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Première étape dans ce processus d’inscription législative, la création de la Commission Française du Développement Durable (C.F.D.D.) le 29 mars 1993 s’inscrit dans le cadre du programme Action 21 adopté lors du sommet de la terre de Rio en 1992. Cette commission créée par décret du premier ministre, et bénéficiant d’un statut de commission indépendante, a pour missions :

- De définir les orientations d’une politique de développement durable,

- De soumettre au gouvernement des recommandations ayant pour objet de promouvoir ces orientations,

- De contribuer à l’élaboration du programme de la France en matière de développement durable.

La commission élabora en 1996 un rapport ayant largement servi de base pour l’élaboration de la Stratégie Nationale du Développement durable publiée en février 1997. Elle initie en décembre 1996 les premières assises régionales puis nationales du développement durable organisées par le Ministère de l’Environnement avec pour objectif d’accompagner et promouvoir la mise en œuvre d’Agenda 21 locaux.

La loi n° 95-101 du 2 février 1995, dite loi Barnier et relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit d’importantes dispositions relatives au droit de l’environnement autour de trois principes généraux :

- La protection de l’environnement est reconnue d’intérêt général, - Les objectifs de développement durable sont définis142

,

- Les principes de précaution, d’action préventive, de « pollueur-payeur » et de participation, ces quatre derniers points constituant les principes fondateurs du développement durable en droit français.

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Les principes de développement durable font l’objet d’une première réponse ministérielle précisant que le développement durable a pour objectif « … de permettre à tous les peuples de la planète d’accéder à un niveau

satisfaisant de développement social et économique, d’épanouissement humain et culturel, sur une terre dont les ressources seraient utilisées plus raisonnablement, les espèces et les milieux mieux préservés ».

Dans son article 1er

, la loi mentionne que « les espaces, ressources et milieux naturels,

les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et doivent concourir à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Cet article constitue ainsi la première référence explicite d’un texte de loi français aux principes du développement durable énoncés en 1987 par le rapport Brundtland.

La loi refonde la question environnementale dans l’aménagement du territoire et renforce sa prise en compte en agissant sur plusieurs champs :

- La participation du public et des associations : à travers la commission nationale du débat public, la modernisation de l’enquête publique, la procédure d’agrément pour les associations, la mise en place de nouvelles commission concernant l’environnement… - La prévention des risques naturels : à travers la mobilisation par l’Etat de la procédure

d’expropriation, la mise en place de plan de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.), la gestion des cours d’eau non domaniaux par leurs propriétaires…

- La connaissance, la protection et la gestion des espaces naturels : à travers la mise en œuvre d’un inventaire départemental du patrimoine naturel, la limitation des abattages d’arbres et de haies, l’extension de la politique des espaces naturels sensibles à la sauvegarde des habitats naturels, la réglementation des boisements, la gestion des parcs naturels régionaux, la protection des espèces animales et végétales…

- Par l’amendement Dupont143, des dispositions concernant les entrées de villes,

l’urbanisation aux abords des grandes voies de circulation routières et les dispositions concernant l’affichage publicitaire…

- La gestion des déchets et la prévention des pollutions : à travers la transparence des actions publiques dans les domaines de l’eau, des déchets et de délégation de services publics, la taxe sur les déchets, les plans d’élimination des déchets ménagers et industriels, la prévention des pollutions…

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Chargé en 1994 par le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, Bernard Bosson, et le Ministre de l’Environnement, Michel Barnier, d’une mission de réflexion et de proposition sur les entrées de ville, le sénateur Ambroise Dupont produit un rapport qui aboutit à l’article 52 de la loi Barnier (Article L111-1- 4 du code de l’urbanisme relatif aux conditions d’urbanisation des entrées de ville).

- Des dispositions diverses concernant les installations classées, le transport du gibier, la protection des paysages, les friches.

La fin de la décennie quatre-vingt-dix marque également la fusion des politiques d’environnement et d’aménagement avec la création en 1997 du Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement.

c-2) Une deuxième étape de confirmation : la L.O.A.D.D.T. de 1999

Dominique Voynet, en charge de ce ministère du 4 juin 1997 au 9 juillet 2001 dans le gouvernement de Lionel Jospin, engage les travaux d’élaboration d’une nouvelle loi d’aménagement du territoire. Ces travaux aboutissent à la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire144 n° 99-533 du 25 juin 1999 (L.O.AD.D.T., dite Loi Voynet) qui modifie la loi « Pasqua » du 4 février 1995 et apporte de nouvelles dispositions relatives à l’intégration du développement durable dans l’aménagement du territoire et à une démocratie plus participative. La loi précise en effet les grands choix stratégiques d’aménagement et de développement durable du territoire. Ses choix sont déclinés en une série de schémas de services collectifs, documents de programmations traitant des aspects culturels, sportifs, sanitaires, de l’information et de la communication, des transports de voyageurs et de marchandises, de l’énergie, de l’enseignement supérieur et de la recherche…

Traitant de la décentralisation, d’environnement et d’urbanisme, la loi poursuit sur le premier point le processus engagé par la loi de 1995. Les Chartes des pays initiés par la loi « Pasqua » deviennent « le projet commun de développement durable du territoire selon les

recommandations inscrites dans les Agendas 21 locaux… » (Art. 25 II). Les Chartes et

projets d’agglomération (de plus de cinquante mille habitants - Art. 26) sont inscrits dans la programmation des contrats de plan. La loi crée également les Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (S.R.A.D.D.T.) qui succèdent aux schémas précédemment introduits par la L.O.A.D.T. de 1995. Cette évolution se traduit notamment par l’obligation pour ce schéma régional de comprendre un projet d’aménagement et de développement durable du territoire régional, disposition qui préfigure le P.A.D.D. qui sera introduit par la S.R.U. pour les documents de planification urbaine. La loi impose de fait

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Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire n° 99-533 du 25 juin 1999.

d’intégrer les principes du développement durable dans tout document de planification locale en faisant référence à l’élaboration des Agendas 21 locaux.

Dans le domaine de l’environnement, la loi crée un fonds de gestion des milieux naturels ainsi que les Chartes pour l’environnement qui se substituent aux plans départementaux et municipaux et qui s’inscrivent dans le cadre d’une démarche contractuelle avec l ’État. Des dispositions innovantes sont également introduites dans ce domaine à travers la définition « Du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux » évoquant les fonctions économiques, environnementales et sociales des activités qui s’y déroulent. La loi introduit enfin « …les réseaux écologiques, les continuités et les extensions des espaces protégés qu’il

convient d’organiser » ainsi que « …les territoires dégradés et les actions de reconquête écologique qu’ils nécessitent » préfigurant les trames vertes et bleues définies par les lois

Grenelle.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement poursuit le processus de décentralisation en se consacrant principalement à l’intercommunalité. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont organisés à trois niveaux : les communautés de communes, les communautés d’agglomération (plus de cinquante mille habitants), les communautés urbaines pour lesquelles le seuil minimal de population est relevé à cinq cent mille habitants. Les compétences en matière d’urbanisme sont définies 145

:

- la communauté d’agglomération, au titre de l’aménagement communautaire, est compétente pour l’élaboration des schémas directeur et schémas de secteur, les zones d’aménagement concertée d’intérêt communautaire, l’organisation des transports urbains ; au titre de l’équilibre social de l’habitat, l’élaboration d’un programme local de l’habitat ; en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, la lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

- la communauté urbaine recouvre les mêmes compétences auxquelles s’ajoutent les plans d’occupation des sols et les documents d’urbanisme en tenant lieu ;

- la communauté de communes est compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire pour l’élaboration des schémas directeur et schémas de secteur, les

145 La loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) de 2000 complète, en matière d’urbanisme, la loi

Chevènement en assurant l’articulation des compétences territoriales pour l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale succédant aux Schémas directeurs.

zones d’aménagement concerté ; en matière d’environnement, la compétence se limite à l’élimination et la valorisation des déchets.

Les lois Voynet et Chevènement, en redéfinissant les compétences et l’organisation des collectivités locales, posent ainsi le nouveau socle territorial de l’aménagement sur lequel la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) refonde les documents d’urbanisme.

c-3) La refondation environnementale et territoriale de l’urbanisme : la loi

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