• Aucun résultat trouvé

La disparité des dispositifs de solidarité

II – La persistance de disparités

2. La disparité des dispositifs de solidarité

Les régimes de retraite se distinguent également par leurs dispositifs de solidarité. Outre la validation de certaines périodes d’interruption de carrière qui, par nature, ne se justifie pas dans certains régimes (périodes de chômage ou de préretraite pour les régimes de la fonction publique ou ceux des non-salariés), les droits familiaux et conjugaux de retraite ainsi que les minima de pension diffèrent selon les régimes. t -BEJWFSTJUÏEFTESPJUTGBNJMJBVYFUDPOKVHBVYEFSFUSBJUF

Le rapport du Conseil de décembre 2008, Retraites : droits

familiaux et conjugaux, a souligné la grande diversité

des droits familiaux et conjugaux en matière de retraite. À l’exception notable de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les droits familiaux dépendent du régime d’affiliation des assurés. Leur diversité pose la question de leur cohérence et peut conduire à des disparités de traitement :

– en général, des majorations de durée d’assurance sont prévues dans les régimes de base, mais pas dans la plupart des régimes

complémentaires 57 ;

– les majorations de pension pour trois enfants et plus existent dans tous les régimes, à l’exception du régime de base des professions libérales et du régime additionnel de la fonction publique créé en 2003, lequel n’accorde d’ailleurs aucun droit familial du fait de sa nature spécifique ; – les possibilités de départ anticipé pour raison familiale ne sont ouvertes que dans les régimes spéciaux dont ceux des fonctionnaires, à l’exception des régimes des mineurs et des marins ;

57 Toutefois, les majorations de durée d’assurance ont notamment un impact sur les pen- sions versées par l’AGIRC et l’ARRCO dans la mesure où l’obtention du taux plein au régime général évite l’application de coefficients d’abattement dans ces régimes.

La diversité des droits familiaux et conjugaux de retraite pose la question de leur cohérence et peut conduire à des disparités de traitement.

– les majorations de pension pour conjoint à charge n’ont été prévues que dans les régimes de base du secteur privé, des professions libé- rales, des mines et des marins ; les majorations pour enfant à charge sont propres à l’ARRCO.

Si tous les régimes accordent des pensions de réversion et si les dis- parités de règles entre veufs et veuves ont quasiment disparu au sein de chaque régime, les taux de réversion varient de 50 % à 60 % et les conditions pour bénéficier de la réversion sont loin d’être homogènes : – la réversion est servie sous condition de ressources dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles et le régime des professions libérales, mais pas dans les régimes complé-

mentaires (hors celui des artisans depuis le 1er janvier 2009) et les

régimes de la fonction publique ;

– le remariage entraîne la perte ou la suspension de la réversion dans les régimes complémentaires et les régimes spéciaux (y compris ceux de la fonction publique), mais pas dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles et le régime des profes- sions libérales ;

– une condition d’âge minimum pour bénéficier de la réversion, absente dans la plupart des régimes spéciaux dont ceux de la fonction publique, existe dans la plupart des autres régimes, avec des seuils d’âge non harmonisés ;

– certains régimes (régimes complémentaires des salariés du privé et régimes spéciaux) prévoient un dispositif pour les orphelins, dont la forme et le montant sont variables.

t %FTNJOJNBEFQFOTJPOTEJGGÏSFOUTTFMPOMFTSÏHJNFT

La réforme de 2003 fixe un objectif en 2008 de pension totale au moins égale à 85 % du SMIC net pour tout salarié ayant eu une carrière com- plète et à temps plein rémunérée au SMIC. Cet objectif concerne à la fois les salariés du privé et les salariés du public. Pour autant, les moyens d’y parvenir diffèrent.

Pour les salariés du privé concernés, des revalorisations spécifiques du minimum contributif versé par la CNAV ont permis de porter son montant, ajouté à celui de la pension complémentaire ARRCO à 85 % du SMIC net en 2008. Pour les fonctionnaires, l’objectif est atteint en toute hypothèse, puisque le montant du minimum garanti à taux plein correspond à environ 100 % du SMIC net. Cette estimation renvoie en fait à un cas théorique, car la liquidation sur la base de l’indice termi- nal pour une carrière complète accomplie au sein du grade le moins élevé de la fonction publique aboutit à une pension supérieure au mini- mum garanti. Le minimum garanti – dont l’octroi n’est pas conditionné à l’obtention du taux plein, contrairement au minimum contributif – bénéficie donc de fait à des agents ayant eu une carrière incomplète dans la fonction publique.

Le minimum contributif, complété par la pension ARRCO, et le minimum garanti diffèrent non seulement par leur montant mais aussi par leurs conditions d’octroi. Si les deux sont réduits en proportion de la durée validée dans le régime considéré, le minimum contributif, contraire- ment au minimum garanti, est accordé seulement aux

assurés qui remplissent les conditions du taux plein et, à compter du

1er juillet 2010, uniquement à ceux dont la retraite totale (base et com-

plémentaire pour l’ensemble des régimes) n’excède pas un montant fixé par décret.

Pour les non-salariés, les conditions de minima de pension diffèrent également. Les artisans et commerçants bénéficient du minimum contri- butif dans les mêmes conditions que les salariés du privé mais leurs régimes complémentaires diffèrent de l’ARRCO. Pour les exploitants agricoles, l’objectif de minimum de pension (base et complémentaire) au terme d’une carrière complète, visé avec l’instauration du régime complémentaire obligatoire, est 75 % du SMIC net. Enfin, le régime de base des professions libérales, proportionnel en points, appelle des cotisations minimales (proportionnées à la durée d’exercice) qui assu- rent l’acquisition d’un nombre minimum de points.

3. Les différences de traitement entre mono

Outline

Documents relatifs