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Les mesures applicables à la protection des créanciers lors d’un transfert de siège d’une SE.

Chapitre I : Les conditions d’accès aux mesures de restructuration présentes dans le Règlement SE

Section 2 : La sauvegarde des intérêts des actionnaires minoritaires et des créanciers

B) Les mesures applicables à la protection des créanciers lors d’un transfert de siège d’une SE.

353. Les créanciers d’une SE, publics ou privés, profitent d’une attention

particulière. Les intérêts des créanciers et titulaires d’autres droits envers la SE, nés

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Les créanciers non obligataires bénéficieront des dispositions de l'article L 236-14 du code de commerce, qui leur donne un droit d’opposition, sans que cela puisse mettre un frein aux opérations. Tandis que les porteurs de certificats d'investissement et les créanciers obligataires seront appelés à statuer en assemblée spéciale de porteurs de certificats d'investissement ou en assemblée d'obligataires sur le projet de constitution de SE holding sauf si le remboursement des titres sur simple demande de leur part est offert.

479 C. CHABTINI, « Réflexions sur la société européenne : propositions d’amélioration et évolution de son

statut », op. cit., p. 4 s.

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antérieurement à la publication du projet de transfert481, bénéficient de mesures de protection. Elles sont indiquées dans le § 7 de l’article 8 du Règlement SE, et dans les dispositions prévues par l'État membre où la SE a son siège statutaire avant le transfert. Le texte laisse aux Etats membres, la liberté de choisir les dispositions destinées à protéger les créanciers. En l’occurrence, les mesures prises par le législateur français sont regroupés dans l’article L 229-2 du Code de commerce. Le Règlement SE laisse aux Etats membres le choix d’opter pour une protection des créanciers plus accrue, elle peut être étendue aux créances postérieures à la publication du projet, tout en restant antérieures à la date du transfert. La France a levée cette option figurant à l’article 8 §7 du Règlement SE, puisqu’elle est énoncée dans l’article précédemment indiqué.

354. Très peu de mesures relatives aux créanciers des SE, sont décrites dans le

Règlement. Parmi lesquelles celles qui traitent de l’accès à l’information des créanciers de la SE (article 8 §4). Selon cette disposition, un mois avant que l’assemblée générale extraordinaire se prononce sur le transfert, les créanciers de la SE peuvent examiner sur simple demande de leur part ce projet de transfert et le rapport établi en application du paragraphe 3. Ils peuvent en obtenir une copie482.

355. Le projet de l’opération est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de

certificats d’investissement et d’obligataires de la société. Ce, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves d’offre d’acquisition ou de remboursement que celles prévues dans une procédure de constitution de SE par voie de fusion. Le principe de l’offre de remboursement n’a pas à être accepté par l’assemblée des obligataires, chacun y répond individuellement. En revanche, le principe de l’offre de remboursement doit être accepté par l’assemblée des porteurs de certificats d’investissement.

356. Les créanciers obligataires peuvent sur simple demande, obtenir le

remboursement de leurs titres. Comme le porteur de certificat d’investissement, s’il n’a pas cédé ses titres dans le délai de trois mois à compter de la publication de l’avis relatif à l’achat ou au remboursement483, il conservera sa qualité dans les conditions fixées par le

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Ou même susceptibles de naitre avant le transfert si l’Etat d’origine de la SE promouvant l’opération, a opté pour une telle mesure.

482 L’examen des documents ne peut se faire qu’au siège de la société. On peut supposer que cette

disposition a pour but de préserver les stratégies de la société.

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projet de transfert484. Le délai dans lequel les porteurs de certificats d’investissement peuvent céder leurs titres est de trente jours à compter de la formalité de publicité dernière en date.

357. Pour ce qui est des créanciers non obligataires dont la créance exigible est

antérieure à la publicité du transfert du siège, ils peuvent s’opposer à l’opération, dans un délai de trente jours à compter de la dernière publication en date. Toutefois, cette opposition ne porte en aucun cas atteinte à la bonne poursuite de l’opération. Seul le juge peut décider de donner suite ou non à cette opposition. Si ce dernier décide d’y donner suite, il peut ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. Dans le cas où les prescriptions du juge ne sont pas satisfaites, le transfert du siège sera inopposable aux créanciers concernés485.

358. Finalement, les créanciers de la SE ne sont pas en reste quant aux mesures de

protection. Lors du transfert du siège social, la société ne disparaît pas. En théorie les droits des créanciers ne sont donc pas menacés. L’exercice de leurs droits peut s’avérer difficile en réalité, voir extrêmement difficile.

359. Une SE ne peut pas transférer son siège dans un autre Etat membre tout en

espérant pouvoir bénéficier indirectement d’une législation qui serait moins favorable pour les créanciers que celle qui existe dans son Etat d’origine. La SE n’est en aucun cas un vecteur de fuite des créanciers. Elles ne peuvent pas transférer leurs sièges, si elles font l’objet d’une procédure de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension de paiements ou d'autres procédures analogues486.

360. De même, la procédure de transfert ne peut pas être utlisée pour échapper à

des procédures judiciaires, quelles soient nées avant ou après la nouvelle immatriculation. Si le litige est survenu avant que le transfert de siège de la SE soit effectif, il importe peu que l’action en justice ait été introduite après487. Dans ce cas la société sera considérée comme ayant maintenu son siège d’origine. Cette mesure permet de conserver la

484 Il en est de même si l’assemblée générale des obligataires n’a pas approuvé le transfert de siège et que la

direction de la SE est passé outre comme leur en accorde le droit les articles L228-65 alinéa 6 et L 228-73 du Code de commerce.

485 Il existe une mesure similaire en matière de constitution de SE par voie de fusion. Voir supra. 486 Selon l’article 8 § 15 du Règlement SE.

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compétence des juridictions et des lois de l’Etat de départ488. Le texte leur épargne donc tout conflit de lois ou de juridictions qui auraient pu en résulter.

361. Tant que la publication de la radiation de l’immatriculation au registre du

précédent lieu du siège social de la SE n’a pas eu lieu, les tiers pourront continuer de se prévaloir de l’ancien lieu du siège social, alors même que la nouvelle immatriculation a été publiée489. Toutefois, si la SE prouve qu’ils avaient connaissance du nouveau lieu du siège social, ils ne pourront pas s’en prévaloir. Les tiers ne pourront plus se prévaloir de l’ancien siège dès lors que la radiation de l’immatriculation au registre du précédent siège aura été publiée.

362. Toutes ces mesures précedement évoquées permettent aux créanciers des

sociétés qui projettent une des opérations susmentionnées, de ne pas pas rester passifs face à la restructuration qu’ils subissent. D’ailleurs, les créanciers ne sont pas les seuls à en être affectés. Les actionnaires en contre l’opération projetée, peuvent l’être aussi.

§ 2 : Le sort des actionnaires minoritaires

363. Il existe une différence de traitement entre les actionnaires qui refusent la

constitution d’une SE par voie de fusion (et de hoding) et ceux qui refusent un transfert du siège social d’une SE (A). Cependant, il n’existe pas de moyens de pallier à l’absence de protection (B).

A) Différence de traitement existant entre les actionnaires minoritaires issus de la

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