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L’accès permanent au dossier

Dans le document La place de la victime dans le procès pénal (Page 159-162)

A/ L’accès au dossier de la procédure

1/ L’accès permanent au dossier

291. « La communication du dossier et la notification des ordonnances juridictionnelles

renseignent la victime, par le truchement de son conseil, sur la marche de l’information »3.

Elle est donc nécessaire devant les juridictions d’instruction (a) mais aussi devant les juridictions de fond (b) afin de pouvoir se défendre de façon efficace et à pied d’égalité avec la personne poursuivie.

1 E. RAVARD (stagiaire), Guide pour la construction du rapport de fin de mesure, élaboré sous la direction de

Claudine ROY, administrateur ad hoc, documentation du conseil général de Maine-et-Loire

2 Cf. M-L. RASSAT, Procédure pénale, manuel préc., n°182 ; J. DANET, « G. Giudicelli-Delage, C. Lazerges (dir.), La victime sur la scène pénale en Europe, Paris PUF, Les voies du droit, mai 2008, 290 pages », RSC, D. 2008, p. 1035 ; cf. aussi notre avis sur les intérêts légitimes de la victime au sein du procès pénal infra n° 748 et s.

3 C. RIBEYRE, La communication du dossier pénal, préface de P. MAISTRE du CHAMBON, Aix-Marseille : Presses Universitaires Aix-Marseille, Institut de sciences pénales et de criminologie, 2007, n° 146

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a/ L’accès au dossier au stade de l’instruction

292. Au-delà du simple droit d’être informée de ses droits et du cours de la procédure, la

victime doit aussi pouvoir prendre connaissance des différentes pièces du dossier afin d’être en mesure de réagir à chaque niveau d’avancement de celle-ci et ainsi pouvoir intervenir de façon efficace1. Le législateur a organisé « la communication du dossier pénal »2 uniquement à la victime ayant la qualité de partie au procès.

293. Dans le passé, la communication du dossier d’instruction était prohibée car elle était

directement rattachée au principe du secret de l’instruction. Puis, l’interdiction a été graduellement levée « à la faveur d'une évolution législative permanente, initiée par la loi du

8 décembre 1897 sur la communication de la procédure au conseil de l'inculpé, pour en arriver au principe qui domine aujourd'hui, celui de l'accès contradictoire au dossier pour les parties »3. Cependant, le régime de la délivrance des éléments composant le dossier reste très

encadré en raison du maintien de la règle du secret de l’instruction préparatoire4. En effet, l’article 114 du CPP permet aux avocats des parties de se faire délivrer, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Depuis une modification de cet article par la loi du 27 mai 20145, la délivrance de la première copie d’une pièce ou d’un acte du dossier est gratuite. Les avocats peuvent transmettre une reproduction de ces documents à leur client. Depuis la récente modification de l’alinéa 4 de l’article 114 du Code de procédure pénale, les parties peuvent même se faire délivrer ces actes directement lorsqu’elles n’ont pas d’avocat. Toutefois, il est indiqué à l’alinéa 4 de l’article 114 du CPP que la communication des pièces et actes du dossier ne peut se faire qu’à la suite de la première comparution ou la première audition des parties.

294. Une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que « la

possibilité de se faire délivrer une copie des pièces du dossier d'une information en cours

1

Cf. dans ce sens, E. VERGES, « La communication du dossier de l’instruction à la partie civile qui se défend seule » (CEDH, 14 juin 2005, Menet c/ France) », RPDP, décembre 2005, p. 969

2 Cf. sur ce sujet, C. RIBEYRE, « La communication du dossier pénal », préc.

3 Crim. 26 octobre 2011, n° 11-81.677, Dalloz actualité 4 janvier 2012, obs. M. Léna ; cf. V. C. GIUDICELLI,

« Le secret de l'instruction appliqué par le juge d'instruction », AJ pénal 2004, p.141; Art. 114 à 118 CPP.

4 Art. 11 du CPP ; cf. à ce sujet, Christian GUÉRY, « instruction préparatoire », Rép. pén. janvier 2008, n°28 et s.

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n'est ouverte à l'avocat de la personne concernée qu'après sa première comparution en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile 1». La

chambre d’instruction avait retenu une solution différente puisqu’elle avait considéré que « dès lors qu'est intervenue, (…), la première comparution de la personne mise en examen,

toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure ». Les

juges du fond expliquaient que l'article 114 devait se lire à la lumière de l'article préliminaire,

« qui entend préserver l'équilibre des droits des parties, notamment en ce que l'autorité judiciaire veille à l'information des victimes »2. Cette solution aurait dû être celle retenue par

la chambre criminelle de la Cour de cassation afin de préserver les droits de défense de la partie civile3.

295. Par ailleurs, devant les juridictions de fond, le Code de procédure pénale a de même

organisé la possibilité de communiquer certaines pièces ou acte du dossier pénal.

b/ L’accès au dossier devant les juridictions de jugement

296. Concernant la procédure préparatoire aux sessions d’assises, la partie civile peut se

faire délivrer gratuitement une copie des procès verbaux constatant l'infraction, les déclarations écrites des témoins et les rapports d'expertise4. Elle peut prendre ou faire prendre copie de toute autre pièce de la procédure à ses frais5. « Les procès-verbaux et autres pièces

ou documents réunis au cours du supplément d'information» sont de même, mis à sa

disposition6. Par ailleurs, devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, le législateur n’a pas prévu pareilles dispositions. Cependant, l’article R.155 du CPP prévoit qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, hormis les cas prévus par l’article 114 du CPP, la partie civile peut se faire délivrer sur sa demande, « expédition de la plainte ou de la

dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-27, alinéa 2, du Code de procédure pénale ».

1 Crim. 26 oct. 2011, n° 11-81.677, Dalloz actu. 4 janvier 2012, obs. M. Léna

2 Ibid.

3 Cf. infra n° 903

4 Art 279 CPP

5 Art. 280 CPP

6 Art. 284 CPP

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Elle a accès aux autres pièces du dossier avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général. L’autorisation n’est pas requise si des poursuites sont engagées ou si une procédure alternative aux poursuites est mise en œuvre et que la copie des pièces en question est demandée pour l’exercice des droits de la défense de la partie civile. Une circulaire vient indiquer que la notion de partie doit être interprétée largement en l’espèce. Ainsi, les copies devront être communiquées à toute victime y compris celle qui « n’est pas

encore constituée partie civile, mais qui aurait la possibilité de le faire »1.

297. Ainsi, il apparaît que la partie civile peut prendre connaissance des éléments

contenus dans le dossier relatif à la procédure pénale dans laquelle elle est désignée comme victime. Le législateur a même facilité la transmission des copies des pièces du dossier depuis une loi du 5 mars 20072 puisque celle-ci peut être effectuée par un moyen électronique. Cependant, cet accès reste assez restreint particulièrement pendant la phase de l’instruction puisque la procédure est soumise au secret jusqu’à la clôture de l’information. Comment se justifient alors ces limitations confrontées à l’exigence du respect des droits de la défense.

2/ Les justifications des restrictions entourant l’accès au dossier : le secret de

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