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L’origine professionnelle des maladies en droit de la sécurité sociale

Les classifications des risques professionnels

SECTION 1 : LES CLASSIFICATIONS DES RISQUES PHYSIQUES SELON LEURS CAUSES

A. L’origine professionnelle des maladies en droit de la sécurité sociale

239. L’adoption de la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail 734 a introduit un système de reconnaissance et de prise en charge des accidents du travail fondé d’une part, sur le risque et non sur la faute de l’employeur 735, et d’autre part, impliquant un régime de présomption d’imputabilité ou de causalité de l’accident lorsqu’il se produit au temps et au lieu de travail 736. L’extension de ce système de réparation aux maladies professionnelles amène à un système analogue de reconnaissance des risques par le biais de présomp-tions : les tableaux de maladies professionnelles. Le choix historique de la reconnaissance par tableau des maladies professionnelles (1) a ouvert la voie à une classification fondée sur la profession (2).

731. Cf. supra, n° 51, p. 42 et s.

732. L’hygiène des professions, ou professionnelle est une composante de l’hygiène industrielle. Sur l’articulation de ces deux disciplines : Caroline Moriceau, Les douleurs de l’industrie. L’hygiénisme industriel en France, 1860-1914, Editions de l’EHESS, coll. « En temps & lieux », Paris, 2009, p. 74-85.

733. Sous la iiie République, la profession est ainsi le vecteur de l’institutionnalisation et de l’organisation juridique des syndicats et de la négociation collective : Jean-Pierre Le Crom, « La profession dans la construction du droit du travail », Droit social, 2016, p. 105. Sur la notion de profession : Hélène Nasom-Tissandier, Recherche sur la notion juridique de profession, Univ. Paris X Nanterre, 1999, p. 6.

734. Loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail ; JORF du 10 avril 1898, p. 2209. 735. La loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail sert de modèle à la reconnaissance des maladies professionnelles, Matthieu Babin, Le risque professionnel. Étude critique, Univ. de Nantes, 2003, p. 6 ; Matthieu Babin, « Les logiques de reconnaissance des maladies professionnelles », Droit social, 1998, p. 673.

736. L’accident est dit du travail et pris en charge à ce titre lorsqu’il survient « par le fait ou à l’occasion du » (art. L. 411-1 c. s. s.). La présomption d’imputabilité joue lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Autrement dit, sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, l’accident qui survient alors que le salarié est placé sous l’autorité de l’employeur sera qualifié d’accident du travail.

1. Le choix historique du recours aux tableaux pour la reconnaissance des maladies professionnelles

240. À l’origine, la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ne concernait pas les maladies nées du travail 737. Leur exclusion n’est dûe ni au manque de connaissances médicales et scientifiques, ni au manque de mobilisations ouvrières sur ces questions, mais à une absence de consensus sur les modalités de leur reconnaissance juridique et de leur prise en charge.

241. La difficile extension de la loi du 9 avril 1898 aux maladies professionnelles. Dans les années 1860, le mouvement hygiéniste contribue à renouveler l’étude des maladies, pour certaines connues de longue date 738, liées à l’exercice de certaines professions. Parallèlement, le mouvement ouvrier naissant, milite pour la reconnaissance des maux liés à l’utilisation de certains produits toxiques – au premier chef le cuivre, le plomb, le mercure, la céruse, l’arsenic 739. La lutte pour l’in-terdiction du phosphore blanc, mené par des ouvriers et ouvrières fabriquant des allumettes, atteints de nécroses phosphorées, marque un tournant. Les ouvriers obtiennent en 1898, l’interdiction du produit et son remplacement par le sequisulfure de phosphore. Ils ne reçoivent en revanche aucune indemnité au titre de la loi du 9 avril 1898, son champ d’application étant limité aux seuls accidents 740. Aux revendications du mouvement ouvrier sur l’interdiction des produits toxiques et des industries nuisibles 741 s’ajoutent, alors, celles pour une reconnaissance légale des maladies professionnelles.

242. Dès 1901, une proposition de loi soutenue par le député socialiste J.-L. Breton est déposée, visant à assimiler les maladies professionnelles aux accidents du travail et à étendre le champ d’appli-cation de la loi du 9 avril 1898 742. Un contre-projet est proposé par le ministre du travail en 1905 743. Ce projet de loi, à la différence du premier, propose la prise en charge de toutes les maladies, quelle que soit leur origine, amorçant ainsi les prémices de l’assurance maladie. J.-L. Breton, soutenu par

737. Proposition de loi du 13 juillet 1906 ayant pour objet l’extension aux maladies d’origine professionnelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, Assemblée nationale, Annexe no 325, an., S. O., t. 2, p. 2287.

738. Cf. supra, n° 48, p. 40 et s.

739. Quelques luttes sont emblématiques, et relativement bien documentées. Ainsi, sur la luttes contre le saturnisme dû à l’utilisation de plomb et de céruse dans les peintures : Judith Rainhorn, « De l’enjeu invisible à l’outil de mobi-lisation : le syndicalisme ouvrier à l’épreuve du saturnisme des peintres (France, début xxe siècle) » in Anne-Sophie Bruno, Erice Geerkens, Nicolas Hatzfeld et Catherine Omnès (dir.), La santé au travail, entre savoirs et pouvoirs (19e-20e siècles), coll. « Pour une histoire du travail », PUR, Rennes, 2011, p. 213-229. Sur ces luttes et leurs effets en matière de prévention, cf. infra, n° 700, p. 371 et s.

740. La maladie avait déjà été évoquée à la Chambre des députés en 1893 au cours des débats sur l’adoption de la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail. Le député Fairé s’étonnait de ce que son amendement visant a étendre le bénéfice de cette loi aux maladies professionnelles ait été repoussé quoique certaines maladies soient bien connues. JORF, Débats parlementaires, Ch. des députés, Séance du 3 juin 1893, p. 1587.

741. C’est l’interdiction de ces produits et de procédés de fabrication nocifs et le remplacement par des produits de substitution qui est avant tout réclamé : Jean-Claude Devinck, « La lutte contre les poisons industriels et l’élaboration de la loi sur les maladies professionnelles », Sciences Sociales et Santé, 2010, p. 65. Sur la naissance de la question des produits de substitution comme mode de prévention, cf. infra, n° 769, p. 405 et s.

742. Proposition de loi déposée le 5 juillet 1901. Elle sera reproposée à la législature suivante le 3 juillet 1903 et enfin le 13 juillet 1906. Gabriel Galvez-Behar, « Jules-Louis Breton, artisan de la réparation », Santé & travail, juillet 2008. 743. Déposé le 16 mai 1905 et repris à la législature suivante le 11 juin 1906 ; Bulletin de l’office du travail, T. XIV, 1907, p. XI.

les actions de la CGT 744, réitère sa proposition de loi en 1906. Elle sera finalement votée, non sans débats 745, par la Chambre des députés le 13 juillet 1913. La Première guerre mondiale éclate avant que le Sénat n’ait pu voter la loi 746, et elle ne sera adoptée qu’à la fin de la guerre. Après deux décennies de débats, la loi du 9 avril 1989 est étendue aux maladies professionnelles par une loi du 27 octobre 1919 747.

243. La reconnaissance par tableau. La loi du 27 octobre 1919, conformément à la proposition du député J.-L. Breton, fait le choix d’une reconnaissance des maladies professionnelles par un système exclusif de tableaux 748. Les maladies sont présumées d’origine professionnelle et ainsi prises en charge, d’une part, lorsqu’elles correspondent à la description clinique d’une première colonne, et d’autre part, lorsqu’elles touchent les travailleurs occupés aux travaux industriels énoncés dans une seconde colonne 749.

Les tableaux de sécurité sociale étaient à l’origine l’unique voie de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies. La possibilité de reconnaissance complémentaire des maladies profes-sionnelles ne sera ouverte que soixante-dix ans plus tard par la loi du 27 janvier 1993 750. Celle-ci permet la reconnaissance d’une maladie inscrite au tableau, alors même qu’une de ses conditions de prise en charge fait défaut 751, mais aussi la reconnaissance des maladies non désignées dans un tableau 752. Dans ce dernier cas, la victime doit alors prouver le lien de causalité direct et essentiel avec la maladie.

744. Sur l’activité militante de la CGT en vue du vote de l’extension de la loi du 9 avril 1898 aux maladies profession-nelles et à l’interdiction de divers produits toxiques : J.-C. Devinck, préc.

745. Ibid.

746. Si le projet de loi d’extension de la loi du 9 avril 1898 aux maladies professionnelles n’est pas voté durant cette période, l’effort de guerre est loin d’avoir été sans effet sur la question de la santé au travail. La Première guerre mondiale marque la fin du « long xixe siècle » et amorce des changements considérables dans les modes de production, contribuant à une expansion rapide de la taylorisation. Durant la guerre, l’arrivée d’ouvriers et surtout d’ouvrière non formées dans les industries d’armement rend nécessaire pour le gouvernement le suivi médical de ces travailleurs (ibid.). Le retour à la paix met fin à ce type de suivi médical. Le retour des mutilés de guerre en revanche, relance la question de la prise en charge des mutilés du travail. Les luttes des mutilés de guerre pour leur indemnisation et la reconnaissance de la dette de la Nation à leur égard servent de modèle à celles des mutilés du travail, organisés en fédération. Une loi votée par la chambre des députés du 5 février 1918 reconnait d’ailleurs le caractère de blessures de guerre aux accidents et maladies survenus aux mobilisés y compris dans les usines de guerre et dans les champs : Damien de Blic, « De la Fédération des mutilés du travail à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Une longue mobilisation pour une « juste et légitime réparation » des accidents du travail et des maladies professionnelles », RFAS, 2008, p. 119. 747. Loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies d’origine professionnelle la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, JORF, 27 octobre 1919, p. 11973.

748. La rédaction adoptée en 1919 est en deçà du projet initialement présenté par Breton en 1901. En effet, celui-ci souhaitait ouvrir pour les maladies non listées aux tableaux, la possibilité de rapporter la preuve de leur origine profes-sionnelle : « Tout empoisonnement, maladie ou dermatose, lorsque l’origine profesprofes-sionnelle de l’affection pourra être établie », Proposition de loi soutenue par le député J.-L. Breton, 1901, préc.

749. Art. 2, loi du 25 octobre 1919, préc. : « Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi, lorsqu’elles atteignent les ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants ». Pour une analyse plus poussée de la structure des tableaux, cf. infra, n° 272, p. 160 et s.

750. Loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ; JORF, 30 janvier 1993, p. 1576. 751. Art. L. 461-1, al. 3 c. s. s. : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

752. Art. L. 461-1, al. 4, c. s. s. : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée

L’ouverture de deux modes complémentaires de reconnaissance des maladies profession-nelles pas la loi du 27 décembre 1993 a certes substantiellement modifié l’architecture générale du système créé par la loi du 25 octobre 1919, sans pour autant le bouleverser. Les tableaux de maladies professionnelles ont conditionné la reconnaissance des maladies professionnelles durant la majeure partie du xxe siècle et ils demeurent aujourd’hui la voie principale de reconnaissance et de prise en charge au titre de la législation de la sécurité sociale 753.

Les tableaux de maladies professionnelles ne font pas que conditionner la réparation des risques professionnels. L’existence de ces tableaux est également essentielle dans le champ de la prévention. La présomption d’origine professionnelle que fonde les tableaux, permet d’identifier les facteurs de risques avant que la pathologie ne survienne 754. La reconnaissance, dans un tableau de maladie professionnelle, des effets cancérigènes de l’exposition à un produit chimique doit alerter les acteurs de la prévention dans l’entreprise, et particulièrement l’employeur, lorsqu’un tel produit est utilisé. L’employeur ne peut invoquer son manque de connaissance ou l’incertitude qui pèse sur la nocivité d’un tel produit. Les critères utilisés pour façonner ces tableaux, c’est-à-dire pour classer et ordonner les maladies suivant leurs causes, ont ainsi un effet sur les modalités d’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise.

2. La maladie de la profession dans les premiers tableaux

244. Dans les premiers tableaux de maladies professionnelles, établis à la suite de l’adoption de la loi du 27 octobre 1919, le critère déterminant qui permet de relier les affections reconnues au travail est la profession ou le métier 755. Si ce critère de la profession tend à être de plus en plus relativisé, il continue toutefois d’imprimer sa marque en filigrane dans certains tableaux.

245. Les liens entre la maladie reconnue par le tableau et la profession sont susceptibles d’être établis de deux façons.

La référence à un métier ou à une profession peut être inscrite explicitement dans l’une des colonnes du tableau. Ainsi, les premiers tableaux adoptés en 1919 associent « l’intoxication saturne » du plomb et de ses composés à la fonte des caractères d’imprimerie en plomb ou à leur manipulation, à la fabrication de poteries dites d’étain, de faïence ou composées d’émaux, ou au broyage de couleur et à l’utilisation de peintures contenant du plomb. L’intoxication mercurielle est, elle, associée à la fabrication de lampes incandescentes et d’ampoules radiographiques, à la fabrication de baromètres, manomètres et thermomètres, au travail d’empaillage ou de fourrurier

par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

753. Toutefois, la reconnaissance des maladies professionnelles par le biais du système complémentaire est en hausse depuis une dizaine d’années : Rapport annuel. Risques professionnels, Assurance Maladie, 2017, p. 110 et s.

754. De plus, le système de tarification des cotisations patronales, indexé sur la sinistralité doit permettre d’inciter les employeurs à mettre en œuvre des mesures de prévention plutôt qu’à voir augmenter leur taux de cotisation : Jacques Pachod, Cécile Oillic-Tissier et André Antoni, « La prévention, priorité de la branche accidents du travail et maladies professionnelles », RDSS, 2010, p. 628. Voir également : Cécile Durand et Nathalie Ferré, « Responsabilité des employeurs et financement des maladies professionnelles », PISTES, 2016, [En ligne], mis en ligne le 01 mai 2016, consulté le 06 juillet 2018. URL : http://journals.openedition.org/pistes/4635 ; DOI : 10.4000/pistes.4635. 755. De façon beaucoup plus résiduelle, la maladie est associée à une branche industrielle, par exemple, la métallurgie et le raffinage du plomb, la sidérurgie.

et de pelleteries d’animaux 756. La plupart des tableaux rédigés ainsi, par la référence à un métier ou à une profession ont été modifiés. Par comparaison, dans leur rédaction actuelle, ces tableaux visent seulement l’extraction, le traitement, la préparation, l’emploi et la manipulation du plomb ou du mercure 757. Le lien de la maladie avec la profession apparaît bien plus réduit dans ces nouvelles rédactions qui visent davantage le type de tâches effectuées que la profession ou le métier.

246. La référence au métier ou à la profession peut également être tracée dans le titre du tableau. L’exemple de la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est emblématique. La BPCO est codifiée dans cinq tableaux différents, dont deux l’associent à une profession : les métiers de mineur de charbon 758 et de fer 759.

La question de l’interprétation des titres de ces tableaux, associant la BPCO à une profession déterminée, a été soulevée dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mars 2015 760. La victime avait sollicité la reconnaissance de son affection au titre des tableaux no 91 et 94 relatifs respectivement à la BPCO des mineurs de charbon et au BPCO des mineurs de fer. Si le requérant avait exercé son activité dans l’industrie sidérurgique pendant de longues années, il n’avait en revanche jamais été mineur. En interprétant strictement le titre de ces tableaux, l’employeur contestait la reconnaissance de la maladie au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 441-1 du code la sécurité sociale. Pour ce dernier, le tableau ne vise pas la BPCO due à l’exposition au fer dans des travaux sidérurgiques, mais bien la BPCO des seuls mineurs. Selon ce raisonnement, la maladie, non désignée dans un tableau, ne pouvait faire l’objet que d’une procédure de recon-naissance hors-tableau. Ce n’est pas la position adoptée par la deuxième chambre civile. Le fait que la victime n’ait jamais exercé des travaux de mine n’exclut pas la reconnaissance de la maladie par la procédure prévue à l’article L 441-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. En somme, la deuxième chambre civile est indifférente aux titres des tableaux associant affection et profession. Plus fondamentalement, elle semble ainsi remettre en cause l’idée même qu’une affection puisse être exclusivement attachée à une profession 761.

247. En définitive, l’indifférence à l’égard des titres des tableaux associant affection et profession ainsi que les évolutions de rédaction qui suppriment les listes des métiers montrent, en creux, la conception des maladies qui a longtemps irrigué le projet de classification des maladies. La profession et le métier y ont constitué le critère de classification essentiel et prépondérant. La reconnaissance de

756. Tableaux des travaux industriels assujettis à la loi du 25 octobre 1919 et des maladies professionnelles qu’ils engendrent ; JORF du 27 octobre 1919, p. 11975.

757. Tableaux des maladies professionnelles no 1 et no 2, annexés à l’art. R. 461-3 c. s. s.

758. Tableau de maladie professionnelle no 91, Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon, annexé à l’art. R. 461-3 c. s. s.

759. Tableau de maladie professionnelle no 94, Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer, annexé à l’art. R. 461-3 c. s. s.

760. Cass. Civ. 2e, 12 mars 2015, no 14-12.441 ; Bull. civ., II, no 54 ; RJS, 2015/6, p. 416 ; JCP S, 2015, 1187, note Emeric Jeansen.

761. En ce sens, un rapport propose de réviser ces tableaux « qui s’appliquent à des secteurs d’activité presque disparus en France et qui souffrent d’une désignation qui ne correspond pas à la réalité de cette maladie » : Jean-Pierre Bonin, Estimation du coût réel pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, Commission instituée par l’article L.176-2 du code de la sécurité sociale. Rapport au Parlement et au Gouvernement, juin 2017.

l’origine professionnelle de la maladie ne s’y dévoile pas seulement comme un simple caractère de la maladie 762. Elle apparaît presque comme consubstantielle à une profession, « un risque du métier ». 248. L’usage du critère de la profession dans l’élaboration des classifications légales des maladies professionnelles au début du xxe siècle répond à une double exigence. En effet, le critère est connu et utilisé par les premières nosographies médicales relatives aux pathologies dont sont affectés les travailleurs. Il constitue surtout peut-être déjà une notion juridique connue en droit du travail. L’usage d’un critère commun favorise la codification juridique des maladies des professions et lui donne les gages apparents d’une certaine objectivité scientifique. Cependant, les tableaux de maladies professionnelles organisés sur le critère de la profession ne sont pas, d’évidence, des reprises exactes des travaux médicaux. Les maladies des professions étudiées, suspectées, et pour certaines reconnues par les travaux médicaux, mettent parfois de longues années avant de faire l’objet de tableaux de maladies professionnelles. Tel est le cas pour la silicose des mineurs notamment, connue de longue date par les médecins hygiénistes, reconnue par le Conférence internationale du travail en 1934, mais codifiée dans les tableaux de sécurité sociale seulement en 1946 763.

249. Si le critère de la profession est désormais relativisé dans l’architecture des tableaux de mala-dies professionnelles, il est au cœur d’une autre question sociale essentielle à la fin du « long xixe

siècle » 764. La loi du 9 avril 1898 relative à la responsabilité en cas d’accidents du travail, étendue par la loi du 25 octobre 1919 aux maladies professionnelles, constitue une première forme de prise en charge des atteintes causées par le travail. Ce faisant, les deux lois opèrent une distinction essentielle

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