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L E RÉGIME FINANCIER

B. Les compléments du traitement

2. Les autres indemnités et suppléments de traitement

Le traitement peut être complété par un certain nombre de primes, indemnités, avantages en nature. En principe, ces indemnités ne peuvent être accordées qu’après examen individuel du cas des fonctionnaires1049. En fait, comme elles constituent parfois de véritables suppléments de traitement, elles sont payées indistinctement à tous les membres d’un corps.

Cependant différents principes doivent être respectés ; ces compléments doivent avoir été prévus par un texte législatif ou réglementaire1050 et non pas par une simple circulaire, ce point pouvant être relevé d’office1051, le régime des indemnités ne fait pas partie des règles statutaires1052, les cumuls de primes peuvent être limités1053, le principe d’égalité doit être respecté1054 car toute différence de traitement entre fonctionnaires placés dans la même situation qui n’est pas justifiée par des conditions différentes dans l’exercice des fonctions ou des nécessités de service est illégale1055.

a. Les indemnités pour les travaux ou heures supplémentaires

Les indemnités pour travaux supplémentaires sont versées à certains fonctionnaires, en fonction du nombre d’heures effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire du travail1056 ou de la durée

1045- C.E, 11 janvier 1946, Provenchère, rec. 6 et C.E, 11 juin 1958, Bro, rec. 866. 1046- C.E, 6 juillet 1956, Dme Bègue, rec. 303.

1047- C.E, 22 mars 1957, Vialle, préc.

1048- C.E, 10 juin 1966, Hechet, rec. 391, concl. Galabert. 1049- C.E, 20 décembre 1946, Lembert, rec. 314.

1050- C.E, 30 mars 1984, Cressan, Dr. adm. 1984, n° 324 et C.E, 27 mai 1987, Plahuta, rec. 183.

1051- C.E, 8 novembre 1991, Le Ruyet, Dr. adm. 1991, n° 512. Sur l'étendue du pouvoir réglementaire, V. C.E, sect., 27

mars 1992, Féd. CFDT de la protection sociale, du trav. et de l’emploi, req. n° 63535 et 75020, Juris-Data n° 92- 042722 et C.E, 23 octobre 1992, Grandil, req. n° 110354, Juris-Data n°92-048003.

1052- C.E, 22 mars 1995, Synd. ministère et services centraux PTT, Dr. adm. 1995, comm. 372. 1053- C.E, 25 novembre 1991, Jacques, Dr. adm. 1992, n° 17.

1054- C.E, 8 mars 1974, Galloy, rec. 171 et C.E, 20 mai 1996, Synd. union pers. de surveillance d’encadrement

pénitentiaire et postulants, req. n° 143939, Juris-Data n° 96-050460 ; Dr. adm 1996, comm. 406.

1055- C.E, 9 novembre 1973, Siestrunck, rec. 625.

prévue par les règlements propres au service intéressé1057. Ces indemnités sont l’application du principe d’après lequel il n’y a pas de service sans rémunération1058.

En application de l’alinéa 2 de l’article 23 du statut des fonctionnaires au Liban, le Conseil d’État libanais a déterminé les conditions d’attribution de cette indemnité. Ainsi, il a décidé que cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires chargés – par écrit – par le ministre ou le directeur général compétent du service intéressé, pour accomplir un travail supplémentaire à conditions que cette charge soit faite avant d’entamer le travail et dans les limites des crédits prévus et que ce travail ne fait pas part de leurs fonctions initiales1059.

La jurisprudence continue a considéré qu’il revient au fonctionnaire de fournir la preuve du travail supplémentaire qu’il a accompli suivant les procédures légales, et en sus des heures de travail prévues dans son service1060, sinon l’indemnité ne lui serait pas due1061.

De ce qui précède, nous pouvons déduire que l’indemnité pour travail supplémentaire peut être versée dans deux cas : soit que le travail supplémentaire fait partie des fonctions initiales du fonctionnaire, mais ce dernier est obligé par le règlement de son service à continuer de travailler en sus de la durée prévue ; soit que ce travail n’entre pas dans les fonctions du fonctionnaire, mais c’est l’autorité compétente qui l’a chargé de l’accomplir. Ainsi, par exemple, le procureur général n’accomplit pas ses fonctions parce qu’il a été chargé de le faire par l’administration ou en exécution d’un règlement pour qu’il mérite une telle indemnité1062.

Dans les deux cas, il est évident que l’autorité administrative compétente doit prendre une initiative afin de motiver et d’obliger le fonctionnaire à accomplir ce travail.

Cela étant que, d’après les principes généraux, nous ne pouvons pas admettre que l’administration fasse, discrétionnairement, supporter certains fonctionnaires, sous prétexte de l’intérêt public et sans rémunération, une durée supplémentaire de travail qui peut les priver de leurs droits au repos et à la nutrition. Cet acte de la part de l’administration sera incompatible avec les principes d’équité, de la justice et d’égalité ; ainsi elle commettrait une faute administrative dont elle sera demandée d’en réparer1063.

Il est à noter qu’au Liban, avant 1967, le Conseil d’État avait considéré que si le texte légal permet « l’attribution aux fonctionnaires des indemnités pour les travaux supplémentaires […] et

1057- C.E, 7 janvier 1970, Delahaye, AJDA 1970, II, 438 et C.E.L, 16 octobre 1979, Ide, décision no

309 et C.E.L, 18 mars 1980, Rechwan NASSIF, décision no 238, non publiées et C.E.L, 14 janvier 1997, Chamoune, RJA 1998, I, 220.

1058- C.E.L, 14 août 1969, Jerayssati, rec. 205.

1059- C.E.L, 30 novembre 1960, Hayeik et Jbeyli, rec. 1961, p. 26 et C.E.L, 19 février 1965, El-Yaziji, rec. 177 et

C.E.L, 18 juillet 1984, Al-Jaroudi, RJA 1985, p. 141.

1060- C.E.L, 7 juin 1979, Bissafi, décision no

214, non publiée et C.E.L, 6 mars 1997, Abou Ajram, RJA 1998, I, 312.

1061- C.E.L, 3 novembre 1995, Hamadeh, RJA 1997, I, 181. 1062- C.E.L, Ass., 21 décembre 1992, Geagea, RJA 1994, II, 103. 1063- C.E.L, 3 avril 1963, El-Ayyas, rec. 282.

que ces indemnités soient déterminées par un décret au Conseil des ministres ou dans les limites des crédits prévus pour cette fin au budget », cela n’implique absolument pas que l’indemnité due au fonctionnaire dépende de l’autorité discrétionnaire de l’administration, mais cela signifie simplement que l’administration doit percevoir les crédits nécessaires au budget, afin qu’elle puisse liquider l’indemnité au fonctionnaire1064.

Mais, après 1967, et à la lumière de l’article 5 de la loi exécutée par le décret no 7881 du 27/07/1967 ; le Conseil d’État libanais a considéré, tout comme son homologue français, que l’attribution de ces indemnités n’est pas une obligation pour l’administration, mais elle relève de son pouvoir discrétionnaire qu’elle exerce sous le contrôle du Conseil et dans les limites des lois1065. La jurisprudence est bien constante à considérer que l’indemnité pour travail supplémentaire effectué les dimanches ou les jours fériés, échappe au pouvoir discrétionnaire de l’administration et elle est due obligatoirement si le fonctionnaire la réclame1066.

La jurisprudence, aussi bien en France qu’au Liban, considère que les fonctionnaires logés gratuitement dans les lieux du travail ou dans les bâtiments appartenant à l’État, ne méritent pas des indemnités pour travaux supplémentaires1067.

b. Les indemnités représentatives des frais

Ces indemnités sont régies par des dispositions statutaires ou occasionnelles, pour lesquelles il est impossible de dresser un tableau. Au Liban, ces indemnités se trouvent incorporer sous l’article 24 du statut des fonctionnaires qui régit les indemnités de transport et de déplacement.

Le Conseil d’État libanais considère que ce type d’indemnité est dû au fonctionnaire dont son déplacement est dans le but d’accomplir un travail relié à ses fonctions, à condition toutefois qu’il y ait un déplacement effectif du lieu de travail1068. Cette dernière condition est exigée aussi par le Conseil d’État français1069. Ainsi, l’indemnité de déplacement et de transport est due pour tout fonctionnaire qui exécute une mission officielle hors des lieux de son travail1070, sans toutefois que ce fonctionnaire continue à exercer ses fonctions principales, car dans ce cas l’indemnité qui lui est due n’est pas une indemnité pour travail supplémentaire mais elle représente les frais qu’il a supporté pour accomplir sa mission en dehors de son lieu de travail1071.

1064- C.E.L, 15 novembre 1962, El-Khoury, rec. 1963, p. 60.

1065- C.E, 10 février 1965, Léonard, rec. 98 et C.E.L, 29 mars 1993, El-Chaar, RJA 1994, p. 233 et C.E.L, 18 juin

1996, Rizk, RJA 1997, II, 707.

1066- C.E.L, 1er

décembre 1972, Moubayd, rec. 1973, p. 53 et C.E.L, 23 mars 1977, Abboud, décision no 83, non publié.

1067- C.E, 2 novembre 1966, Hôpital-Hospice de Cours, rec. 1009 et C.E.L, 18 mars 1980, Rechwan Nassif, préc. 1068- C.E.L, 1er

juin 1966, Chéito, rec. 216 et C.E.L, 27 mai 1970, Abou Kheir, rec. 1971, p. 82.

1069- C.E, 5 février 1965, Dme Nora, rec. 971.

1070- C.E.L, 21 novembre 1961, Haydar, rec. 1962, p. 22 et C.E.L, 7 février 1962, Jalal Eddine, rec. 119. 1071- C.E.L, 7 février 1962, Jalal Eddine, préc.

Dans ce sens, la jurisprudence française a fixé le principe que les fonctionnaires ont droit au remboursement de toutes les dépenses qu’ils exposent utilement pour l’exécution des ordres reçus, à condition qu’ils n’aient pas commis de faute1072.

Pour sa part le Conseil d’État libanais confirmait que les indemnités de fonction ou de représentation1073 ne comportaient pas l’indemnité de transport et de déplacement1074. Mais cette jurisprudence est tombée en désuétude après la publication du décret no 1602 du 27/11/1978, et le juge administratif a pu ainsi considérer que cette indemnité est due aux fonctionnaires qui exercent des travaux supplémentaires1075.

Ces indemnités ne sont pas une majoration normale du traitement ni un avantage particulier. Elles se justifient par les sujétions inhérentes à l’exercice effectif des fonctions1076 et ne peuvent en principe varier en fonction de la manière de servir1077. Toutefois ces indemnités peuvent être forfaitaires en cas de voyage1078 dont il revient à l’autorité compétente de les déterminer1079.

Mais dans ce cas et pour que le fonctionnaire soit en mesure de réclamer ces indemnités, il doit pouvoir présenter un ordre de voyage ou être chargé par l’administration compétente1080.

Dans leur ensemble, ces suppléments ne sont en réalité que des compensations de frais antérieurs ou de manque à gagner.

À ces indemnités traditionnelles se sont ajoutées des allocations diverses, parfois de type extraordinaire, en ce sens qu’elles sont versées une seule fois, et pour des risques ou des sujétions spéciales1081 ; par exemple, l’indemnité exceptionnelle de mutation qui en sus du remboursement des frais de déplacement ou de déménagement, est versée aux fonctionnaires mutés d’office avec changement de résidence à la suite d’opérations de modernisation d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs1082.

Ainsi s’est développée une vaste politique d’indemnités menée dans le souci de rationaliser, tant bien que mal, le domaine complexe de la rémunération. Mais on voit réapparaître par ce biais des suppléments de rémunération qui ne sont pas légalement existants et qui ne sont que le résultat de

1072- C.E, 9 décembre 1966, Queinnec, AJDA 1967, II, 211, concl. Braibant.

1073- C.E.L, 6 mars 1985, Mobayyd, RJA 1986, p. 149. En France ces indemnités sont subordonnées à

l’accomplissement du service dans les conditions prescrites : C.E, 13 mai 1947, Arbitre, rec. 194.

1074- C.E.L, 1er

juin 1966, Chéito, préc.

1075- C.E.L, 10 avril 1979, Al-Asmar, rec. 139.

1076- C.E, 30 octobre 1964, Genevay, rec. 503 et C.E.L, 24 mai 1972, Taki Eddine, rec. 160. 1077- C.E, 13 juillet 1968, Union syndicale de l’aviation, rec. 439.

1078- C.E.L, 30 octobre 1958, Saab, rec. 234 et C.E.L, 29 novembre 1993, Al-Jeytawi, RJA 1995, I, 121. 1079- C.E.L, 18 avril 1963, Kazan, rec. 61.

1080- C.E.L, 12 juillet 1994, Sati, RJA 1995, II, 552 et C.E.L, 26 juin 1996, Malaéb, RJA 1997, II, 735. 1081- C.E, 6 décembre 1963, syndicat de l’administration pénitentiaire, AJDA 1964, II, 232.

négociations entre des chefs de service et la direction du Budget, pour travaux supplémentaires effectifs ou pour sujétions ou risques inhérents à l’emploi. C’est la diversité de la rémunération.

§2.L

A RÈGLE DU SERVICE FAIT

Le principe que le traitement n’est dû qu’après service fait est issu d’une règle de la comptabilité publique, selon laquelle « aucun paiement ne peut être effectué qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait ».

Ce principe a été formulé dans l’arrêt DEBERLES du Conseil d’État du 7 avril 19331083 : « Considérant que si l’arrêt du maire d’Haillicourt du 25 mai 1925, prononçant la révocation du sieur Deberles, a été annulé par décision du Conseil d’État le 20 juillet 1927 et si l’arrêt du 17 décembre 1928, prononçant à nouveau cette révocation, est annulé par la présente décision, le requérant, en l’absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais qu’il est fondé à demander à la commune d’Haillicourt la réparation du préjudice qu’il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans les conditions irrégulières […] ».

Ce principe a été repris dans les statuts généraux des fonctionnaires aussi bien en France qu’au Liban. Il y a tout lieu de penser qu’il s’agit d’un principe général du droit1084. Toute convention contraire est nulle1085.

Cette règle confère des droits acquis à une rémunération. Le fonctionnaire dispose d’une créance exigible1086. Lorsque le service est effectué, le traitement doit être versé1087. S’il ne l’est pas, le fonctionnaire sera en droit d’obtenir non seulement le traitement impayé mais aussi les intérêts légaux de cette somme, à compter du jour où il en a réclamé le versement1088. Il peut également obtenir, dans une telle hypothèse, une indemnité pour troubles dans les conditions d’existence1089. Négativement, cette règle implique que le fonctionnaire n’a droit à sa rémunération qu’après que le service ait été fait et qu’il perd son droit à rémunération en l'absence de service fait1090.

1083- C.E, 7 avril 1933, Deberles, rec. 439 ; S. 1933. 368, concl. Parodi ; RDP 1933, p. 624, concl. Parodi, GAJA no

51.

1084- C.E, sect., 13 décembre 1991, syndicat interco CFDT de la Vendée, rec. 444 ; AJDA 1992, p. 371, obs. B.

Mathieu.

1085- C.E, 13 mai 1947, Arbitre, rec. 194.

1086- C.E, 24 mars 1943, Gasc, D. 1944, p. 8, note De Soto et C.E, 13 mars 1959, synd. nat. FO min. reconstr., RDP

1959, p. 766, note Waline et C.E.L, 11 octobre 2001, Kheir, RJA 2005, I, 15 et C.E.L, 12 février 2002, Trabolsi, RJA 2005, I, 442.

1087- C.E.L, 3 juin 1968, Arabe, rec. 138 et C.E.L, 3 janvier 1996, El-Zakhem, RJA 1997, I, 278.

1088- C.E, 7 février 1979, Conf. nat. groupes autonomes ens. publ., req. n° 7466 et C.E, 20 novembre 1985, Pujol, Dr.

adm. 1986, no 19 et C.E.L, 11 octobre 2001, Kheir c/ l’État, RJA 2005, I, 15.

1089- C.E, 22 mai 1991, Lebon, rec. 198. 1090- C.E.L, 13 janvier 1958, El-Hélou, rec. 118.

Le service fait s’apprécie à compter du jour de l’installation du fonctionnaire, et non de sa nomination1091.

Le service fait prend en compte la totalité des heures inscrites à l’emploi du temps y compris les heures supplémentaires1092 et le travail de nuit1093. Par contre, il ne tient pas compte des tâches assurées1094.

Dans le cas où le service n’a pas été effectué du fait de la participation à une grève ou pour toute autre cause1095, la retenue qui doit être opérée1096 peut légalement être prélevée sur le montant du traitement d’un mois ultérieur, mais elle doit être calculée sur la rémunération du mois où le service n’a pas été effectué. En outre, la retenue est assise sur l’ensemble de la rémunération, c’est-à-dire le traitement, l’indemnité de résidence et les primes versées au fonctionnaire en considération du service accompli1097. Toutefois la retenue opérée ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération mensuelle d’un fonctionnaire au-delà de la portion saisissable du salaire, telle qu’elle est fixée par les dispositions du la loi1098. La jurisprudence précise que le prélèvement peut être opéré directement sur le traitement des mois postérieurs à la grève, sans qu’il soit nécessaire pour l’administration d’établir un ordre de recette.

Il n’est pas toujours facile à établir que le service a été accompli ou pas. Ainsi nous essayerons de définir la notion « d’absence de service faite » en exposant par la suite la règle de la retenue sur le traitement en cas de grève.

A. Définition

Le fonctionnaire n’a droit à son traitement que si et dans la mesure où il a assuré son service1099. Si le fonctionnaire, pour des causes extérieures à sa volonté et dues à des événements relatifs à la sécurité, n’a pas accompli ses fonctions pour un certain temps, il ne perd pas son droit au traitement pour cette durée1100.

1091- C.E, 28 août 1942, Pignon, rec. 257 et C.E, 14 décembre 1949, Andlauer, rec. 551et C.E.L, 17 janvier 1980, req.

no 41.

1092- C.E, sect., 3 octobre 1980, min. Éduc. c/ Dame Campagnolle, rec. 351 et C.E, 26 juillet 1996, Janton, req. n°

126310 et 131850

1093- C.E, Ass., 15 févr. 1980, secr. d’État aux postes et télécomm. c/ Faure, rec. 93.

1094- C.E, 13 juin 1980, min. délégué éco. fin. c/ Duriel, Dr. adm. 1980, n° 265 et C.E, 11 juillet 1980, min. budget c/

Defontenay, Dr. adm. 1980, n° 302.

1095- Emprisonnement, par exemple, cf. C.E, 26 mai 1950, Dupuis, rec. 324 et C.E, 22 janvier 1964, Alain, AJDA

1964, p. 492.

1096- C.E, 15 janvier 1997, Institut de recherche en informatique, Dr. adm. no

174.

1097- C.E, 11 juillet 1973, Alliaume, rec. 495 et C.E, 22 mars 1989, Giraud, rec. 750.

1098- C.E, 13 février 1974, Perotti, rec. 105 ; JCP 1976, II, 18228, note Y. Saint-Jours ; RDP 1976, p. 583, note Waline

et C.E, 23 décembre 1974, dame Pegazet, rec. 652.

1099- C.E.L, 17 octobre 1962, El-Kawoukji, rec. 1963, p. 66 et C.E.L, 13 juin 1968, Tasso, rec. 142 et C.E.L, 10 juillet

1996, El-Chami, RJA 1997, II, 795.

Dans certains cas, il n’y a pas de difficultés à établir que le service n’a pas été accompli : c’est le cas de la participation à une grève1101, par exemple, ou du fonctionnaire démissionné1102 et puis réintégré dans le service1103.

Il n’y a pas non plus service fait si le fonctionnaire, bien que présent sur les lieux du service, ne s’est acquitté d’aucune de ses obligations1104. La réponse est moins évidente lorsque le fonctionnaire, tout en travaillant pendant la totalité des heures de service, ne s’est acquitté que d’une partie de ses obligations.

Il y a absence de service fait : quand des enseignants ont, pendant une journée, assuré leurs enseignements sur les pelouses d’un lycée1105 ; quand un enseignant s’abstient de participer à une journée de formation correspondant à une obligation de service1106 ; ou s’abstient de transmettre les bulletins scolaires des élèves de ses classes1107 ; quand un maître-assistant désigné pour surveiller une épreuve ne se présente pas pour effectuer ce service à la date prévue, même s’il a proposé les noms de remplaçants éventuels1108.

Le principe est que, dans ce cas, le fonctionnaire est en faute et que, pour cette raison, l’administration dispose à son encontre d’un certain nombre de moyens de rétorsion : abaisser sa note, diminuer, voire supprimer sa prime de rendement, le sanctionner disciplinairement mais elle ne peut réduire son traitement1109. Néanmoins, l’administration de l’Éducation nationale, face à des mouvements de refus collectifs et concertés d’exécuter le service conformément aux ordres reçus a considéré que ces mouvements étaient assimilables à une grève et a retenu le traitement des fonctionnaires qui y participaient.

Dans l’arrêt d’Assemblée du 20 mai 1977, QUINTEAU1110, le Conseil d’État a confirmé le jugement du tribunal de première instance qui avait condamné l’État à reverser aux fonctionnaires, auxquels ces agissements étaient reprochés, le montant des retenues opérées : « Considérant qu’il est constant que si la rentrée scolaire […] trois professeurs du lycée […] à Niort et quatre professeurs du collège d’enseignement secondaire […] à Poitiers ont, en application de consignes syndicales, refusé d’accueillir plus de vingt-cinq élèves dans leur classe, ils ont, néanmoins, assuré

1101- C.E, 27 mai 1983, Bretin, RDP 1984, p. 502 et C.E, 15 janvier 1997, Institut de recherche en informatique, rec.

903.

1102- C.E.L, 19 avril 1961, req. no

418, rec. 178 et C.E.L, 11 janvier 2001, Moubarak, RJA 2004, I, 184.

1103- Dans ce cas le fonctionnaire ne peut réclamer son traitement pour la période pendant laquelle il était en démission

C.E.L, 19 avril 1961, décision no 418, rec. 178.

1104- C.E, 15 février 1980, dame Jonot, rec. 92 et C.E, 11 mars 1983, Mme Reynaud, Dr. adm. 1983, no

167.

1105- C.E, 21 mars 1986, min. Éduc. c/ Dame Monchaud, rec. 589. 1106- C.E, sect., 15 octobre 1982, Brand, AJDA 1983, p. 201, concl. Pauti. 1107- C.E, 17 janvier 1996, Mme Gassies, rec. 919 ; Dr. adm. 1996, comm. 163. 1108- C.E, 29 octobre 1993, Leuregans, req. n° 75518, Juris-Data n° 048773.

1109- Dans ce sens C.E.L, 21 décembre 1960, Al-Adballa, rec. 1961, p. 46 et C.E, 17 novembre 1954, Moosman, rec.

599, concl. Jacomet.

un enseignement pendant la totalité des heures qui leur étaient imparties ; qu’il suit de là que […] les intéressés, même si leurs agissements présentaient le caractère de fautes professionnelles susceptibles de sanctions disciplinaires, ne pouvaient, de ce seul fait, être privés du droit de percevoir l’intégrité de leur rémunération ».

Le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence dans des circonstances encore moins favorables : il l’a appliquée à des fonctionnaires des services extérieurs du Trésor qui, bien que présents sur les lieux du service, avaient refusé d’ouvrir leur guichet au public, de répondre au téléphone et d’expédier le courrier1111. De même lorsque des pompiers professionnels ont, sur consigne syndicale, refusé d’accomplir des tâches d’entraînement, d’entretien et de contrôle mais ont été présents dans les centres de secours et ont répondu à toutes les alertes1112.

Il faut préciser que certains de ces arrêts ont été rendus sur des décisions antérieures à la publication de la loi du 22 juillet 1977 en France. Or cette loi permet les retenues sur traitement quand le service est effectué de manière incomplète1113. Le Conseil constitutionnel, saisi préalablement à sa promulgation, a estimé cette loi conforme à la Constitution. Pour arriver à ce résultat, il a rejeté divers arguments, dont un qui était tiré de la violation des droits de la défense. Si le Conseil constitutionnel n’a pas nié que ce principe se situait au niveau constitutionnel, il a estimé, cependant, qu’il n’était pas violé, en l’espèce, la retenue sur traitement n’étant pas une sanction. Néanmoins, le Conseil constitutionnel fait observer qu’il n’en est ainsi que si la constatation de l’inexécution n’implique pas une appréciation du comportement personnel du fonctionnaire. Il faut, dit-il, s’agissant des obligations de service, que l’inexécution soit suffisamment manifeste pour être matériellement constatée1114.

Malgré l’aval du Conseil constitutionnel, cette loi a été très critiquée1115 avec raison, semble-t-il.