales. Voir sur ce point, TESOKA Laurent, Les rapports entre catégories de collectivités territoriales, thèse pour le doctorat en droit public, université Montpellier 1, 2003.

327 Voir DETAIS Julien, La réorganisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie, CJFI, n° 62, 2010, p. 241 ;

DEGRON Robin, La régionalisation du réseau des CCI : une réforme attendue révélatrice d’un nouvel ordre territorial,

de rattachement. La chambre de commerce et d’industrie territoriale littoral Normand-Picard est d’ailleurs l’unique cas de chambre de commerce et d’industrie de circonscription transrégionale ayant un territoire à la fois sur la région Haute- Normandie et la région Picardie.

Les chambres de commerce et d’industrie de région exercent au sein de leur circonscription l’ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce. A ce titre, elles sont consultées par le conseil régional sur tout dispositif d’assistance aux entreprises dont la région envisage la création ; elles sont associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire ; elles sont associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d’une chambre territoriale ou départementale d’Ile-de-France ; elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’Etat, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics. Elles recrutent et gèrent à cet effet le personnel de droit privé nécessaire au bon accomplissement de leurs services publics industriels et commerciaux. En application de l’article L. 711-8 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription et exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France de leur circonscription. Elles recrutent les personnels de droit public, dont ceux soumis au statut administratif du personnel des chambres de commerce et des chambres, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France rattachées après avis de leur président et gèrent leur situation statutaire. Ainsi, les dépenses de rémunération des personnels mis à disposition auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales constituent, pour celles-ci, des dépenses obligatoires et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées.

Les chambres de commerce et d’industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales. Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d’autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique.

Il revient aux chambres de commerce et d’industrie de région d’encadrer et de soutenir les activités des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leurs sont rattachées. En application de l’article L. 711-8 du code de commerce, les chambres de niveau régional définissent donc la stratégie économique pour l’activité du réseau dans leur circonscription. Elles adoptent, dans les domaines d’activités ou d’équipements qui sont définis par le décret n° 2010-924 du 3 août 2010328, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Les schémas sectoriels ont vocation à : recenser l’implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales, départementales d’Ile-de-France, ou de région ; programmer les actions du réseau au niveau régional et organiser la mutualisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre de stratégies ; initier des relations de coopération avec les partenaires institutionnels régionaux du développement économique.

Il convient de noter que le Conseil d’Etat, saisi de la légalité du décret n° 2010-1463 mettant en œuvre la réforme du réseau chambres de commerce et d’industrie329, a censuré la disposition confiant un pouvoir de substitution non prévu par la loi au profit des chambres de commerce et d’industrie de région en cas de

328 Décret n° 2010-924 du 03/08/2010, JORF du 06/08/2010, texte 25 sur 128 ; modifié par le décret n° 2010-1463 du

01/12/2010, JORF du 02/12/2010, p. 21259.

329 Décret n° 2010-1463 du 01/12/ 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie,

carence prolongée d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale. L’article D. 711-31-1 du code de commerce issu du décret prévoyait en effet qu’en cas de carence prolongée d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans l’exercice de l’une de ses missions obligatoires, la chambre de commerce et d’industrie de région pouvait remplir en lieu et place de l’établissement cette mission. Le Conseil d’Etat considère « qu’en instaurant au profit de la chambre de commerce

et d’industrie de région, sans fondement législatif, un pouvoir de substitution d’action en cas de carence prolongée d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dans l’accomplissement de ses missions obligatoires, ces dispositions ont porté sur les règles constitutives de la catégorie d’établissements publics à laquelle appartiennent les chambres de commerce et d’industrie ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la définition de ces règles constitutives relève du domaine de la loi ; que le deuxième alinéa de l’article D. 711-34-1 du code de commerce, issu du décret contesté, est par conséquent entaché d’incompétence et doit être annulé en

tant qu’il s’applique aux chambres de commerce et d’industrie territoriales. »330

Le code de commerce identifie quatre domaines prioritaires pour lesquels des schémas sectoriels sont obligatoires : la gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ; la formation et l’enseignement ; l’aide à la création, à la transmission ou au développement d’entreprises ; et enfin, le développement durable. Chaque schéma sectoriel est accompagné d’un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique adopté par les conseils régionaux. Lors de leur élaboration ou de leur révision, les chambres de commerce et d’industrie de région doivent se conformer aux normes d’interventions et aux indicateurs d’activité définis par l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie331. Précisons que le législateur n’a prévu aucun processus particulier d’évaluation de ces schémas sectoriels ni même de sanction quant au suivi de ces schémas par les chambres concernées. Cependant, la seule contrainte se trouve peut- être dans le domaine budgétaire. En effet, la répartition du produit fiscal perçue pour couvrir les frais de chambres de commerce et d’industrie est effectuée par la chambre de commerce et d’industrie de région au bénéfice des chambres qui lui sont rattachées

330 GRAND Rémi, Censure du pouvoir de substitution d’action des chambres de commerce et d’industrie de région, note sous

CE, 09/05/2012, CCI de l’Essonne et autres, req. n° 346339, AJDA 2012.977.

331 Les schémas sectoriels peuvent néanmoins définir des indicateurs supplémentaires au regard des spécificités du tissu

en conformité avec les schémas sectoriels. Nous pouvons donc en déduire que les chambres de commerce et d’industrie de région disposent d’un moyen coercitif pour obliger les chambres qui leur sont rattachées à se conformer aux schémas sectoriels.

3. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, anciennement chambres de commerce et d’industrie locales, constituent le niveau de proximité de l’organisation consulaire à la fois envers les collectivités territoriales et les entreprises ressortissantes auxquelles elles fournissent des services d’appui ou de formalités tout en gérant les infrastructures ou les organismes de formation. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales s’appuient sur un territoire économique qui ne correspond pas toujours au découpage administratif territorial français. En ce sens, la circonscription d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale renvoie davantage à la notion de « bassin d’emplois » où s’adosse parfois un équipement logistique comme un port ou un aéroport. C’est ainsi que le rapporteur de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services précise que « l’organisation des chambres de commerce et d’industrie doit tenir compte du

phénomène métropolitain qui ne peut plus être ignoré aujourd’hui. Sous la double influence d’une urbanisation croissante et de la concurrence qui s’est, depuis longtemps déjà, engagée entre les grandes villes européennes, et même mondiales, la nécessité de constituer des ensembles urbains de tout premier ordre s’est

imposée. »332.

Le réseau consulaire suit avec la plus grande attention les évolutions en ce domaine, la structure des chambres s’efforçant de suivre celle des collectivités territoriales, ainsi que le préconise Dominique PERBEN : « il convient donc de

poursuivre la révision de la carte consulaire par une meilleure prise en compte de la dimension des espaces économiques en recherchant la mise en cohérence entre eux et

332 Assemblée Nationale, Rapport n° 2388 fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, 24/03/2010, p. 21.

la circonscription des chambres. »333 A ce titre, le code de commerce prévoit la possibilité pour une chambre de commerce et d’industrie territoriale de modifier sa dénomination en chambre de commerce et d’industrie métropolitaine. En effet, l’article L. 711-1 dispose que « La chambre de commerce et d’industrie territoriale

se situant dans le périmètre d’une métropole, telle que définie par le code général des collectivités territoriales, peut prendre la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et se substitue alors à la chambre de commerce et d’industrie territoriale préexistante. Dans le respect des orientations données par la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et dans le cadre des schémas sectoriels régionaux, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose par priorité des compétences prévues pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales à l’article L. 710-1 pour animer la vie économique, industrielle et commerciale du bassin de vie correspondant à sa circonscription, sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales. »

Pour autant, la doctrine s’accorde à considérer que la couverture géographique des différentes chambres de commerce et d’industrie territoriales est également à l’origine des débats qui ont introduit la réforme de juillet 2010, particulièrement au regard de la cohésion et de l’homogénéité du réseau consulaire. En effet, la diversité des territoires couverts par une chambre de commerce et d’industrie territoriale a conduit le législateur à s’interroger à la fois sur la représentativité de certaines chambres et sur leur capacité d’action compte tenu de la relative faiblesse de leurs moyens, notamment financiers. Par exemple, au sein de la région Haute-Normandie, le réseau des chambres de commerce et d’industrie est composé de sept chambres territoriales dont une seule dans le département de l’Eure et six dans celui de la Seine-Maritime334.

En application des articles L. 711-1 et suivants du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son

333 PERBEN Dominique, Imaginer les métropoles d’avenir, rapport au Président de la République (Paris : Présidence de la

République, 2008), p. 58.

334 Cette répartition trouve son explication au regard des activités portuaires pour les chambres du littoral et du fait des

centres économiques que sont Rouen et Elbeuf. En outre, au sein des six chambres de commerce et d’industrie territoriales, deux sont issues d’un processus de regoupement d’établissements précédemment distincts.

siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France peuvent procéder à des expérimentations qui doivent être cohérentes avec la stratégie régionale. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région et disposent toujours de la personnalité juridique. Toutefois, les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs et peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales. Si les chambres de commerce et d’industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d’industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d’un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique est le plus important.

Il convient de préciser que les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France et sont dépourvues de la personnalité morale. Ne disposant pas du statut d’établissement public administratif de l’Etat, elles ne constituent pas des chambres de commerce et d’industrie territoriale de plein exercice. Enfin, la loi permet à une chambre de commerce et d’industrie territoriale, si l’existence de bassins d’activités économiques le rend nécessaire, d’instaurer des délégations. Celles-ci doivent obligatoirement correspondre à des limites administratives et sont instituées par un arrêté du préfet du département du siège de la chambre concernée. Ces délégations sont elles aussi dépourvues de la personnalité juridique et ne constituent pas des établissements consulaires.

II. La répartition des compétences entre les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

La répartition des compétences entre les différents établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie obéit à des règles spécifiques (A) qui présentent toutefois des dispositions dérogatoires (B).

A. Les fondements juridiques de la répartition des compétences entre les

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