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L A PROTECTION DU FONCTIONNAIRE

B. La protection du fonctionnaire vis-à-vis de l’administration

1. La protection administrative

L’existence d’une protection administrative au profit du fonctionnaire assure le sérieux et l’impartialité de l’examen des difficultés qui peuvent avoir lieu, tant sur le plan de l’opportunité que sur celui de la légalité.

a. Le dossier

Le principe est que tout fonctionnaire doit avoir un dossier qui contient les divers documents relatifs à sa situation personnelle et professionnelle et à sa carrière.

Ce dossier doit comprendre toutes les pièces à usage administratif, ou d’origine administrative qui concernent le fonctionnaire400. Ces pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Dans son arrêt MASSONI401 le Conseil d’État a considéré que cette règle ne s’imposait pas à une peine de nullité402, mais il revient sur cette jurisprudence en considérant que « le fonctionnaire dispose d’un véritable droit à ce que son dossier soit tenu conformément (aux) règles »403.

Aucune mention ne doit être faite dans le dossier des opinions et activités syndicales, politiques, religieuses ou philosophiques du fonctionnaire. Le Conseil d’État a vu dans cette disposition un

398- J. Bourdon, « La protection fonctionnelle de l’agent public », AJFP novembre-décembre 1996, p. 26. 399- J.-M. Berton, « La protection fonctionnelle des agents de l’administration », AJDA mars 1991, p. 191. 400- C.E, 9 novembre 1959, Vignal, rec. 595.

401- C.E, 4 février 1955, Massoni, rec. 71.

402- Dans le même sens C.E, 12 mai 1997, Bourdiec, req. no

132477 où il a été considéré que la circonstance que des pièces d’un dossier administratif n’étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité une procédure disciplinaire.

403- C.E, 12 octobre 2000, Mme Monteil-Barroulier, req. no

principe général du droit administratif404. Mais il a été jugé que la présence d’une mention concernant les opinions politiques d’un fonctionnaire est légale si elle est notoire405 ou si elle n’a pas eu d’influence sur la décision406. La demande d’une rectification des erreurs matérielles est possible407, mais non la suppression des pièces408.

Les documents contenant des renseignements individuels protégés sont inaccessibles409. La mention publique d’un élément du dossier personnel d’un fonctionnaire forme une faute administrative qui engage la responsabilité de l’État ; en défendant la réputation et l’honneur de ses fonctionnaires, l’administration ne peut diffuser des renseignements confidentiels410.

Il parait ainsi que la communication de son dossier au fonctionnaire est une garantie essentielle qui lui est octroyée avant que soit prise une décision grave le concernant411. La protection réside dans le fait que le fonctionnaire serait non seulement en mesure de connaître les griefs exacts retenus contre lui et de préparer sa défense, mais encore de ralentir, de modérer l’exercice du pouvoir disciplinaire, dont la soudaineté est l’un des principaux risques. Elle permet aussi à la juridiction de se prononcer en toute connaissance de cause412.

b. Les recours administratifs

Le fonctionnaire ayant été lésé par un acte administratif peut porter, en premier lieu, sa réclamation devant l’auteur de cet acte avant de se pourvoir par la voie contentieuse dans le cas du rejet de cette réclamation413.

Ainsi, les recours gracieux ou hiérarchiques doivent être formés dans le délai du recours contentieux414. Le recours ne peut être présenté qu’une fois ; un second recours, même formé auprès du supérieur hiérarchique415 ou aboutissant à une nouvelle étude de l’affaire416, ne peut prolonger le délai du recours contentieux. Bien évidemment ce recours doit être présenté à l’autorité administrative compétente.

404- C.E, 4 février 1955, Massoni, préc. et C.E, 28 septembre 1988, Merlenghi, rec. 316 ; AJDA 1989, p. 197, obs. S.

Salon.

405- C.E, 8 juin 1962, Ministre de P. et T., D. 1962, p. 492. 406- C.E, 8 juin 19662, Frischmann, rec. 382.

407- C.E, 6 décembre 1939, Defossez, rec. 582. 408- C.E, 16 mai 1919, Gault, rec. 427.

409- C.E, 10 juillet 1992, Ministre de l’Agriculture, rec. 296. 410- C.E, 28 novembre 1962, Peyrefitte, AJDA 1963, p. 227. 411- C.E, 26 octobre 1984, Centre hospitalier de Firminy, rec. 342.

412- C.E, 5 janvier 1962, Aurnague, rec. 9 et C.E, 14 août 1982, Commaret, rec. 78.

413- C.E, 20 avril 1956, École de dessin industriel, rec. 163, concl. Long ; Rev. adm. 1956, p. 271. 414- C.E, 13 avril 1881, Bansais, rec. 432 ; S. 1882. 3. 29.

415- C.E, 12 juillet 1933, Legeais, rec. 778. 416- C.E, 4 avril 1952, Gerbaud, rec. 211.

Si l’autorité compétente ne rend pas sa décision dans le délai de deux moi à compter de la réception de la réclamation, celle-ci est considérée comme rejetée à moins qu’elle ne porte sur une question d’indemnisation. Ainsi peut-on dire que le recours administratif aboutit toujours à une décision sur le plan de la légalité. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la juridiction le regarde avec faveur ; il fixe les positions respectives des parties, après un nouvel examen de l’affaire417.

Dans le cas où le recours hiérarchique a été adressé à l’autorité compétente pour rétablir la légalité418, il conserve le délai du recours contentieux419 ; cette solution a été étendue au recours gracieux420.

Un nouveau délai de deux mois pour se pourvoir devant la juridiction court au profit de celui qui l’a formé à compter soit de la notification de la réponse de l’administration, soit de l’expiration du délai de deux mois421.

2. La protection juridictionnelle

L’effort de la juridiction était bien clair pour ouvrir largement son prétoire aux fonctionnaires et à leurs groupements. La juridiction considéra que cette protection est de droit commun et que le pouvoir règlementaire ne pouvait en priver les fonctionnaires422, le recours pour excès de pouvoir, notamment, est ouvert contre tous les actes administratifs423.

Le champ du contrôle juridictionnel de l’administration n’a jamais cessé d’étendre. Le Conseil d’État424 veille à ce que le fonctionnaire bénéficie d’un « procès équitable » au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme d’après lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […]»425.

Le Conseil d’État a admis le principe d’application de la Convention aux contentieux relatifs à certaines rémunérations426 et aux activités sans participation à l’exercice de prérogatives de puissance publique427.

417- C.E, 1er

octobre 1954, Bonnetblanc, rec. 491.

418- C.E, 21 juin 1961, Cauvin, rec. 1130.

419- C.E, 9 février 1865, d’Audigné, S. 1865. 3. 316. 420- C.E, 12 janvier 1917, rec. 42.

421- C.E, 8 janvier 1954, Latha, rec. 19.

422- C.E, 3 décembre 1926, Nguyen Hung Nhuong, rec. 1049.

423- Plantey (A), « Le contentieux administratif : croissance et prévention », Rev. sc. adm. IRA de Bastia 1987, III, 82. 424- V. Rapport public Conseil d’État, 1999, L’intérêt général.

425- Charte européenne du 12/12/2000. 426- C.E, 5 décembre 1997, Lambert, rec. 460.

427- C.E, 23 février 2000, L’Hermitte, AJDA 2000, p. 353 ; Dr. adm. 2000, no

Ainsi le fonctionnaire peut soit procéder aux recours juridictionnels ordinaires, recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux ; soit avoir recours aux référés.

a. Les recours juridictionnels ordinaires

Le fonctionnaire profite deux types de recours devant la juridiction administrative : le recours pour excès de pouvoir, destiné à assurer le respect objectif des lois et règlements et à permettre l’annulation des actes administratifs pris en violation de la légalité, et le recours de plein contentieux qui porte sur toutes les contestations possibles, notamment en matière de responsabilité administrative et qui aboutit à la reconnaissance ou au refus d’un droit subjectif, en général pécuniaire428.

Il est à noter que le Conseil d’État libanais qui refusait pour une longue durée le cumul de ces deux recours dans une même requête429, a fini par accepter dans le cas où un lien direct les reliait et s’ils se fondaient sur une même cause430.

1o. La qualité du requérant

Pour former valablement un recours pour excès de pouvoir, le fonctionnaire-requérant doit remplir certaines conditions de qualité que la juridiction a été amenée à les préciser. Cette dernière a donné à la question des solutions nuancées, suivant qu’il s’agit de pourvois formés par des individus ou des groupements, en se reportant au principe suivant lequel le recours pour excès de pouvoir n’est pas une action populaire431, mais supposé, pour être valablement formé, un intérêt personnel et direct à l’annulation de l’acte attaqué432.

Le recours pour excès de pouvoir n’est recevable qu’à l’égard des actes administratifs susceptibles de produire des effets juridiques, c’est-à-dire selon la terminologie habituelle de Conseil d’État libanais « faisant grief » au requérant433.

Pour intenter un recours le fonctionnaire, ayant la capacité, doit établir que son intérêt434 est lésé par l’acte attaqué435, en portant, par exemple atteinte à ses prérogatives ou à sa qualité436.

428- C.E.L, 11 décembre 1964, rec. 1965, p. 29 et C.E, 23 avril 2003, Rieutord, req. no

215356, inédit.

429- C.E.L, 14 mai 1958, Imad, rec. 164.

430- C.E.L, 21 mars 1973, Aboud, rec. 16. et a contrario C.E.L, 26 octobre 1966, El-Hajj, rec. 1967, 10.

431- C.E.L, 6 mars 1963, Faour, rec. 1964, p. 18 et C.E.L, 14 juillet 1964, Dr. Bourji, rec. 223 et C.E.L, 18 février 1998,

Attallah, RJA 1999, II, 339.

432- C.E.L, 7 juillet 1962, Maki et autres, rec. 169 et C.E.L, 17 mars 1975, Trade, non publié et C.E.L, 30 octobre 1991,

Chamoun, RJA 1992/93, p. 164.

433- C.E.L, 17 avril 1958, Ghantous, rec. 124. 434- « Pas d’intérêt, pas d’action ».

435- C.E.L, 25 mars 1970, Rizk, rec. 166. 436- C.E, 4 mai 1959, Michaud, rec. 921.

L’intérêt invoqué peut être purement moral437. De toute manière, il est apprécié au jour de l’introduction de la requête438.

Mais, en principe, le fonctionnaire n’a pas qualité pour attaquer les règlements relatifs à l’organisation ou au fonctionnement des services qui ne portent pas atteinte aux droits qu’il tient de son statut439 et aux droits qu’il pourrait exercer440.

En revanche, il a qualité pour se pourvoir contre un décret ou arrêté qui a pour effet de modifier sa situation juridique441, c’est-à-dire qui intéresse au moins son cadre442 ou son service443. Ainsi une modification du service ne peut faire l’objet d’un recours que si elle lèse les droits des fonctionnaires d’un cadre déterminé444.

Concernant les actes individuels, la solution jurisprudentielle est plus large. Il a été jugé qu’est recevable le recours du fonctionnaire dont l’acte attaqué lèse un intérêt à condition que celui-ci soit personnel445 et direct446 et légal447.

Le juge administratif a déclaré recevable les pourvoirs formés par les fonctionnaires contre les décisions individuelles relatives à leur situation, à leur carrière448, ainsi que ceux qui sont dirigés contre des décisions individuelles relatives à la carrière d’un autre fonctionnaire mais ayant des répercutions directes sur la leur, comme le retrait d’une sanction disciplinaire449.

De même, les fonctionnaires ont la qualité pour contester la nomination de certains fonctionnaires, par exemple à des emplois qu’ils avaient vocation à occuper450 ou pour lesquels ils remplissent les conditions requises451.

437- C.E, 13 mai 1949, Bourgoin, rec. 214.

438- C.E, 6 octobre 1965, Marcy, rec. 493 et dans ce sens C.E, 22 novembre 1963, de Polignac, rec. 565, D. 1964, p.

161 note Debbache.

439- C.E, 16 juillet 1948, Guiraud, rec. 336 et C.E, 28 novembre 1958, Lepouse, rec. 596 ; D. 1959, p. 263, note

Quermonne et C.E, 3 février 1995, Granoux, rec. 883 et C.E, 16 novembre 1998, Alcamo, AJDA 1998, p. 950 et même ne peut pas critiquer les actes d’organisation du service C.E, 22 novembre 1999, Arteaga-Romero, Dr. adm. 2000 no 18.

440- C.E, 9 novembre 1966, Saint-Bonnet, rec. 1046.

441- C.E, 14 décembre 1935, Canat, rec. 1135 et C.E.L, 30 octobre 1991, Chamoun, préc. 442- C.E, 21 mars 1934, Olivesi, rec. 399.

443- C.E, 4 mars 1931, Vallet, rec. 252. 444- C.E, 26 juillet 1932, Feundeun, rec. 280. 445- C.E.L, 7 juillet 1962, Maki et autres, préc.

446- C.E.L, 2 mai 1967, Younane, rec. 142 et C.E.L, 12 décembre 1996, Al-Hawate, RJA 1998, I, 155. 447- L’intérêt légal est celui qui est protégé par la loi. C.E.L, 24 février 1977, Dr. El-Khatib, req. no

18, non publié, et C.E.L, 12 mai 1994, El-Hajj, RJA 1995, II, 431.

448- C.E, 8 février 1995, Fraval, rec. 883. 449- C.E, 6 février 1948, Mollet, rec. 62.

450- C.E.L, 14 novembre 1996, Rahhal, RJA 1998, I, 97 et C.E, 24 mars 1911, Thomas, rec. 391. 451- C.E, 14 novembre 1941, Teston, rec. 185.

Les fonctionnaires peuvent contester une promotion à un grade qu’ils pouvaient ambitionner452, dans le cadre auquel ils appartiennent453. De même, sont déclarés recevables par le juge administratif, les recours formés par un fonctionnaire contre les promotions accordées à d’autres fonctionnaires, soit au grade supérieur454, soit à son grade455…etc.

Il est à noter ici que les groupements de fonctionnaires ne sauraient, sauf s’ils justifient d’un mandat, se substituer aux intéressés dans la défense de leurs droits individuels456. Nous détaillerons plus loin le rôle des syndicats dans le titre consacré aux droits et libertés sociaux457.

2o. La Procédure

Comme nous l’avons indiqué, le recours doit être dirigé contre une décision qui fait grief au fonctionnaire, modifiant sa situation juridique ou de nature à la modifier458.

La décision individuelle n’est opposable à l’intéressé qu’après sa notification459 et aux tiers qu’après sa publication460. Pour qu’elle soit régulière, la notification doit permettre au fonctionnaire d’apprécier la portée complète de l’acte461. Selon le droit commun, le délai de recours est de deux mois à compter du jour où la décision attaquée est opposable.

Le délai peut être prorogé une fois, par un recours gracieux et hiérarchique adressé par une personne recevable à contester462 dans le délai du recours contentieux, à l’autorité compétente463.

Le délai commence à courir à partir du délai de deux mois464 qui suit le dépôt de la réclamation auprès de l’autorité hiérarchique sauf si celle-ci prend une décision, auquel cas un nouveau délai de deux mois commence à courir465.

Le Conseil d’État a considéré qu’un second recours gracieux, même fondé sur une loi spéciale et nouvelle, ne modifie pas les règles relatives au point de départ, à la computation et à la durée du

452- C.E, 4 mai 1937, Prochel, rec. 462. 453- C.E, 27 décembre 1946, Botton, rec. 322. 454- C.E, 21 juin 1927, Béal, rec. 89.

455- C.E, 25 mars 1931, Varinot, rec. 346.

456- C.E, 7 mai 1956, Union des cadres des Hautes-Pyrénées, RDP 1956, p. 1092 et C.E, 22 décembre 1976, Syndicat

national C.F.T.C, rec. 981.

457- V. pp. 282 et s.

458- C.E, 22 mars 1918, Rascol, rec. 318 et C.E.L, 17 avril 1958, Ghantous, préc. 459- C.E, 24 octobre 1934, Moreau, rec. 952.

460- C.E, 13 novembre 1931, Moniod, rec. 977 et C.E, 12 janvier 1934, rec. 66. 461- C.E, 3 octobre 1969, rec. 418.

462- C.E, 10 juillet 1996, Cachalou-Trochme, rec. 937. 463- C.E, 4 avril 1952, Gerbaud, préc.

464- C.E, 28 juillet 2000, Emery, Dr. adm. 2000, nO

238.

délai466. Les lois exceptionnelles qui rouvrent les délais du recours contentieux sont toutefois interprétées restrictivement par le juge administratif467.

Dans son arrêt PAILLOUX468 le Conseil d’État a estimé que l’amnistie bien qu’elle peut rouvrir les délais de recours contentieux, ne permet pas au fonctionnaire d’invoquer des moyens qui avaient déjà été rejetés par la juridiction compétente ; l’autorité de la chose jugée s’y oppose.

La survenance d’un élément juridique nouveau, de circonstances factuelles n’ont pas pour effet de rouvrir le délai du recours469 même si ces événements ont pour conséquence de priver de base légale ou matérielle la procédure intentée à l’encontre du fonctionnaire470 ou s’il y a contrariété de jugements471.

Le fonctionnaire n’est plus recevable à attaquer une décision individuelle devenue définitive à l’occasion d’un recours formé contre un autre acte individuel intéressant sa carrière472, ni à invoquer son illégalité à l’occasion d’un pourvoi473, sauf s’il s’agit d’un acte de procédure préalable ou d’une demande en indemnité fondée sur les conséquences pécuniaires séparables474 et dommageables de l’illégalité475, voire d’un document lui-même insusceptible de recours, comme un rapport d’inspection par exemple476.

Le pourvoi doit être accompagné de la décision attaquée477. Dans le cas où le juge est obligé à examiner la situation individuelle de chacun des demandeurs qui ont déposé une requête collective, seul sera recevable le recours du premier nommé des requérants478 ; les conclusions présentées par les autres dans la même requête seront rejetées479, à moins qu’il n’y ait pas lieu d’examiner la situation particulière de chaque requérant, la question à résoudre étant alors la même pour tous480.

La requête doit comporter l’indication précise des conclusions481, et l’énoncé des moyens de fait et de droit qui les appuient482. Les conclusions qui sont dirigées contre une collectivité publique

466- C.E, 27 février 1963, Klajman, RDP 1963, p. 798. 467- C.E, 13 juillet 1956, ministre de l’Intérieur, rec. 336.

468- C.E, 16 janvier 1959, Pailloux, rec. 44 ; D. 1959, p. 419, note Gilli. 469- C.E, 16 juillet 1937, Vincent, rec. 696.

470- C.E, 7 février 1958, Ferrandez, rec. 84. 471- C.E, 5 mars 1963, Alaux, rec. 261.

472- C.E, 15 novembre 1935, Destrées, rec. 1063 et C.E, 2 novembre 1939, Fulgraft, rec. 550. 473- C.E, 12 octobre 1934, Simon, rec. 916.

474- C.E, 12 janvier 1972, Rondeau, rec. 51. 475- C.E, 3 décembre 1952, Dubois, rec. 555. 476- C.E, 26 mai 1982, Droulers, rec. 638. 477- C.E, 19 juillet 1946, Albert, rec. 205. 478- C.E, 30 juin 1950, Delmas, rec. 404. 479- C.E, 6 juillet 1949, Weltzer, rec. 333.

480- C.E, 29 juin 1956, Stefanie, rec. 279 ; D. 1957, p. 183.

autre que celle qui est en litige avec le fonctionnaire, sont inopérantes483. Mais le recours adressé à un ministre incompétent met la puissance publique en cause et doit être transmis à l’autorité compétente484.

Les requêtes doivent, en principe, être signées d’un avocat au Conseil d’État, sous peine d’irrecevabilité485. La juridiction peut distinguer, au sein d’une même requête, les conclusions dispensées du ministère d’avocat, des autres486.

3o. Le jugement

La juridiction statue dans la limite des conclusions de la requête487, qui sont recevables, c’est-à- dire suffisamment explicitées dans le délai du recours.

Il est bien évident que le recours pour excès de pouvoir ne saurait en principe aboutir qu’à une annulation totale ou partielle de l’acte. L’annulation est la conséquence de la constatation de l’illégalité donc de la non-conformité de la décision attaquée à la règle de droit, aux lois, aux règlements et aux décisions de justice ainsi qu’aux principes généraux du droit488.

Le juge administratif n’admet pas que l’intéressé soulève devant lui une constatation ne portant pas sur la légalité, mais sur une appréciation d’opportunité489. Toutefois, l’étendue de l’examen juridictionnel est souvent très vaste ; il porte même dans certains cas sur l’appréciation par l’administration de l’aptitude professionnelle ou physique du fonctionnaire490 ou sur la recherche des véritables intentions de l’autorité administrative491.

Dans certains contentieux, le Conseil d’État entend laisser à l’autorité administrative une large marge d’appréciation en opportunité492 ou plus exactement, la respecter493. Il limite alors son contrôle à « l’erreur manifeste »494, c’est-à-dire qu’il se borne à censurer les décisions contenant des erreurs de droit ou de fait et les mesures disproportionnées ou excessives.

En France, le principe est que le recours en cassation aboutit, s’il est fondé, à une annulation, celle du jugement attaqué. L’annulation de la décision du juge du fond s’accompagne donc

482- C.E, 1er

juin 1953, Vasnier, rec. 254 ; S. 1953. 3. 102.

483- C.E, 27 janvier 1950, Ducrot, rec. 65 ; S. 1950. 3. 48. 484- C.E, 23 juillet 1931, Garcin, S. 1931. 3. 97.

485- C.E, 16 décembre 1955, Fédération des syndicats de police, rec. 596 et C.E, 5 janvier 1966, Delart, rec. 1. 486- C.E, 16 octobre 1963, Lastapis, D. 1964, 1, 90, note Granjon.

487- C.E, 19 juillet 1946, Albert, rec. 205.

488- C.E, 6 décembre 1996, Société Lambda, rec. 369 ; AJDA 1997, p. 152, note Chauvaux et Girardot. 489- C.E, 22 juillet 1938, Ferrere, rec. 713.

490- C.E, 16 juin 1995, Commune de Savigny-le-Temple, rec. 250.

491- C.E, 31 octobre 1973, Gille, rec. 601 et C.E, 4 juillet 1975, Commune d’Arces, rec. 405. 492- C.E, 28 octobre 1992, Ville de Villeneuve-le-Roi, Dr. adm. 1992, no

512.

493- C.E, 14 mars 1994, Syndicat des professeurs du Muséum, rec. 1019. 494- C.E, 28 juillet 1995, Delise, rec. 328.

normalement du renvoi de l’affaire s’il reste quelque chose à juger, devant une juridiction qui devra reprendre la procédure et réexaminer l’affaire, la décision du juge de cassation s’imposant á elle495. Par contre au Liban, l’organisation judiciaire est bien différente, le Conseil d’État libanais est le seul juge administratif de droit commun statuant en premier et dernier ressort.

Le juge administratif n’est pas en mesure de donner un ordre à l’administration en statuant sur un recours pour excès de pouvoir496 ; il n’a qu’à rejeter ou annuler le recours. Mais il ne se fait pas faute d’indiquer dans les motifs de la décision quelle est la manière de rétablir légalement la situation du requérant, voire d’indiquer que le rejet d’un recours pour excès de pouvoir ne fait pas obstacle au dépôt d’un recours en indemnité497.

Des difficultés d’exécution de la chose jugée ont amené la juridiction administrative à préciser le sens et la portée de certaines décisions, c’est-à-dire à donner de véritables directives à l’administration à l’occasion de contentieux ultérieurs498.

En plein contentieux, et tout en restant très nuancée, l’intervention du juge est bien plus avancée ; elle atteint presque la substitution

Outre les recours juridictionnels ordinaires, le fonctionnaire dispose des recours aux référés en cas d’urgence afin de conserver ses droits et les protéger pendant le cours d’une instance ou avant même son introduction.

b. Le recours aux référés

Par nature, le référé implique une décision qui répond à une exigence d’efficacité et de rapidité dans le but d’une bonne administration de justice, mais l’ordonnance de référé doit laisser intact les « droits des parties sur le fond »499. Le juge de l’urgence « se prononce afin de prévenir l’aggravation d’un préjudice ou d’une situation déterminée »500.

N’ayant pas été définie ni énumérée, l’urgence peut caractériser une infinité de situation, ainsi il revient au juge « le pouvoir d’affirmer l’existence d’une situation d’urgence et de s’attribuer ainsi le titre de compétence nécessaire »501.Cependant, ce pouvoir du juge doit être limité à ce que

495- C.E, 8 juillet 1904, Botta, rec. 457, concl. Romieu. 496- C.E, 7 août 1920, Secrettand, rec. 857.

497- C.E, 30 novembre 1917, Glize, rec. 771.

498- C.E, 22 juillet 1994, Alberto, rec. 1020 et C.E, 19 décembre 1995, Kavvadias, rec. 477 et C.E, 1er

octobre 1997, Devron, rec. 916.

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