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Section II : Présentation du système judiciaire en France Sous-section 1 Les sources du droit

C. Le Conseil d’Etat

1. Organisation et recrutement

55. Parce que le Conseil d’Etat est chargé de conseiller les membres du gouvernement et du Parlement en même temps qu’il est juge d’un certain nombre de décisions et faits administratifs, il comporte une section du contentieux et cinq sections consultatives, plus une section du rapport et des études.

Les membres du Conseil d’Etat sont recrutés soit par concours (postes proposés chaque année aux lauréats les mieux classés de l’Ecole nationale d’administration), soit au tour extérieur. Contrairement aux conseillers des tribunaux et des cours, ils ne sont pas des magistrats mais des fonctionnaires. Ils constituent un corps distinct.

2. Compétences

Le Conseil d’Etat est, dans certains litiges, juge de premier et dernier ressort. C’est le cas notamment des recours contre les décrets, les décisions de certaines autorités administratives indépendantes.

Il est juge des élections régionales et des élections des représentants français au Parlement européen.

Il est juge d’appel dans certains litiges (élections municipales et cantonales, référés). L’essentiel de la mission juridictionnelle du Conseil d’Etat est déterminé aujourd’hui par l’examen des pourvois en cassation. Il vérifie que les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel (notamment mais pas seulement) se conforment au droit qu’il interprète et précise.

Il est aussi le gestionnaire des juridictions administratives générales, auxquelles il faut ajouter la Cour nationale du droit d’asile créée tout récemment, fonction peu commune pour une haute juridiction.

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Récapitulatif :

Sous-section 3. Les acteurs I. L’organe de police

Les forces de l’ordre françaises comprennent trois composantes : la Police Municipale, la Police nationale et la Gendarmerie nationale.

A. La police

1. L’organisation

56. La police nationale dépend du ministère de l’Intérieur dont elle constitue une des directions, la Direction générale de la Police nationale (DGPN). Elle est dirigée par le directeur général de la police nationale et est composée de directions ainsi que de services : la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP), la Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS), la Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), la Direction de l'administration de la police nationale (DAPN), la Direction de la formation de la police nationale (DFPN), le Service de protection des hautes

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personnalités (SPHP), la direction de la coopération internationale(DCI), l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).

Il existe également une police municipale. Il s’agit d’un ensemble de fonctionnaires et d’agents publics, placé sous l’autorité directe d'un maire et qui contribue à assurer les fonctions de police dont est responsable l’élu local. Le maire, en France, est en effet chargé d'importants pouvoirs de police administrative, au sens de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, comme la responsabilité d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

2. Les missions

L’article 1 du code de déontologie de la Police nationale indique que « la police nationale concourt, sur l’ensemble du territoire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens ». La police applique la loi pénale votée par le parlement et les règlements qui précisent la loi et est soumise aux pouvoirs publics en place.

Les missions de la police nationale ont été définies de façon limitative par la loi 21 janvier 1995. Son article 4 les énumère ainsi : la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière ; le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l’emploi des clandestins ; la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière ; la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ; le maintien de l’ordre public. Il précise que « ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la Police nationale ». La loi du 29 août 2002 confirme ces missions.

En application du Code de procédure pénale, la police judiciaire exerce sa mission sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l'instruction. Lorsqu’un juge d'instruction est désigné, les policiers conduisent leurs investigations sous son autorité.

B. La gendarmerie

57. En France, la gendarmerie nationale est une force armée chargée des missions de police et placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Défense. Concrètement, la loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a consacré, outre l’exercice de l’ensemble de ses missions, le statut militaire de la gendarmerie, en la qualifiant de « force armée », tout en la transférant sous l’autorité budgétaire et opérationnelle du ministère de l’Intérieur.

Les gendarmes sont habituellement chargés de la sécurité dans les zones rurales et les zones périurbaines, alors que la police nationale est chargée des zones urbaines. Les deux forces ont ainsi chacune une zone de responsabilité propre. La zone de gendarmerie nationale représente environ 50 % de la population française et 95 % du territoire national.

La gendarmerie assure des missions judiciaires : constatation des infractions, recherche et interpellation des auteurs d'infractions à la loi pénale, enquêtes judiciaires ; des missions administratives : sécurité publique, maintien de l'ordre, assistance et secours,

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circulation routière et des missions militaires : police militaire, prévôté et opérations extérieures.

II. Les juges judiciaires

58. Les magistrats, juges et procureurs, sont des agents publics soumis à un statut particulier inscrit dans l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, intitulé « De l’autorité judiciaire », rappelle l’indépendance des membres du corps judiciaire, dont le président de la République est le garant, avec l’assistance du Conseil supérieur de la magistrature. L’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle.

Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. Il peut aussi être appelé à participer à l’administration centrale du ministère de la Justice et est alors soumis aux mêmes règles que les magistrats du parquet. L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sauf les activités d’enseignement.

À l'exception d’une petite minorité de personnes intégrant la magistrature par la voie de l’accès direct, sous conditions d'âge, de nationalité, d'ancienneté professionnelle et de compétence validées par une commission spéciale, l’ensemble des magistrats français est issu de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), implantée à Bordeaux. L’admission à l’ENM se fait par la voie de trois concours distincts. Enfin, une petite partie des personnes admises à l’ENM sont des personnes recrutées sur titre, en application de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Il s’agit d'anciens avocats, greffiers en chef, policiers, gendarmes, juristes d’entreprise, ou enseignants du supérieur.