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L’entrée dans les années 2000 constitue une nouvelle étape clef dans le processus d’intégration de l’environnement et du développement durable dans le système législatif français.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain adoptée le 13 décembre 2000 a marqué une première rupture dans une longue pratique d’un urbanisme de zonage et de règlement visant principalement à accompagner le développement urbain et à encadrer l’usage des sols. A travers les objectifs de renouvellement urbain et de lutte contre la consommation foncière assignés aux nouveaux documents d’urbanisme que sont les S.Co.T. et les P.L.U., la loi inscrit désormais l’urbanisme et ses outils de planification au cœur des enjeux environnementaux et de développement durable.

Mais le renforcement du cadre juridique rentre dans sa phase constitutionnelle à partir du 29 janvier 2003 date de la tenue des Assises territoriales de la Charte de l’Environnement à Nantes en présence du président de la République Jacques Chirac et de la ministre de l’Ecologie et du Développement Durable Roselyne Bachelot-Narquin. Annoncée par le Président dans son discours de campagne à Orléans le 3 mai 2001 puis le 18 mars 2002 à Avranches168

, cette Charte de l’environnement constitue un véritable enjeu de société supposant la mise en œuvre d’une large concertation et d’un débat démocratique.

168 Discours du 18 mars 2002 à Avranches : «Je proposerai aux Français d'inscrire le droit à l'environnement

dans une charte adossée à la Constitution, aux côtés des Droits de l'Homme et des droits économiques et sociaux. Ce sera un grand progrès. La protection de l'environnement deviendra un intérêt supérieur qui

Le 26 juin, la première réunion de la Commission de Préparation de la Charte de l’Environnement, présidée par Yves Coppens169

, se réunit en présence du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, de la ministre de l’Ecologie et de la secrétaire d’Etat au développement durable. Composée de dix-huit membres experts dans les domaines juridiques, scientifiques mais aussi composée de représentants de partenaires sociaux, des associations, et des entreprises, la commission a pour mission d’éclairer les enjeux sous-tendus et de piloter la concertation nationale.

L’installation du Conseil National du Développement Durable et la création du Comité Interministériel pour le Développement durable (C.I.D.D.) doivent également permettre au gouvernement de participer à la Définition d’une Stratégie nationale du Développement Durable (S.N.D.D.).

Le président de la République confie à un groupe d’experts, constitué à travers le Comité scientifique pour l’élaboration de la Charte constitutionnelle et assistant la commission Coppens, une mission pour étudier l’introduction de principes environnementaux dans la Constitution. L’objectif en termes de calendrier est de présenter le projet de Charte dès la prochaine journée mondiale de l’environnement prévue le 5 juin 2003. Ainsi, de janvier à février 2003, dix assises territoriales se tiennent en métropole ainsi qu’une assise dans chaque région d’Outre-mer.

La commission Coppens remet son rapport le 8 avril 2003 à la Ministre de l’Ecologie et le 4 juin 2003, le projet est présenté au Conseil des Ministres et adopté par le Conseil des Ministres le 25 juin après que le Conseil d’Etat ait peu amendé le texte dans son avis du 19 juin.

Le texte de loi est adopté le 1er

juin 2004 en première lecture à l’Assemblée nationale et le 24 juin par le Sénat.

Le 28 février 2005, la Charte de l’environnement est adoptée par le parlement réuni en congrès à Versailles (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er

mars 2005 relative à la Charte de l’environnement)170. Approuvée par 554 voix, vingt-trois contre et onze abstentions, elle

place désormais les principes de sauvegarde de notre environnement au même niveau que les

s'imposera aux lois ordinaires. Le Conseil Constitutionnel, les plus hautes juridictions et toutes les autorités publiques seront alors les garants de l'impératif écologique. Cette démarche est celle de l'efficacité. Elle permettra d'installer la préoccupation, et même parfois la contrainte, de l'environnement dans la durée».

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Né en 1934, Yves Coppens est un paléoanthropologue français spécialiste de l’évolution humaine, rendu célèbre par la co-découverte en 1974 avec Donald Johanson et Maurice Taïeb de l’Australopithecus afarensis nommé Lucy ; ses découvertes et ses nombreuses distinctions l’amènent à être présent dans de nombreuses instances nationales et internationales en lien avec le domaine scientifique.

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droits de l’homme et du citoyen de 1789 et que les droits économiques et sociaux du préambule de 1946. La Charte reconnaît notamment à chacun le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d’accéder à l’information détenue par les autorités publiques et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Si ce texte accorde des droits à chacun, il impose aussi des devoirs. Chacun doit ainsi contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et, le cas échéant, contribuer à la réparation des dommages qu’il a causés.

La poursuite d’une politique patrimoniale

L’Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés introduit la possibilité pour l’Architecte des bâtiments de France de proposer, pour un monument historique faisant l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription, un périmètre de protection adapté (PPA) reporté sur les documents d’urbanisme. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

La poursuite d’une politique environnementale

La loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux réforme le statut des parcs nationaux qui datait de la loi du 22 juillet 1960. Dans le domaine de l’urbanisme, la loi autorise le syndicat mixte de gestion d’un parc à élaborer un S.Co.T. (Art. l 122-4-1) : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence ».

La mise en œuvre d’une politique énergétique et environnementale

Poursuivant l’effort de maîtrise énergétique engagé depuis 1974, la quatrième réglementation thermique de 2000 (RT 2000) s’applique aux bâtiments neufs et résidentiels et tertiaires. Pour les premiers, la consommation maximale doit être réduite de 20% par rapport à la RT 1988, pour les seconds, la consommation maximale doit être réduite de 40%. Cette réglementation introduit de nouvelles performances en matière d’économie d’énergie, d’équipements consommateurs d’énergie (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation et éclairage) et de confort d’été.

La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique de la France, définit la stratégie énergétique nationale qui vise à contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d’approvisionnement, assurer un prix compétitif de l’énergie, préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre, garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès à tous à l’énergie.

L’article 2 du texte de loi cible les incidences environnementales de la politique énergétique : « En outre, l'Etat favorise la réduction de l'impact sanitaire et environnemental de la consommation énergétique et limite, à l'occasion de la production ou de la consommation de l'énergie, les pollutions sur les milieux liées à l'extraction et à l'utilisation des combustibles ainsi que les rejets liquides ou gazeux, en particulier les émissions de gaz à effet de serre, de poussières ou d'aérosols. A cette fin, l'Etat renforce progressivement la surveillance de la qualité de l'air en milieu urbain ainsi que, parallèlement à l'évolution des technologies, les normes s'appliquant aux rejets de polluants et aux conditions de transport des combustibles fossiles ».

Sont également évoqués la limitation du bruit, notamment dans les transports, les perturbations engendrées par les ouvrages hydroélectriques sur les cours d’eau, l’impact paysager des éoliennes et des lignes électriques, les conséquences des rejets radioactifs et l’accumulation des déchets radioactifs.

Mais la priorité de cette politique énergétique reste la lutte contre le changement climatique avec un objectif de diminuer de 3% par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre et suppose l’adoption d’un « plan climat » actualisé tous les deux ans.

« En outre, cette lutte devant être conduite par l'ensemble des Etats, la France soutient la définition d'un objectif de division par deux des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés ».

L’atteinte de ces objectifs suppose notamment de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2% dès 2015 et à 2,5% d’ici à 2030, mais également de diversifier le bouquet énergétique en assurant à l’horizon 2010 10% de la production à partir de sources d’énergies renouvelables, 50% pour ce qui concerne la production de chaleur.

Dans son chapitre III relatif à la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, la loi suppose la définition de niveau de performance énergétique pour les constructions neuves et les rénovations. Remplaçant au 1septembre 2006 la RT 2000, la RT 2005 demande une amélioration de 15% de la performance thermique et s’applique aux bâtiments neufs et aux parties nouvelles ; elle comporte également des dispositions relatives à la rénovation. Dans son titre III relatif aux énergies renouvelables, l’article L. 128-1 indique que « le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable ».

Enfin, l’article 31 modifie l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme par l’alinéa : « 14°

Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages ».

c-2) L’inscription politique : du Pacte écologique au Grenelle de

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