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II. Refus de communiquer et absence de réponses

1. De nombreux refus de communiquer sur les matières criminelles

a. Des administrateurs embarrassés par les refus des officiers de justice Les refus de communiquer de la part des officiers de justice sont nombreux, aussi bien sur le nombre exact des crimes que sur le contenu et l'avancée des procédures. Le subdélégué de Rochefort déplore ainsi auprès de l'intendant d'Auvergne qu'un procureur fiscal s'oppose à lui fournir les dernières informations sur une procédure en cours et ce bien qu'il lui ait précisé agir sur l'ordre de l'intendant :

« J'ay l'honneur de remettre sur votre bureau la feuille d'un nouveau délit qui s'est commis à Orcival2 le 24 may dernier. Je l'aurois plutôt fait mais le juge d'Orcival a constament refusé la communication de la procédure même de m'en envoyer la lettre de l'accuzation et la date du dernier acte de procédure quoyque je le demande à votre nom ou de votre part »3.

On note cependant que l'état des crimes correspondant est complet : la nature du crime (un coup de couteau donné lors d'une dispute et dont la victime est morte) et sa date sont précisés, les circonstances sont largement détaillées, les noms des accusés ainsi que la date du dernier acte – à savoir une assignation à quinzaine datée du 30 juin 1759 – sont mentionnés. On remarque également que ce crime apparaît deux fois. La seconde fois, il est indiqué que des lettres de grâce ont été entérinées à Riom mais la date n'en est pas précisée4. A aucun moment dans cet état ni dans la lettre qui l'accompagne, le subdélégué explique comment il a réussi à obtenir ces informations ; cela peut surprendre, étant donné que le juge d'Orcival, d'après ses propres mots, a refusé de les lui fournir. Dans l'état des crimes de la généralité de Tours pour le premier semestre de 1770, il est indiqué dans la colonne des observations pour l'affaire

1 « Au surplus l’objet des ordonnances royaus et les intantions de M[onsei]g[neu]r le chancellier n’estant sur ces mattieres que de parvenir à la punition des crimes et à détruire le nombre des malfaiteurs ». Arch. dép. Hérault, C.1575, Lettre : aucun crime dans la sénéchaussée de Toulouse pour les 6 premiers mois de 1744 - 16.07.1744.

2 Orcival, Puy-de-Dôme, c. Orcines, arr. Clermont-Ferrand.

3 Arch. dép. Puy-de-Dôme, 1C.1551, Lettre : envoi de l’état des crimes de la subdélégation de Rochefort pour les 6 premiers mois de 1759 - 5.07.1759.

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intentée au siège de Saint-Aubin1 contre le nommé Perier et son domestique, George, accusés tous deux d'homicide, que « le juge a refusé de donner les charges et informations demandées en conséquence des ordres de M. le Chancelier et de donner les dates du dernier acte de la procédure »2. Lors de l'envoi de l'état des crimes de la sénéchaussée du Lauragais pour le premier semestre de 1789, le subdélégué prévient aussi l'intendant du Languedoc que le greffier de Castelnaudary a refusé de lui fournir l'état des personnes détenues dans les prisons municipales et il note « il est difficile de se faire une idée de l'insolence de ce greffier »3.

Les administrateurs mettent régulièrement en avant la négligence des officiers de justice et parfois rapportent les raisons que ceux-ci avancent pour justifier leurs refus. Dans l'état de la province de Bretagne pour le second semestre de 1757, aux articles concernant la subdélégation de Rennes, il est spécifié dans la colonne « observations » que le subdélégué a essayé en vain de connaître les suites des procédures dont il est fait mention :

« Le subdélégué observe qu’il a écrit au greffier criminel du présidial de Rennes pour avoir les éclaircissemens nécessaires sur la poursuite des crimes. Qu’indépendamment de sa lettre, il a envoïé au moins dix fois les lui demander ; que cet officier a toujours quelques raisons pour s’excuser ; qu’il y a aparence qu’il ne veut pas les donner et qu’il a même des ordres du juge criminel de ne pas le faire. Présomption d’autant mieux fondée que le Parlement a décrété ce juge d’ajournement pour rendre compte de sa conduite et de sa nonchalance dans la poursuite des affaires »4.

Le refus de ces officiers semble clairement dû ici à la volonté de cacher leur manque d'enthousiasme à poursuivre les crimes. N'ayant pu trouver de trace de l'ajournement contre le juge criminel, nous ne savons pas si les raisons qui ont pu le pousser à ne pas exécuter son devoir avec le zèle requis y étaient explicitées. Dans l'état des crimes suivant qui a été conservé, il est même précisé pour cette subdélégation que ce sont les seigneurs qui sont à l'origine du refus d'information, interdisant à leurs officiers de communiquer aux administrateurs l'avancée des procédures entreprises : « Même observation que sur les précédens états, concernant le greffier du présidial de Rennes et l’on ajoute que les seigneurs défendent aux officiers de leurs justices de donner aux subd[élégu]és aucun éclaircissem[ents] sur la poursuite des crimes »5. Dans le même état, le subdélégué de Quimperlé rencontre le même problème pour une affaire de meurtre jugée dans la baronnie de Quimper : « Le subdélégué observe que le S[ieu]r Rousseau de Lanvilis sen[éch]al de cette jur[idict]ion et le S[ieu]r Even procureur fiscal auxquels il a écrit et parlé, lui ont dit qu’ils ne lui donneroient aucun

1 Aujourd'hui Saint-Aubin-le-Dépeint, Indre-et-Loire, c. Château-Renault, arr. Tours.

2 Arch. dép. Indre-et-Loire, C.400, Etat des crimes de la généralité de Tours pour les 6 premiers mois de 1770.

3 Arch. dép. Hérault, C.1591, Lettre : envoi de l'état des crimes de la sénéchaussée du Lauragais pour les 6 premiers mois de 1789 - 29.08.1789.

4 Arch. dép. Ille-et-Vilaine, C.137, Etat des crimes de l’intendance de Bretagne pour les 6 derniers mois de 1757.

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éclaircissem[ents]s touchant les poursuites des affaires criminelles ». Le subdélégué de Lamballe note lui aussi que « la plupart [des procureurs du roi et fiscaux] ne [...] répondent pas volontiers sur cette matierre »1. Dans l'intendance du Languedoc, les administrateurs rencontrent aussi des difficultés à recueillir des renseignements de la part des officiers de justice. C'est le cas par exemple du subdélégué de Lavaur qui n'arrive pas à obtenir des informations des juges de Mazamet2 qui sont d'après lui coupables de négligence et de lenteur dans la poursuite des crimes :

« Il n'y a pas eu dans le premier semestre de cette année de crime comis dans mon département qui mérite la mort ou peine afflictive autres que celuy concernant la fille du nommé Sirvan de S[ain]t Alby3, le cadavre de laquelle fût trouvé dans un puids de lad[i]te com[munau]té au mois de janvier dernier. Quelque diligence que j'aye faitte, il ne m'a pas été possible encore, vu la lenteur des procédures des juges ordinaires de Mazamet qui ont pris connoissance du délit, de rien constater touchant l'époque fixe de cette action et la situation actuelle où se trouve cette affaire. Sur quoy j'ai en vain écrit plusieurs fois au procureur juridictionel. Cependant come je dois être le 25e du courant pour l'adjudication de la subvention en lad[it]e ville de Mazamet, je ne manqueray pas de me mettre en état avant mon retour de vous rendre un compte exact de la situation actuelle de cette procédure »4.

On constate à travers ces différents exemples que certains officiers de justice sont peu pressés de fournir des informations sur les affaires criminelles, soit parce qu'ils sont coupables de négligences dans leurs poursuites, soit qu'ils considèrent que, suivant l'Ordonnance de 1670, ces procédures doivent rester secrètes5. L'intendant de Bretagne ne comprend d'ailleurs par le refus des officiers de communiquer les renseignements nécessaires à l'enquête :

« Ce que l’on demande aux officiers des jurisdictions subalternes, touchant la poursuite des crimes, ne doit pas leur causer beaucoup d’embarras. On n’exige point qu’ils remettent un extrait de la procédure : il suffit qu’ils vous donnent une note au moyen de laquelle vous puissiez remplir correctement les différentes colonnes de votre état ; & ces colonnes une fois remplies, vous n’avez plus à leur demander uniquement sur les mêmes articles, pour les états postérieurs, que la date du dernier acte de procédure, &, au cas qu’il y ait du retardement dans les poursuites, les raisons qui l’occasionnent »6.

1 Idem, C.137, Lettre : aucun crime dans la subdélégation de Lamballe pour les 6 derniers mois de 1758 - 24.02.1759.

2 Mazamet, Tarn, c. Mazamet-1 et Mazamet-2 Vallée du Thoré, arr. Castres.

3 Aujourd'hui appartient à la commune d'Aiguefonde, Tarn, c. Mazamet-1, arr. Castres.

4 Arch. dép. Hérault, C.1584, Lettre : un crime dans la subdélégation de Lavaur pour les 6 premiers mois de 1762 - 22.07.1762.

5 Grande ordonnance criminelle de 1670, Titre VI, article 15.

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Si les officiers se montrent réticents à communiquer aux administrateurs des détails sur les procédures criminelles, nous constatons aussi à plusieurs reprises qu'ils refusent même entre eux de à se communiquer les informations nécessaires à l'établissement des états des crimes.

b. Des refus de communiquer entre officiers de justice

Les administrateurs ne sont pas les seuls à rencontrer des obstacles dans l'exécution de cette enquête. En effet, les officiers de justice eux-mêmes ne parviennent pas toujours à obtenir de leur propre corps les informations nécessaires à l'établissement de leurs états des crimes ou certificats.

En 1739, au bailliage d’Annonay, le concierge des prisons refuse de présente à M. Fourel, le procureur du roi de ce siège, le registre des écrous. Il affirme agir ainsi en vertu des ordres du procureur du roi de la maréchaussée du Puy. M. de Fourel considère d’ailleurs que ce dernier et l’assesseur de la maréchaussée font durer volontairement les procédures afin d’augmenter le nombre de journées qui leur sont remboursés, ceci au mépris des prisonniers et de la justice :

« J’ay resceu la lettre que votre grandeur m’a fait l’honeur de m’écrire du XI de ce mois par le courier du 20e. J’ay trouvé dans cette lettre un état à remplir des crimes dignes de mort ou de peine afflictive qui ont esté comis dans le district de ce baillage pendant les six premiers mois de cette année. Je ne puis, Monseigneur, remplir cet état n’ayant pas les procédures et par les raisons suivantes. M. de Foulosier prévôt a fait venir M[onsieu]r Vertaure son assesseur en titre, et M[onsieu]r Sanoye procureur du roy de la marechausée à la residance du Puy à ma prière avec lesquels il travaille à l’instructive desd[ites] procédures depuis un mois sans en avoir finy aucune. Je croyois cesd[its] M[essieu]rs gens d’expédition mais je me suis trompé, et aperceu que M[onsieu]r le procureur du roy est très long dans ses opérations malgré des instances de M[onsieu]r de Foulosier qui voudroit aller en avant dans les procédures et n’est aucunement au fait de la procédure criminelle puisqu’il faut que M. le prévôt rectifie les requetes qu’il luy présente de même que les conclusions sur les décrets ainsy qu’il me l’a dit. M[onsieu]r l’assesseur n’estant pas non plus au fait des procédures criminelles, cette cource est le premier essay de ces deux messieurs. Dez avoir receu la lettre de votre grandeur je donnay un mémoire au Sr Astier greffier de la marechausée pour qu’il me remit un précis de toutes des procédures à quoy n’ayant pas satisfait depuis le 20e de ce mois jusques au 21 dud[it] je fus dans nos prisons pour prendre les ecroues des nouveaux prisonniers. Le concierge m’a répondit que M. Sanoye procureur du roy luy avoit défendu de me laisser voir les registre des écroues et avoit fort grondé de ce qu’ayant envoyé mon fils ausd[ites] prisons pour scavoir si Pierre Borne volleur que j’avois fait arrester en cette ville le 20e du courant avoit esté écroué. Sur le refus du concierge, je fis appeler deux voisins de nos prisons ausquels led[it] concierge déclara la même chose et

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refusa de signer mond[it] procès-verbal1 cy joint que je dressay sur le champ, disant que led[it] Sr Savnaye luy avoit défendu de signer aucun acte sans sa permission. Je m’aperçois, Monseigneur, que M[essieu]rs Vertaure assesseur de la marechausée (sic) et Sanoye procureur du roy ne se pressente pas dans l’esperence d’avoir un plus grand nombre de journées, cependant lesd[its] prisonniers soufrent dans les fers, la fourniture du pain et de la paille va son train et le corps de garde des grenadiers de Bigorre continue et par surcroid il ne se fait point d’exemples si nécessaires dans le pays, surtout dans cette ville »2.

Dans la juridiction de Rieux, le procureur du roi ne parvient pas à avoir accès aux procédures et se décharge auprès de l'intendant de Montpellier de l'exactitude de son certificat du premier semestre de 1744 :

« En exécutant vos ordres, j’auray l’honneur de vous dire que pandant les six derniers mois de la présante année, il n’y a point eu de procédure dans ce siège de Rieux dont j’ay eu connoissance digne de mort ou de penne afflictive. J'ay eu l’honeur de vous marquer la crainte où je suis de ne pouvoir pas vous donner des estats fideles ainsi que vous le souhaiter, à cause que les grefiers sont pris d’office soit par monsieur le juge, soit par messieurs les consuls lors que les procédures sont portées devant eux et que la plus part du temps les grefiers gardent devers eux les procédures ce qui fait que je ne puis pas être instruit si ces procédures ont esté poursuivies ou si elles ont esté surcises, ny par conséquent en informer. Cepandant je puis vous assurer, Monseigneur, que je ne souhaite rien tant que d’exécuter vos ordres avec la dernière exactitude, [et] vous assur[e] que si les estats que j’auray l’honneur de vous envoyer ne sont pas fidelles cela ne viendra pas de ma faute [...] »3.

Au début de l'année 1746, il rappelle encore cette difficulté. On peut d'ailleurs noter par l'attitude du lieutenant principal de Rieux, le Sieur Bunet, que rien n'est fait pour aider le procureur du roi dans sa tâche. En effet cet officier n'a pas donné suite à ses demandes de consultation des procédures, le mettant ainsi dans l'incapacité une nouvelle fois d'être certain qu'aucun délit n'a été commis pendant le dernier semestre de l'année 1745 :

« [...] j'aurois l'honneur de vous dire qu'il m'est impossible d'exécuter les ordres de votre prédécesseur et les votres en vous envoyant l'état des crimes qui se sont comis dans le ressort de la judicature de Rieux les six derniers mois de l'année dernière qui pourroint mériter peinne de mort ou peine afflictive parce que les grefiers qui ont esté pris pour escrire les informations ayant été pris d'office, n'ont pas remis les procédures criminelles. Et ainsi, je n'ay pas peu le voir ny les examiner pour vous en envoyer un estat fidelle et le motif qui peut en arrêter les poursuittes et le jugement. Sans cela il me sera impossible d'exécuter vos ordres, ce qui est très

1 Arch. dép. Hérault, C.1571, Lettre : le procureur du roi du bailliage d’Annonay à l’intendant – 22.06.1739.

2 Idem, C.1571, Procès-verbal du procureur du roi du bailliage d’Annonay – 21.06.1739.

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préjudiciable à la justice et aux justiciables. J'en ay parlé à Monsieur Bunet lieutenant principal de la judicature dudit Rieux chés lequel la justice civille et criminelle se rend, mais il n'a pas eu égard à mes représentations. J'eus l'honneur de vous escrire, Monseigneur, que dans les six premiers mois de l'année 1745, il n'y avoit point eu de crime qui meritat peine de mort ny peinne afflictive dans [...] la ditte judicature, je ne puis pas vous en dire de même des six derniers mois de la dite année, n'ayant peu m'en instruire. S'il s'en découvroit quelqu'un je ne manqueray pas de vous en donner avis [...] »1.

Dans la sénéchaussée de Montpellier, le Sieur Nadal, procureur du roi, est lui aussi confronté à des problèmes avec le greffe et notamment avec un commis qui est absent et injoignable. De plus, celui-ci est apparemment sous la protection du lieutenant criminel, ce qui, jusqu'alors, a empêché qu'on le remplace malgré l'exaspération perceptible du procureur du roi et du greffier en chef :

« Je vous envoye, Monsieur, l'état des crimes commis dans le ressort du sénéchal de Montp[ellier]. J'aurois voulu pouvoir y joindre quelques dattes que vous trouverez en blanc mais il ne m'a pas été possible de joindre depuis plus de huit jours le S[ieu]r Langlade commis au greffe pour le criminel qui est nanti de la plupart des procédures. J'ay voulu demander au greffier en chef des ecclaircissements, il m'a répondu qu'il ne pouvoit joindre luy même son commis et lorsque je luy ay dit qu'il n'avoit qu'à le chasser, il m'a ajouté que le lieut[enant] crim[inel] vouloit s'en servir malgré luy, qu'il avoit voulu luy donner un autre commis et que sur le reffus du lieut[enant] crim[inel] de le prendre, il avoit fait donner un acte au S[ieu]r Langlade. Qu'alors le lieut[enant] crim[inel] s'etoit servi dud[it] Langlade comme greffier d'office et qu'il luy faisoit prêté serment à toutes les procédures qu'il luy faisoit faire (ce fait est effectivement constaté par les verbaux de prestation de serment qui sont au commencement des procédures). Il m'a ajouté encore que depuis quelques jours le S[ieu]r Langlade ne paroissoit point. Je ne scaurois vous dissimuler que je suis au désespoir de ne pouvoir remédier à tous ces inconvénients que j'aurois asseurement fait cesser si j'avois en la main des preuves assés complettes de bien de choses que j'ay lieu de soupçonner »2.

Ce procureur du roi n'a ainsi pas accès aux procédures instruites, alors même que l'Ordonnance de 1670 stipule qu'un greffier commis doit remettre ses minutes à la cour qui l'a commis dans les trois jours après la fin de la procédure sous peine d'amende3. Le procureur du roi du bailliage de Villeneuve-de-Berg,

1 Idem, C.1576, Lettre : le procureur du roi de Rieux à l’intendant - 2.01.1746.

2 Idem, C.1582, Lettre : envoi de l'état des crimes de la sénéchaussée de Montpellier pour les 6 derniers mois de 1759 - 21.01.1760.

3 « Les greffiers commis par les officiers de nos cours, seront tenus remettre leurs minutes ès cours qui les auront commis, dans trois jours après la procédure achevée si elle s'est faite au lieu de la juridiction ou dans les dix lieues, et sera le délai augmenté d’un jour pour la distance de chaque dix lieues, à peine de quatre cents livres d'amende moitié vers nous et moitié vers la partie, et de tous dépens, dommages et intérêts. Ce qui sera exécuté par le greffier commis, quoiqu'il n'eût encore reçu les salaires, dont en ce cas lui sera délivré exécutoire par le greffier ordinaire, suivant la taxe du commissaire, qui n'en pourra prétendre aucuns frais ». Grande Ordonnance criminelle de 1670, Titre VI, article 17.

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après avoir détaillé la situation de toutes les justices de son ressort1, déplore lui aussi que les greffiers des justices seigneuriales ne se conforment pas à l'article 19 du Titre VI de la Grande Ordonnance criminelle. Il pense notamment que la raison pour laquelle les greffiers des cours seigneuriales s'abstiennent de s'y conformer et de lui transmettre des extraits de leurs registres criminels, réside dans le statut de sa juridiction qui ne fait pas partie des cours concernées par l'article de l'ordonnance :

« Pour ce qui est du criminel, la connoissance est aux officiers des seigneurs comme juges des