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L’article 6 comme archétype de la contradiction constitutionnelle

Titre I La consécration constitutionnelle de l'identité

Paragraphe 2 L’accord de principe sur les signifiants des articles de la Constitution

B. L’article 6 comme archétype de la contradiction constitutionnelle

Qualifié de véritable, « cour des miracles »596 ou encore de « pot-pourri constitutionnel »597, l’article 6 est symptomatique des ambiguïtés et contradictions que recèle la Constitution du 27 janvier 2014598. « Il est le résultat de confrontations objectives, profondes et multiples entre

les tenants conservateurs d’une constitution protectrice de l’islam et son rôle dans la société et dans l’Etat et les tenants d’une séparation de la politique, du droit, de l’Etat et de la religion. »599 En consacrant la liberté de conscience ou hurriyat adhamîr, l’article 6 rompt totalement avec le shar’600 islamique classique qui interdit au musulman de quitter sa religion. Il fait également de l’Etat, le protecteur de la religion et du sacré. Comment alors concilier le rôle de l’Etat en tant que protecteur de la religion et du sacré et celui qu’il doit assumer en tant que garant de la liberté de conscience ? La conciliation entre ces deux fonctions est difficile (2). Elle témoigne du climat non sécularisé d’élaboration de l’article (1).

1. Le climat non sécularisé d’élaboration de l’article

Entre juin 2011 et juin 2012, une série de manifestations culturelles est jugée blasphématoire par les théocrates et provoque des agressions de différentes sortes. Les islamistes considèrent que deux films601 et une exposition artistique au Palais d’Al-Abdelia602 à La Marsa, portent

596 Y. BEN ACHOUR, Tunisie : Une révolution en pays d’islam, op.cit, p. 334.

597 Ibid., p. 240.

598

De nombreux articles de la Constitution tunisienne se contredisent. A l’instar de l’article 6, leur élaboration a suscité des débats controversés à l’ANC. Ils sont les témoins des valeurs opposées des théocrates et des démocrates. Il s’agit essentiellement des articles 1, 2, 15, 16, 39, 42, 21 et 46. Ces-derniers disposent des caractéristiques de l’Etat, de la neutralité de l’Administration, de l’enseignement, de la culture et de l’égalité homme-femme. La contradiction entre les différentes dispositions sera abordée et analysée dans la PARTIE II de cette thèse.

599 Y. BEN ACHOUR, Tunisie : Une révolution en pays d’islam, op.cit, p. 240.

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Cf. Annexe 1 – Glossaire – Shar’.

601 Le premier est réalisé par Nadia El FANI et s’intitule « Ni Allah ni maître ». Sa diffusion est à l’origine de l’attaque du cinéma de l’Afric’Art le 26 juin 2011. Les spectateurs sont agressés et la salle saccagée par des islamistes. Le second, « Perspepolis » est un dessin animé diffusé le 7 octobre 2011 par la chaîne de télévision Nessma. Il est réalisé par Merjane SATRAPI et décrit les conséquences de la révolution islamique en Iran. Les islamistes jugent une scène dans laquelle Dieu est représenté, blasphématoire, alors que la représentation de Dieu est interdite par l’Islam sunnite. Des milliers de salafistes et d’islamistes manifestent dans le pays. La maison de Nabil KAROUI, président de la chaîne, est incendiée.

602 Le 11 juin 2012, une exposition d’arts plastiques au Palais d’Al-Abdelia à La Marsa, est jugée blasphématoire. Des centaines de salafistes d’obédience djihadiste manifestent dans de nombreuses cités des gouvernorats du Grand-Tunis. A Sousse, ils attaquent le siège d’un tribunal et des postes de police. Les trois partis de la coalition gouvernementale estiment que les tableaux exposés ont provoqué la foi des musulmans. Par ailleurs, du fait de l’agression de nombreux journalistes, artistes et intellectuels, une grande partie des Tunisiens tient le parti majoritaire responsable des évènements du fait de sa passivité.

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atteinte aux choses sacrées603. Renvoyant à « Dieu, Allah, qu’il soit glorifié, ses prophètes,

ses livres, la Sunna du Prophète, ses envoyés, les moquées, les églises et les synagogues »604, les Nahdhaouis jugèrent que les choses sacrées devaient faire l’objet d’une protection de l’Etat. Ils ont alors déclenché une campagne visant à réprimer l’atteinte aux

choses sacrées ou l’i’tidâ ‘alâ l muqaddasât. Dans le projet de modification de l’article 165

du Code pénal proposé par Ennahdha et déposé à l’ANC le 1er août 2012, l’atteinte au

sacré est définie comme « l’injure, la profanation, la dérision et la représentation d’Allah et de Mahomet. »605 La protection des choses sacrées par l’Etat se retrouvait aussi dans la première version du texte constitutionnel en date du 14 août 2012. L’article 4 du Chapitre premier relatif aux « Principes généraux » prévoyait que : « L’Etat protège la religion,

garantit la liberté de croyance et l’exercice des cultes. Il protège les choses sacrées, muqaddasât, et garantit la neutralité des lieux de culte contre la propagande partisane. »

Simultanément, un article du Chapitre 2 relatif aux « Droits et libertés » précisait que : « L’Etat garantit la liberté de croyance ainsi que l’exercice des cultes et punit toute atteinte

aux valeurs sacrées de la religion. » En criminalisant l’atteinte au sacré, le Projet de brouillon ne reconnaissait ni la liberté de pensée, ni la liberté de conscience.

Il faut alors rappeler qu’en Tunisie, le compromis autour du sacré suppose qu’aucune contestation philosophique ou politique de la religion ne soit tenue en public. Bien qu’il y ait des Tunisiens non croyants ou/et non pratiquants, ils refusent d'exprimer leur point de vue dans l’espace public, afin de respecter les conventions culturelles et sociales. Cependant, malgré l’attachement culturel de la Tunisie à l’Islam, le droit tunisien a toujours été issu des normes juridiques élaborées par les représentants du peuple. Puisqu’aucun être métaphysique n’est au fondement du droit et de la loi, les modernistes à l’ANC ont demandé l’inscription dans la Constitution de la liberté de conscience, appuyés par les organisations internationales606 et les associations de la société civile.

603 Cette expression est employée par les constituants. Elle se retrouve dans les travaux préparatoires et les différents brouillons de Constitution.

604

Définition des choses sacrées par le projet de loi introduit par Ennahdha au Palais du Bardo à la suite des évènements d’Al-Abdelia. Ce projet visait essentiellement à modifier l’article 165 du Code pénal.

605 Le projet de modification de l’article 165 du Code pénal introduit par les Nahdhaouis sanctionnait l’atteinte

au sacré par une peine de prison pouvant aller de deux à quatre ans en cas de récidive et par une amende de

2 000 dinars. Du fait des multiples réactions de la société civile, de l’opposition démocratique et du Comité d’experts juristes de l’Instance Supérieure pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution (ISROR), ce projet a échoué et a été retiré.

606 L’Organisation Non Gouvernementale (ONG) Human Rights Watch (HRW) a adressé une lettre aux membres de l’ANC à propos de la criminalisation constitutionnelle de l’atteinte au sacré. Elle craignait qu'en criminalisant cet acte, se prépare un terrain favorable à la censure, donc à la punition de l’expression

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De manière générale, la liberté de conscience, hurriyat adhamîr, consiste en la possibilité pour un individu de choisir de manière consciente, de changer sa religion, de la modifier ou de ne pas en avoir. Elle est plus large que la liberté de religion puisqu’elle comprend en plus, une liberté métaphysique et une liberté philosophique. Ainsi définie, la liberté de conscience est en rupture avec le shar’ islamique classique qui interdit au musulman de quitter sa religion. Sans la consécration de cette liberté, l’apport historique de la Révolution aurait été nié. Les Tunisiens n’auraient pas été libérés des idées dominantes admises par la société et l’ancien régime.

En refusant de constitutionnaliser la liberté de conscience, les islamistes se sont réservé la possibilité de recourir aux commandements de la charia qui condamne l’apostasie, le takfir607. En accusant un musulman de renier l’Islam, le takfir constitue un appel au meurtre. Ceci est déduit de l’interprétation de la plupart des législates musulmans qui, au cours de l’histoire, ont sanctionné par la mort, le renégat, murtadd. L’opposition des organisations internationales et les manifestations des associations et organisations de la société civile ont encore une fois poussé les islamistes à faire des concessions. Les articles problématiques du Projet de

brouillon ont alors été revus par les partisans du Dialogue national, initié par Moncef

MARZOUKI à partir du 15 avril 2013, à Dar Dhiafa à Carthage.

Le 5 janvier 2014, au moment du vote final de la Constitution, un incident a opposé Mongi RAHOUI608 à Habib ELLOUZE609. Ce dernier avait accusé le premier d’être un laïciste, ennemi juré de l’Islam, avant d’ouvrir la voie à des appels au meurtre pour apostasie610

. « Je

suis musulman, mon père est musulman, ma mère musulmane, mon grand-père musulman d’un père musulman ! » lui rétorqua Mongi RAHOUI. Si l’Etat et les Tunisiens étaient

d’avis divergents ou virulents, à l’égard de la religion. Dans le même sens, les résolutions clés du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, les 16/18 mars 2011 abandonnent la notion de diffamation des religions, comme motif possible pour limiter la liberté d’expression.

607

Cf. Annexe 1 – Glossaire – Takfir.

608 Né le 13 juin 1964, Mongi RAHOUI est originaire de Jendouba. Il suit des études universitaires en France à Marseille puis à Paris. De retour à Tunis, il devient un militant politique et syndical : il rejoint le

Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS) mais est emprisonné en 1982 pour incitation au désordre. A

partir de mars 2011, Mongi RAHOUI rejoint le Mouvement des Patriotes Démocrates (MPD) qu’il représente à l’ANC. Personnage politique très médiatisé, il prend part à de nombreuses polémiques au cours du processus constituant : le 7 février 2013, il remet en cause la légitimité de l’ANC et critique

Ennahdha pour son absence de position politique. Pour plus d’informations sur la biographie de Mongi

RAHOUI cf. AL BAWSALA, MAJLES MARSAD, Assemblée, Bloc parlementaire : Bloc Démocrates,

Mongi RAHOUI, [en ligne], [consulté le 4 mai 2019],

https://majles.marsad.tn/fr/deputes/4f4fbcf3bd8cb561570000be.

609 Député islamiste ultraconservateur. Cf. Note de bas de page 592.

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Entretien avec Salsabil KLIBI le mercredi 22 février 2017 à 13h à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.

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véritablement détachés de la religion, ni l’accusation, ni la réponse n’auraient été autant médiatisées. Dans un climat sécularisé, les convictions personnelles n’interfèrent pas dans les affaires publiques et restent cantonnées à la sphère privée. Or, en Tunisie, l’athéisme et le blasphème ne sont pas encore socialement admis. Malgré le caractère anecdotique de cet incident, il a été à l’origine de la constitutionnalisation de la liberté de conscience et de la condamnation du takfir. Cependant, il est évident qu’Ennahdha ne s’est engagé à combattre les discours contre la haine et les accusations d’apostasie qu’à la condition d’insérer la protection du sacré611 à l’article 6 de la Constitution.

Cet article précise que : « L’Etat protège la religion, garantit la liberté de croyance, de

conscience et de l’exercice des cultes. Il assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l’exploitation partisane. L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu’on y porte atteinte. Il s’engage également à prohiber et empêcher les accusations d’apostasie, ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les juguler. »612 Mais comment dire que la liberté de conscience est garantie en Tunisie si par ailleurs, l’Etat est sommé de protéger la religion et le sacré ?

2. La difficile conciliation du rôle de l’Etat en tant que protecteur de la religion et du sacré et garant de la liberté de conscience

L’article premier de la Constitution du 27 janvier 2014 établit que : « La Tunisie est un Etat

libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime. / Le présent article ne peut faire l’objet de révision. »613 En ne constitutionnalisant que l’Islam, les constituants excluent du texte constitutionnel les individus athées, non croyants, non pratiquants et non musulmans. Il aurait été préférable que « l’Etat soit le

gardien des religions d’autant que l’article 6 ne manque pas d’affirmer solennellement l’engagement de celui-ci de diffuser les valeurs de modération et de tolérance. »614

Comment

tolérer les autres religions si la Constitution ne les reconnaît pas ? En effet, il est intéressant

611 Ibid.

612 Cf. Annexe 3 – Les Constitutions de la Tunisie indépendante – La Constitution du 27 janvier 2014, article 6.

613 Cf. Annexe 3 – Les Constitutions de la Tunisie indépendante – La Constitution du 27 janvier 2014, article premier.

614

R. BEN ACHOUR, « La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 », Revue française de droit

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de souligner l’emploi par les constituants du terme tolérance à l’article 6. Contrairement au

respect qui consiste à « prendre en considération »615, la tolérance réside dans le fait « de ne

pas interdire ou exiger, alors qu’on le pourrait. »616

Au lieu de consacrer constitutionnellement une place aux différentes religions et de les intégrer dans le document constitutionnel, l’Etat tunisien s’abstient de les interdire et ne leur reconnaît aucun statut particulier ou privilégié à l’exemple de l’Islam.

Dans le même sens, l’article 74 de la Constitution empêche les Tunisiens qui souhaiteraient candidater à la présidence de la République, d’avoir une autre religion que celle définie à l’alinéa premier : « La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute

électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par la naissance et de confession musulmane. »617 Bien que le texte constitutionnel mette sur un pied d’égalité les femmes et les hommes, il empêche le ou la candidat(e) à la plus haute fonction de l’Etat d’avoir une autre confession que celle déterminée par l’article 74. Dans ce contexte, comment faire respecter et appliquer, le principe d’égalité si la Constitution ne sacralise que le référent islamique de l’identité du peuple ? La liberté de conscience consacrée à l’article 6 peut-elle ainsi être véritablement respectée ? En plus de ne reconnaître pour seule religion que l’Islam et de mettre sous conditions la liberté de conscience des citoyens tunisiens areligieux, l’article 6 impose à l’Etat la protection du sacré.

Lors d’un entretien avec Salsabil KLIBI618, une autre interprétation de l’article 6 a été exposée. En effet selon elle, la protection étatique du sacré ne cible aucun culte et aucune religion en particulier, « il ne précise pas que l’Islam est une religion privilégiée. »619 Elle ajoute que cet article aurait posé un problème si l’Etat tunisien avait été qualifié de laïc. Or l’Etat est « civil » pour justement, permettre la protection étatique du sacré. Autrement dit, l’article 2 de la Constitution a été pensé pour laisser place à l’article 6 ; l’Etat en protégeant le

615 Respect, Le Petit Robert ; Dictionnaire de la langue française, op.cit., p. 1687.

616 Tolérance, Le Petit Robert ; Dictionnaire de la langue française, op.cit., p. 1973.

617

Cf. Annexe 3 – Les Constitutions de la Tunisie indépendante – La Constitution du 27 janvier 2014, article 74, alinéa premier.

618 Entretien avec Salsabil KLIBI le mercredi 22 février 2017 à 13h à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis.

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sacré, reconnaît la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes620. Par conséquent, comment comprendre l’article 1er de la Constitution ?

L’Etat a pour souverain le peuple. Le droit est positif mais non détaché de toute référence à l’Islam puisque d’après l’article 146 de la Constitution : « Les dispositions de la présente

Constitution sont comprises et interprétées les unes par rapport aux autres, comme une unité cohérente. »621 La liberté de conscience est alors comprise dans l’Islam et ses bases et par conséquent, aucun comportement ou propos allant à l’encontre des principes et valeurs de l’Islam, ne doit être tenu en public. Bien qu’il y ait des Tunisiens athées, non croyants ou non pratiquants, ils ne peuvent par exemple, ni manger, ni boire, ni fumer dans un espace public en période de ramadan. Même si aucun texte juridique n’interdit ces actions, des Tunisiens ont été arrêtés et déférés devant la justice pour « atteinte aux bonnes mœurs » depuis la

Révolution du Jasmin622. En 2017, quatre hommes ont été condamnés à un mois de prison pour « outrage public à la pudeur » après avoir mangé et fumé dans un jardin public pendant le ramadan623. Chaque année, des évènements similaires ont lieu à Tunis et dans d'autres villes du pays.

Le processus constituant et l’étude des travaux préparatoires à la Constitution, permettent de cerner la difficulté de concilier les valeurs et idées politiques des théocrates et des démocrates. Même si la Constitution consacre la liberté de conscience, les Tunisiens ne peuvent dans la pratique, l’exercer pleinement624

. Ceci est dû non seulement aux contradictions internes au texte constitutionnel, mais aussi au fait que la société reste culturellement et traditionnellement attachée aux rites et pratiques de l’Islam. En ne reconnaissant que l'Islam, le texte induit que les Tunisiens ne sont constitutionnellement pas égaux en religion. Il génère également que la compréhension et le signifié des termes constitutionnels employés ne seront définis que par les interprètes authentiques de la Constitution.

620 Au cours de l’entretien, Salsabil KLIBI a tenu à préciser : « C’est le Professeur Yadh BEN ACHOUR qui a

insisté pour intégrer la liberté de conscience au sein de l’article 6 ! Aucun expert international ne s’y est mêlé. » Ibid.

621

Cf. Annexe 3 – Les Constitutions de la Tunisie indépendante – La Constitution du 27 janvier 2014, article 146.

622 Pour une étude détaillée de la pratique des droits et libertés en Tunisie cf. la Section 2 du Chapitre 1 du Titre II de la PARTIE II de cette thèse relatif à une citoyenneté contredite par les conventions sociales liées à

l’Islam, p. 488.

623

S. HAMDOUNI, « Tunisie : un mois de prison pour avoir fumé en plein ramadan », Le Parisien [en ligne], publié le 13 juin 2017, [consulté le 11 mai 2018],

http://www.leparisien.fr/international/tunisie-un-mois-de-prison-pour-avoir-fume-en-plein-ramadan-13-06-2017-7045590.php.

624

Cf. le Paragraphe 2 de la Section 2 du Chapitre 1 du Titre II de la PARTIE II de cette thèse relatif aux droits

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Section 2 Le choix constitutionnel de la détermination du signifié par les interprètes

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