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Section II. Contractualisation et gestion de la décision judiciaire

A. L’objet de la contractualisation

1. La gestion du dossier antérieurement à l’audience

132. La gestion des dossiers dans les juridictions civiles avant une quelconque audience de jugement constitue aujourd’hui un élément central du déroulement des procédures civiles en Angleterre et au Pays de Galles. Les décisions afférentes à la gestion des dossiers sont généralement traitées par les District Judges lorsqu’il s’agit de dossiers traités par les

District Registries du High Court ou un County Court et par les masters lorsque les affaires

sont pendantes devant le Royal Court of Justice. Les CPR (voir les règles 1.4(2) et 3.1(2)) listent un ensemble des responsabilités managériales qui imposent aux juges de nouvelles missions, ce qu’atteste le tableau ci-dessous :

193 CARNWATH (Lord Justice), “Tribunals under the Constitutional Reform Act”, Journal of Social Security

Law, 13, Issue 2, 2006, p.63.

194 La contractualisation de la solution du litige au moyen d’une transaction extrajudiciaire ou d’une convention

d’arbitrage n’entre pas en tant que telle dans le champ de l’étude. Seules sont prises en considération ici les hypothèses dans lesquelles le litige fait l’objet en cours d’instance et en présence du juge d’une solution amiable entre les parties.

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Coopération et accords :

• Encourager la coopération entre les parties

• Aider les parties à trouver un accord sur tout ou partie de leur litige

• Encourager le recours aux ADR

• Si nécessaire, arrêter la procédure afin de permettre aux parties de négocier ou de discuter

Déterminer la pertinence et les priorités :

• Aider à identifier les problèmes posés par le dossier

• Décider de l’ordre dans lequel les problèmes doivent être résolus

• Décider quels dossiers nécessitent le recours à un procès plein et entier et lesquels peuvent être traités par le biais d’une procédure réduite

Prendre des décisions sommaires : • Décider d’initier une audience sommaire (CPR Partie 24)

• Ou décider si la demande ou la défense peut être abandonnée car elle n’a aucune chance de succès, ce qui inclut l’hypothèse dans laquelle l’abandon est le résultat automatique d’un manquement à accomplir une injonction procédurale (CPR 3.4(2))

• Ou décider de mettre fin à une affaire sur une question préliminaire (CPR 3.1(2)(l))

Excluding issues from consideration (CPR 3.1(2)(k))

Maintenir l’impulsion :

• Fixer un calendrier de procédure

• Contrôler par tout autre moyen l’avancement du dossier

• Donner des instructions afin de conduire le dossier jusqu’à l’audience de jugement aussi rapidement et efficacement que possible

Réguler les dépenses : • Décider si l’une des étapes proposées dans l’action est d’un bon rapport coût-efficacité

• Prendre en compte l’importance de la réclamation (proportionnalité)

Le requérant est libre de choisir le lieu de début de la procédure. La première audience de gestion du dossier pourra ensuite permettre de décider du transfert du dossier dans la juridiction la plus appropriée. Par exemple, les requêtes concernant des sommes d’argent précises et impliquant des personnes physiques sont automatiquement transférées dans la juridiction dans le ressort de laquelle habite le défendeur (CPR, r. 26.2). Lorsqu’une procédure n’est pas initiée dans un centre pour les procès civils, le juge chargé de la procédure peut considérer la nécessité d’un transfert vers un tel centre lorsque les arguments en défense sont déposés. S’il apparaît que le dossier devrait être orienté vers un multi-track195, le transfert doit normalement être prononcé. La règle est également que, de manière générale (PD 29, para.

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2.2), seuls les dossiers les plus graves sont examiné aux Royal Courts of Justice (ceux impliquant des dommages supérieurs à 50.000£).

a. La répartition des dossiers dans une voie procédurale

133. Chaque requête présentée à une juridiction doit être répartie dans l’une des trois voies procédurales existantes (tracks) : small claim track, fast track ou multi-track par le biais d’une injonction rendue par un juge chargé de la procédure. Ce juge décide traditionnellement de la voie procédurale que devra suivre un dossier lorsque l’une des deux choses suivantes se produit : le défendeur a rempli et déposé un questionnaire d’attribution (allocation

questionnaire) ou lorsque la période pour ce faire est achevée (CPR, r. 26.5 (1)). Bien que cela

ne soit pas mentionné, les juridictions attendent également, tant que le délai n’est pas écoulé, le questionnaire rempli par le requérant. Il existe aussi des règles particulières d’attribution à certains tracks196.

Le schéma ci-dessous présente les différentes manières de répartir les dossiers dans une voie procédurale :

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Le questionnaire d’attribution :

Lorsque le défendeur dépose ses arguments en défense, la juridiction lui remet un questionnaire d’attribution, tout comme à la partie adverse, ou délivre une instruction indiquant que l’utilisation d’un tel questionnaire est inutile. Ce questionnaire aborde les points suivants : - Respect du pre-action protocol pertinent.

- Souhait d’une suspension de la procédure en vue d’un accord. - Question à propos d’un possible transfert d’une juridiction à l’autre.

- Question sur le point de vue des parties quant au track applicable dans leur dossier - Question sur d’éventuels experts ou témoins

- Demande de précisions sur toute demande envisagée de summary judgment197.

L’objectif de ce questionnaire est de fournir au juge des informations lui permettant de mesurer la valeur du dossier afin de considérer le nombre d’experts requis et la durée prévisible

197 Le summary judgement est une forme accélérée de jugement final. Les preuves orales n’y sont pas entendues. Il

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du procès. Il est également prévu une estimation des coûts à cette étape du processus et pour l’ensemble de son traitement. Ce document doit permettre de décider du possible transfert du dossier comme de l’organisation d’une conférence de gestion de dossier.

Les parties sont encouragées à se consulter et à coopérer lorsqu’elles remplissent le questionnaire, tout comme lorsqu’elles décident de toute information complémentaires, ce qui peut inclure la suggestion d’instructions, qu’elles pourraient adresser à la juridiction avec leur questionnaire. Ils ne devraient pas permettre que la consultation retarde l’envoi du questionnaire. Ces informations doivent aider la juridiction dans sa décision quant à l’orientation du dossier dans l’un des trois tracks et pour la gestion de l’affaire. Une information complémentaire ne peut toutefois être diffusée que si l’ensemble des parties estime que l’information est correcte et qu’elle devrait être communiquée à la juridiction et qui devrait être soumise la juridiction, ou si la partie qui envisage d’utiliser l’information confirme que des copies ont été délivrées à l’ensemble des autres parties.

Enfin, dans le cas où une partie ne déposerait pas son questionnaire, la juridiction peut prendre toute instruction qu’elle juge appropriée.

Les règles régissant l’attribution du dossier :

La règle première concernant la répartition des dossiers réside dans la valeur financière de la requête. L’organisation d’une audience d’attribution du dossier n’est pas obligatoire. La juridiction ne l’organise que si elle l’estime nécessaire (CPR, r. 26.5 (4)). Par ailleurs, si le

solicitor n’est pas du ressort, cette audience est souvent organisée par téléphone. Les small claim tracks :

Cette procédure est applicable, même si elle n’est pas obligatoirement utilisée, à des contentieux impliquant un dommage inférieur à 5000£ et afférant, par exemple, aux litiges entre consommateurs, aux litiges concernant la propriété de biens, etc. Certains domaines sont cependant exclus de cette procédure même s’ils impliquent un préjudice inférieur à 5000£ : des affaires de dommage corporels ; certaines requêtes de locataires et les requêtes impliquant une allégation contestée de malhonnêteté.

Les fast tracks :

Cette procédure s’applique aux dossiers dont le montant est compris entre 5000 et 25.000£ (15.000£ pour les procédures entamées avant le 6 avril 2009)198 et dont la résolution ne nécessitera pas plus d’une journée de procès avec pas plus de deux champ d’expertise et un expert par partie dans chaque champ.

Les multi-claim tracks :

Cette voie procédurale est normalement applicable pour tous les contentieux ne tombant pas dans le champ d’application du small claims track et du fast track : autrement dit des affaires dont le montant excède 25.000£ et dont le traitement nécessitera plus d’une journée d’audience. A cela s’ajoute les dossiers complexes qui ne rempliraient pas l’une de ces conditions. La juridiction prend en effet également sa décision en se fondant sur une liste de facteurs discrétionnaires non exhaustives (elle peut ajouter d’autres éléments à sa convenance) répertoriés au CPR, r. 26.8.

198 Des précisions quant au domaine précis des affaires traitées sont disponibles in Blackstone’s Civil Practice

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Le schéma ci-dessous reprend de manière synthétique la procédure de gestion des dossiers en fonction de la voie procédurale choisie :

Après avoir pris sa décision quant à la voie procédurale pertinente dans une affaire donnée, la juridiction adresse une notification d’attribution aux parties, accompagnée d’une copie des questionnaires d’attribution et de toute autre information à l’attention de chacune des parties. Le CPR, r. 26.10 prévoit le changement de track si nécessaire. Une partie mécontente de l’attribution de son dossier dans une certaine voie procédurale peut interjeter appel de la décision auprès de la juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision initiale ou revenir vers le juge qui a pris la décision initiale (PD 26, para. 11.1(1)). Par ailleurs, le Master Leslie (juge au Royal Court of Justice) nous a également expliqué que s’il y a une mauvaise estimation des dommages afin d’orienter le choix de la voie procédurale, le juge chargé des paiements peut faire une estimation sur le fondement du track qui aurait dû être choisi (Partie 43-48). Un appel portant sur cette décision est possible devant le High Court Judge.

Au stade de l’attribution, la juridiction peut donner des instructions aux parties. Leur type dépend de la voie procédurale choisie et des circonstances de l’affaire. Classiquement, elle

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donnera des instructions standardisées dans le cadre d’un small claim. En revanche, pour un

fast track et un multi-track, elle donnera des indications couvrant la révélation de documents,

l’échange de déclaration de témoins, la révélation des rapports d’expertise et les questions tenant aux expertises et lister les revendications en vue du procès. Il existe également des instructions standardisées pour le fast track. Pour ce qui est du multi-track, la juridiction considèrera également la tenue d’une conférence de gestion de dossier ou d’un pre-trial review. Quoiqu’il en soit, à chaque fois que la juridiction donne des instructions, elle se doit de respecter les objectifs généraux fixés par les CPR : traitement juste de l’affaire et sans dépenses excessives ; fixation de calendrier de procédure lorsque cela est nécessaire, contrôle de la preuve, fixation d’une date de procès, etc.

b. La phase de gestion des dossiers une fois leur répartition effectuée

134. La phase de gestion de dossiers poursuit deux objectifs : aider les parties à trouver un accord sur tout ou partie de leur litige ; encourager les parties à utiliser des procédures d’ADR si cela est approprié, sans pour autant les y forcer. La force des encouragements peut affecter la décision sur les coûts quand le litige a finalement été tranché. Limiter les problèmes à juger :

Les CPR (r. 32.1) donne le pouvoir à la juridiction de donner des instructions afin de limiter les points sur lesquels elle souhaite que l’on s’adresse à elle, et sur les preuves que l’on peut produire devant le tribunal sur ces points, même si ce faisant, elle risque d’entraîner l’exclusion de données qui pourraient cependant servir de preuve. Elle doit d’ailleurs prendre cela en compte lorsqu’elle oriente le dossier. Ce pouvoir doit toutefois être utilisé en accord avec les objectifs généraux posés par les ADR.

Le non respect de la procédure et les sanctions inhérentes, ainsi que les procédures d’exonération199 :

Des sanctions sont prévues dans les CPR afin de permettre aux juridictions d’assurer le respect de leurs instructions quant à la gestion des dossiers et de leurs injonctions. La plus sévère de ces sanctions est l’exclusion du dossier (en tout ou partie) du rôle de la juridiction (r. 3.4(2)(c)). Cette sanction ne touche toutefois que les manquements les plus graves ou répétés200 et encore faut-il que la faute soit imputable à la fois au solicitor et à son client201. Dans les cas moins graves, la sanction imposée est proportionnelle à l’infraction, étant entendu que dans tous les cas, au regard des grands principes posés par la règle 1.1 des CPR, l’objectif premier des juridictions est de rendre la justice, ce qui impose de ne recourir à l’exclusion d’un dossier que de manière très résiduelle.

Par ailleurs, tout manquement ne conduit pas à une sanction à partir du moment où la partie à l’origine du manquement respecte tout de même les dates clés de la procédure et n’a pas agit de manière délibérée pour la retarder. Elle peut aussi demander l’élaboration d’un nouveau calendrier de procédure. Le temps indiqué pour l’accomplissement des actes de procédure peut aussi varier en fonction des dispositions des CPR ou en fonction de l’accord écrit des parties, sauf dans l’hypothèse où il existe une interdiction expresse quant à toute variation des règles (r. 2.11). Ce n’est que si les parties ne parviennent pas à coopérer en cas de non respect des délais où que l’une des dates clés de la procédure ne peut être respectée que le

199 Pour un complément d’information, V. Blackstone’s Civil Practice 2010, op. cit., pp. 630-649. 200 UCB Corporate Services Ltd v Halifax (SW) Ltd [1999] CPLR 691.

201 Pour un exemple de la justification de l’exclusion d’un dossier, V. Habib Bank Ltd v Jaffer (2000) The Times 5

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dossier vient devant la juridiction. Les parties peuvent, de plus, interjeter appel des différentes décisions prises, ce qui retarde un peu plus la procédure.

Lorsque la juridiction considère le non accomplissement de ses obligations par l’une des parties, elle examine d’abord les raisons qui ont conduit à ce dysfonctionnement et s’il y a ou non un préjudice. La question qu’elle considère également réside dans le fait de savoir si le manquement est susceptible de remettre en cause la date du procès si elle a été fixée ou de faire sortir celui-ci de la période déterminée pour sa tenue.

Le panel des sanctions prévues en cas de manquement à une obligation issue des obligations imposées par la gestion du danger est important202. L’injonction habituellement imposée consiste à autoriser la personne en défaut à accomplir son obligation dans une période de temps donnée, associée à une injonction de paiement des frais en cas de demande intermédiaire qui s’avérerait nécessaire afin d’amener l’affaire devant le tribunal. Il est également prévu le cas où la personne mise en cause ne respecterait pas l’injonction qui lui impose une sanction. Dans ce cas, la sanction prendra effet, à moins que la personne n’interjette appel et qu’elle obtienne une exonération (CPR, r. 3.8.). Certaines sanctions ne peuvent, en outre, être adaptée par la seule volonté des parties et le non respect de l’injonction imposée entraîne automatiquement la sanction sans qu’aucune autre intervention de la juridiction ne soit nécessaire.

L’appel contre une sanction est prévu à la partie 23 des CPR. La juridiction peut également décider de sa propre initiative d’exonérer une partie de la sanction imposée. En tout état de cause, pour prendre sa décision, la juridiction considère un ensemble d’élément au sein desquels figure, en tête, la bonne administration de la justice.

c. La procédure applicable à chacune des voies procédurales existantes La procédure applicable dans le cadre d’un « small track »

135. Chaque année environ 55.000 dossiers sont orientés dans la voie procédurale réservée aux small claims, ce qui représente plus de 75% de l’ensemble des dossiers conclus par une audience finale. Il est encore à noter que nombreux sont les small claims qui touchent aux accidents de la circulation routière.

Le traitement de la procédure de small tracks est entièrement différent de celui appliqué dans les deux autres voies procédurales. La règle de base du « no cost » encourage les parties à se représenter elles-mêmes (même si elles peuvent faire appel à un juriste ou à un représentant « laïc » – PD 27, para. 3.2(1)). Les audiences préliminaires sont beaucoup moins formelles que la gestion des dossiers dans les autres voies procédurales : les standards de révélation ne s’appliquent pas ; les déclarations des témoins ne sont échangées que lorsque la nature du dossier le rend obligatoire et des restrictions importantes existent quant à l’utilisation des expertises. Lors de l’audience de jugement, le district judge peut adopter un comportement interventionniste afin d’obtenir les informations pertinentes aussi rapidement que possible et de manière informelle.

La procédure applicable dans le cadre des « fast tracks »

136. Lorsqu’une procédure est orientée vers la procédure de fast-track, des instructions sont données (CPR r. 28.1 (1)) afin que puisse être élaboré un calendrier de procédure avec une date fixe de procès ou une période à laquelle il doit se tenir (période de trois semaines).

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Le calendrier de procédure doit être suffisamment long pour permettre aux parties d’accomplir les formalités nécessaires à la préparation du procès, mais pas trop pour décourager la complication à l’extrême. La juridiction utilise ses pouvoirs de gestion des dossiers et son pouvoir de sanction afin de fournir une protection contre les comportements oppressifs et déraisonnables, et notamment contre un adversaire qui provoquerait une escalade des coûts afin de noyer une partie plus faible. Au regard des CPR, la juridiction doit normalement faire respecter le calendrier et s’assurer qu’il n’est pas simplement ignoré par ceux qui sont impliqués dans la procédure, et que la procédure choisie permet de conduire à une solution rapide si aucun accord n’est trouvé par les parties.

Une fois les instructions données, une période de temps limitée est prévue qui ne peut excéder sept mois. Elle doit permettre de préparer le dossier dans l’optique du procès : s’assurer que les problèmes sont identifiés, que les preuves nécessaires sont préparées et révélées. La règle 28.2(2) du CPR indique que les instructions doivent porter sur les points suivants : révélation de documents ; déclaration des témoins ; expertise et fixation de la date de l’audience ou de la période dans laquelle le procès doit avoir lieu. La période entre le moment où les instructions sont données et le procès ne peut excéder trente semaines (CPR r. 28.2(4)). Des instructions standardisées sont prévues et annexées au PD 28. Elles incluent l’obligation pour toutes les parties de compléter des listes de contrôle avant procès (elles doivent alors s’acquitter de deux taxes : une pour l’élaboration de la liste et l’autre pour l’audience) qui doivent permettre de s’assurer que le dossier est en bonne voie pour être prêt pour la date d’audience fixée. Elles doivent également permettre au juge chargé de la procédure d’établir le calendrier de procédure qui est un calendrier standardisé.

Les parties sont encouragées à se mettre d’accord sur les instructions appropriées qu’elles soumettront à la juridiction avec leur questionnaire de répartition. Si elles le font, la juridiction doit au moins les prendre en compte lorsqu’elle donnera ses instructions et, si elles sont appropriées, les approuvera simplement.

Les variations dans le calendrier de procédure sont envisageables à condition qu’elles n’entraînent pas de modification quant aux deux dates clés de la procédure : la date de constitution du dossier, liste de contrôle avant-procès et celle du jugement. Pour le reste, les parties peuvent se mettre d’accord sans même recourir au juge. Autrement dit, elles peuvent modifier les instructions pour la communication des listes de documents, les déclarations de témoins et les rapports d’expertise.

Dans la logique de coopération existante depuis la mise en place des CPR, les parties sont invitées à être un peu flexibles les unes avec les autres et à accepter certaines révisions du