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b-1) L’inscription des principes de développement durable dans le système communautaire

En Europe, l’intégration des principes de développement dans le système législatif des Etats membres procède de l’histoire même de l’union européenne qui constitue un acteur et un signataire des principales conventions internationales en matière d’environnement.

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Le P.N.U.E.a mis en place dès 1997 un mécanisme d’évaluation de l’évolution de l’environnement mondial afin d’orienter l’élaboration des politiques internationales. Une série de rapports est établie depuis cette date (GEO-1 en 1997, GEO-2000 en 1999, GEO-3 en 2002, GEO-4 en 2007, GEO-5 en 2012).

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Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone conclue le 22 mars 1985.

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En 1999, la F.A.O. avait identifié que sur 600 stocks de poisson suivis, 74 % des prises étaient considérées comme une surexploitation du milieu maritime.

L’Acte unique européen132

en 1986 avait transféré à la Communauté Economique Européenne (C.E.E.) des compétences dans les domaines de l’environnement, de la recherche et du développement. En instaurant un titre spécifique pour l’environnement dans le traité, les mesures communautaires ont pu se fonder sur une base juridique explicite définissant les objectifs et les principes fondamentaux de l’action de la Communauté européenne au niveau de l’environnement.

Sur les questions urbaines, la Commission européenne et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail ont lancé dès 1989 des programmes consacrés à ces sujets. L’intégration de la dimension urbaine dans la politique d’environnement a fait l’objet d’un effort important dès le quatrième programme communautaire d’action en matière d’environnement (1987-1992).

L’année 1993 est marquée par la création de l’Agence européenne de l’environnement133,

agence ayant pour mission de fournir des informations fiables et indépendantes sur l’environnement.

Le traité de Maastricht signé le 7 février 1992, traité fondateur de la communauté européenne après la communauté économique européenne, introduit pour la première fois les principes du développement durable dans son article 130 R relatif à l’environnement : « La

politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :

- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, - la protection de la santé des personnes,

- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement ».

Le texte, dans sa version consolidée de 2002, reprend ces éléments dans ses principes généraux dans son article 2 et fait apparaître le terme de développement durable :

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Le 17 février 1986, neuf Etats membres ont procédé à la signature de l’Acte unique européen, suivis par le Danemark, l’Italie, la Grèce. Ratifiés par les Etats membres au cours de l’année 1986, l’Acte unique européen est entré en vigueur le 1er juillet 1987. Il s’interprète comme un prolongement du traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne ; il ouvre la voie à l’Union européenne qui prendra forme avec le traité de Maastricht. Il est un acte fondateur dans le domaine de l’environnement en élargissant la compétence communautaire à celui-ci.

133 Le règlement relatif à la création de l’Agence a été adopté en 1990 par l’Union européenne. Il est entré en

vigueur à la fin de l’année 1993 et les premiers travaux de l’agence ont commencé en 1994. Le siège de l’agence est installé à Copenhague. L’agence compte trente-deux pays membres en 2014.

« La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres ».

Mais c’est le traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er

mai 1999, qui fait explicitement référence au développement durable dans son article premier (Septième considérant) :

« Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, compte

tenu du principe du développement durable et dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines,(…)».

En ces termes, le traité indique que le respect de l’environnement fait explicitement partie des principes de base de la construction européenne. Mais il faudra attendre le début des années deux mille pour voir se dessiner une véritable stratégie européenne en matière d’environnement et d’intégration des principes de développement durable dans le système législatif des états membres.

C’est engagement de l’Union européenne sur les questions d’environnement et de développement durable se traduit également dans la mise en œuvre de dispositifs financiers. Le cinquième programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement de l’Union européenne intitulé « Vers un développement durable » et adopté pour la période 1993-2000 prône la mise en commun et le partage des responsabilités écologiques ainsi que l’adoption d’une approche ascendante pour réaliser les objectifs de l’écodéveloppement. Le programme LIFE constitue en ce sens l’instrument financier mis au service de cet objectif ; la révision des règles d’affectation des fonds structurels en 1993 s’appuie également sur une forme d’éco-conditionnalité des aides et de l’impact environnemental du projet à soutenir.

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