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L E RÉGIME FINANCIER

B. Les compléments du traitement

1. Les accessoires au traitement accordés de plein droit

Les accessoires au traitement accordés de plein droit, dits aussi les éléments personnels du traitement, sont à distinguer des autres indemnités parce que leur attribution est générale. Ils sont deux : l’indemnité de résidence et les suppléments familiaux.

1021- Cf. Carcelle (P) et Mas (G), « Les indemnités dans la rémunération des agents de l’État », Rev. adm. 1956, p. 140

et s.

1022- C.E, 28 mars 1924, Jaurou, rec. 356.

1023- C.E, 6 décembre 1963, syndicat de l’administration pénitentiaire, rec. 607. 1024- C.E, 13 février 1963, ministre des Finances, rec. 915.

1025- C.E, 12 mai 1967, ministre des Armées, rec. 211. 1026- C.E, 6 février 1949, Villaret, rec. 52.

1027- C.E, 16 février 1938, Deschler, rec. 158. 1028- C.E, 10 juin 1966, Veyrent, rec. 393.

a. L’indemnité de résidence

L’indemnité de résidence est proportionnelle au traitement1029 et elle est définie par le Conseil d'État comme « un avantage pécuniaire destiné à tenir compte [...] des différences existant dans le coût de la vie entre les diverses localités où les intéressés sont appelés à exercer leurs fonctions»1030. C’est donc une sorte de correctif du traitement de base1031, correctif sur lequel le Gouvernement peut jouer.

L’administration peut voir sa responsabilité engagée si l’indemnité de résidence accordée est inférieure à celle dont le fonctionnaire aurait du bénéficier1032.

Cette indemnité créée par un décret du 11 décembre 1919, était uniforme pour tous les fonctionnaires résidant dans une même localité; elle a été généralisée en 1919 comme palliatif de la hausse des prix. Elle était, en effet, destinée à permettre le maintien du traitement de base, sur lequel est calculée la pension de retraite de façon analogue pour tous les fonctionnaires et sans variation en fonction du déroulement géographique des carrières, tout en fonction du lieu de leur affectation, tant pour faciliter les mutations de personnel que pour tenir compte des différences du coût de la vie suivant la résidence.

Toute la politique française suivie depuis 1919 jusqu’en 1960 a consisté, au travers de l’indemnité de résidence à améliorer la rémunération des fonctionnaires par la voie d’indemnités non soumises à retenue pour pension. L’État a cherché à ne pas aggraver les charges des pensions à son détriment, ce qui crée une injustice pour les fonctionnaires retraités. En effet, l’indemnité de résidence n’étant pas soumise à retenue pour pension, elle n’entre pour aucune part dans le calcul de la pension de retraite. Or c’est à la suite d’une vigoureuse action des organisations syndicales de fonctionnaires que le Gouvernement a consenti à incorporer, dans le traitement soumis à une retenue pour pension, plusieurs points de l’indemnité de résidence afin que, progressivement, une proportionnalité véritable s’établisse entre rémunération d’activité et pension de retraite. Cette indemnité, est au Liban soit concomitante au traitement, ainsi elle est due à chaque fois que ce dernier est dû ; soit elle est séparée du traitement et elle n’est due que si le fonctionnaire a effectivement supporté une telle dépense1033.

De son côté le Conseil d’État français a vérifié que le nouveau régime de cette indemnité est conforme aux prescriptions législatives et à l’objet même pour lequel elle a été créée1034.

1029- C.E, 4 mars 1949, Corbière, rec. 110.

1030- C.E, 18 mai 1960, Féd. nat. des retraités, rec. 342 ; AJDA 1960, p. 280 et C.E, 29 juillet 1994, Rizzi, LPA 23 juin

1995, n° 75, p. 23, note Cammilleri.

1031- C.E.L, 11 mars 2002, Chamoune, RJA 2005, I, 545.

1032- C.E, sect., 15 janvier 1992, Graziana, req. n° 100650, Juris-Data n° 040601.

1033- C.E.L, 8 octobre 1996, Mkarzil, RJA 1998, I, 16 et C.E.L, 3 avril 1997, RJA 1998, II, 404. 1034- C.E, 18 mai 1960, Féd. nat. des retraités, préc.

b. Les suppléments familiaux

Le supplément familial de traitement est un « élément de la rémunération statutaire » et non une prestation familiale au sens du Code de la sécurité sociale1035.

Le principe est qu’un couple de fonctionnaires ne peut cumuler cet avantage1036. En revanche, un fonctionnaire peut bénéficier du supplément familial de traitement même si son conjoint, salarié de droit privé, le perçoit également en vertu d'une convention collective1037 ou de dispositions statutaires1038.

La jurisprudence libanaise considère que le fonctionnaire a droit à ces suppléments par la force de la loi, ainsi il ne peut en être privé par un acte administratif règlementaire ou individuel1039. En 1956, le Conseil d’État libanais a considéré que si le décret de désignation stipule que la rémunération du fonctionnaire n’obéit pas aux dispositions législatives qui obligent l’addition de ces suppléments au traitement, le recours en annulation formé par le fonctionnaire sera rejeté1040.

Mais ultérieurement, le Conseil d’État libanais a considéré que si le décret de désignation d’un fonctionnaire le prive de ces suppléments, dont il bénéficie légalement, il reviendrait au Conseil de négliger ce qui est contraire à la loi dans ce décret et de juger en faveur de ces suppléments, toutefois en prenant en considération la déchéance quadriennale prescrite dans la loi de la comptabilité générale1041.

Aujourd’hui, le Conseil est revenu sur la jurisprudence de 1956, et considère que lorsque le délai du recours est dépassé, l’acte administratif, règlementaire ou individuel, sera définitif, même s’il était illégal ou illégitime, et c’est au juge de susciter ce point vu qu’il se rattache à l’ordre public1042. Le supplément familial suit le sort du traitement. Son montant est augmenté dans la même proportion que celle du traitement1043. Il est attribué compte tenu des charges réelles du fonctionnaire au sens de la législation en vigueur1044. Ainsi, l’entretien des enfants incombe aux parents, à l’un d’eux éventuellement. S’il en a la charge effective, le fonctionnaire, quel que soit son

1035- C.E, 13 octobre 1976, Buffelan, RDP 1977, p. 711.

1036-C.E, sect., avis, 29 mai 1992, Dame Ferrand, rec. 220 ; D. 1993, p. 282 note Brovelli ; LPA 5 août 1992, p. 31,

concl. Lamy et 4 août 1993, p. 4, note Perez ; AJDA 1992, p. 532, note Salon ; JCP G 1993, II, 22008, note Borgetto et C.E, 29 décembre 1995, Mme Lorand, req. n° 155077, Juris-Data n° 95-050072 .

1037- C.E, 24 juin 1991, min. Équip. c/ Cariteau, rec. 251 ; AJDA 1992, p. 162, note Salon ; LPA 1er

juillet 1992, p. 15, note Thiriot.

1038- C.E, 29 décembre 1995 Mme Loret, req. n° 148606, Juris-Data n° 95-050071, à propos d’un salarié d'EDF-GDF 1039- C.E.L, 22 octobre 1969, El-Kareh, rec. 1970, p. 54.

1040- C.E.L, 31 décembre 1956, M.D., rec. 1957, p. 31. 1041- C.E.L, 11 décembre 1962, Antonios, rec. 1963, p. 127.

1042- C.E.L, 28 octobre 1966, Domani, rec. 1967, p. 5 et C.E.L, 7 juin 1993, Al-Bajani, RJA 1994, p. 356. 1043- C.E, 22 mars 1957, Vialle, rec. 939.

sexe, percevra les avantages correspondants1045. Donc, le supplément familial sera versé entre les mains de la mère si elle a la charge effective de l’enfant1046 et même si le père concourt à son entretien1047 ; mais la séparation des enfants entre les parents n’a pas d’effet sur le calcul du taux1048.