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Le droit de la victime d’être informée pendant la phase d’enquête

Dans le document La place de la victime dans le procès pénal (Page 125-129)

A/ Un droit bénéficiant à toute victime sans distinction de statut

1/ Le droit de la victime d’être informée pendant la phase d’enquête

210. L’essentiel de l’information décernée à la victime au stade de l’enquête est inscrite

dans les articles 53-1 et 75 du Code de procédure pénale respectivement relatifs à l’enquête préliminaire et celle de flagrance. Au départ, ces articles contenaient seulement un alinéa pour

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en arriver aujourd’hui à énumérer six points différents. Ce sont les lois Perben I et Perben II1 qui ont complété l’obligation d’information des victimes consacrée par la loi du 15 juin 20002 renforçant la présomption d’innocence et la protection des victimes (a). Mais aujourd’hui, le mouvement continue puisque un nouveau progrès est réalisé en la matière par la loi du 9 juillet 2010 concernant les violences intra-familiales et celle du 14 avril 2011 relative à la procédure de la garde à vue (b).

a/ Le droit d’information consacré dans la loi du 15 juin 2000 et complété par les lois du 9 septembre 2002 et celle du 9 mars 2004

211. La loi du 15 juin 2000 a prévu très tôt l’obligation d’informer la victime de ses

droits. Dès le stade de l’enquête, les officiers et les agents de police judiciaire devront porter à la connaissance des victimes leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de la commission de l’infraction pour laquelle l’enquête préliminaire ou de flagrance a été ouverte, ainsi que leur droit de faire appel à l’aide d’un « service relevant d'une ou plusieurs

collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes ».3

212. Cette loi s’est accompagnée d’une circulaire4 recommandant aux services de police et aux unités de gendarmerie de remettre aux personnes victimes un formulaire leur procurant toutes les informations utiles concernant la procédure à suivre pour faire appel à un avocat, les modalités de constitution partie civile ou encore la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Le formulaire contient également les coordonnées des services d'aide aux victimes mis en place par les collectivités locales ou des associations d'aide aux victimes du ressort, qui ont conclu une convention avec les chefs des cours d'appel. Il concerne toutes les victimes sans distinction entre celles qui ont portée plainte et celles simplement identifiées par la police5.

1 Lois préc.

2 Loi préc.

3 Art. 53-1 CPP pour l’enquête de flagrance et Art.75 CPP pour l’enquête préliminaire

4 Circulaire 14 mai 2001, CRIM-01-07/F1, JUS-D-01-30065, sur « la présentation des dispositions de la loi du

15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes relatives aux victimes », n°1.1.1

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213. Depuis, plusieurs lois sont intervenues afin de compléter le contenu de l’information

fournie à la victime lors de la phase de l’enquête mais aussi pour consacrer désormais les recommandations de la circulaire en tant qu’obligation et non une simple faculté. Avec la loi du 9 septembre 20021, ces mêmes intervenants doivent informer les victimes sur les différentes options procédurales dont elles disposent devant la juridiction pénale2. Ils doivent également les aviser que, dans le cas où elles opteraient pour une constitution de partie civile, elles ont la possibilité d’être assistées par un avocat qu’elles peuvent choisir librement, ou, si elles le désirent, ce dernier sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente. Cependant, la victime est avertie que les frais restent à sa charge sauf si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique ou encore, si elle remplit les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle. Un 5° est ajouté aux articles 51-3 et 75 du CPP et prévoit aussi de l’aviser de son droit de « saisir, le cas échéant, la commission

d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 » du Code de procédure pénale.

214. Toujours, au stade de l’enquête, la loi du 9 mars 2004 dite Perben II3, lorsque la

victime a porté plainte ou a signalé les faits délictueux aux agents de police, le procureur de la République est tenu de l’informer sur les suites qu’il désire donner à l’affaire, peu importe qu’il ait décidé de poursuivre ou de mettre en œuvre une mesure alternative aux poursuites4.

215. L’évolution s’est poursuivie et une nouvelle loi5 s’est préoccupée de la protection des victimes de violences intra-familiales. Au cours de toute procédure pénale concernant ces personnes, le législateur a jugé nécessaire de les informer dès le début des nouvelles dispositions prises en leur faveur. De même, il n’a pas omis de consacrer un dispositif améliorant la situation de la victime au stade de l’enquête dans la loi du 14 avril 20116 relative à la procédure de la garde à vue.

1 Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 « d'orientation et de programmation pour la justice » dite Perben I, Art. 63, JORF n° 211 du 10 septembre 2002 (rectificatif paru au JO n° 299 du 24 décembre 2002)

2 Cf. supra n° 84 et s.

3 Préc.

4 Art. 40-2 du CPP.

5 Loi du 9 juillet 2010 n° 2010-769 relative « aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au

sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », JORF n°158 du 10 juillet 2010

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b/ Le progrès opéré par les lois du 9 juillet 2010 et du 14 avril 2011

216. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux

violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants1 ajoute un 6ème

point aux articles 53-1 et 75 du CPP contenant l’essentiel de l’information à fournir au stade de l’enquête. Désormais, depuis le 1er octobre 2010, les officiers et agents de police judiciaire doivent aviser la victime de son droit de demander une ordonnance de protection2 dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil. Cette information est d’une importance majeure à ce stade. En effet, même s’il s’agit d’un acte rendu par le juge des affaires familiales, donc un juge civil, l’ordonnance de protection revêt « une coloration

pénale très marquée »3. Elle permet aux victimes de violences exercées au sein du couple

d’obtenir des mesures de protection du même ordre que celles prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire4. Ainsi, le renseignement des victimes de violences intra-familiales sur l’existence de cette ordonnance est capital au stade de l’enquête puisque la protection qu’elle fournit à la victime n’est possible au sein du procès pénal qu’à partir de l’ouverture de l’instruction sous forme de contrôle judiciaire. Or, la victime de ce type de violences, lorsqu’elle dépose plainte, a d’abord besoin de cette protection. Elle craint avant tout les éventuelles représailles de l’infracteur souvent animé de colère déclenchée par la dénonciation de ses actes à l’autorité judiciaire. Il est donc important que les acteurs de la procédure informent la victime de l’existence de cette ordonnance civile dès l’ouverture de l’enquête. Il est même déplorable que cette information ne soit pas imposée avant, c’est-à-dire dès le dépôt de plainte.

1 Loi relative « aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux

incidences de ces dernières sur les enfant »s, préc.

2 Cf. au sujet de l’ordonnance de protection, J.-J. LEMOULAND et D. VIGNEAU, « Droit des couples », D. 2011 p. 1040 ; A.-G. ROBERT, « Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative « aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », AJ Famille 2011, p. 911 ; B. VAREILLE, Droit patrimonial de la famille, Paris : Dalloz, Dalloz Action, 2011, n°.116.01, cf. « Mesures de crise »

3 J.-J. LEMOULAND et D. VIGNEAU, « Droit des couples », préc.; dans le même sens, A.-G. ROBERT, « Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants », préc. ; M.-B. MAIZY et M. CHOPIN, « La loi du 9 juillet 2010 et l'ordonnance de protection : une réponse adaptée aux violences intrafamiliales ? », AJ. Famille 2010, p. 514 ; A. GOUTTENOIRE, « La prise en compte des violences dans le cadre de l'autorité parentale », AJ. Famille 2010, p. 518 ; H. VLAMYNCK, « Ordonnance de protection : quelques remarques après un mois de mise en œuvre », AJ. Famille 2010, p. 523 ; E. VIGANOTTI, « Comment quitter le domicile conjugal ? », AJ Famille, 2011, p. 458

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217. Par ailleurs, la nouvelle loi oblige aussi les officiers et les agents de police judiciaire

de porter à la connaissance de toute victime les peines encourues par l’infracteur et des conditions d’exécution de celles-ci en cas d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

218. Enfin, la réforme de la garde à vue a de même intégré le droit de la victime à être

informée au stade de l’enquête. En réalité, le renouvellement des règles relatives à cette procédure tendait essentiellement à renforcer la présence de l’avocat auprès de la personne poursuivie. Or, le procès équitable l’exige, la victime comme la personne gardée à vue pourra également être assistée par un avocat en cas de confrontation entre les deux. L’article 63-4-5 du Code de procédure pénale qui prévoit ce droit exige que la victime en soit informée avant qu’il ne soit procédé à la confrontation.

219. En 2004, le Professeur Robert CARIO écrivait déjà que le droit à

« l'accompagnement implique le droit pour la victime d'être informée (Art. Préliminaire) des

caractéristiques des contentieux qui seront activés, de quelle manière ils vont l'être et de leurs chances d'aboutir »1. Au vu des éléments présentés ci-dessus, il convient de conclure que

l’exigence de cette information est aujourd’hui presque totalement couverte par les prescriptions des articles 53-1 et 75 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le stade de l’enquête. Par ailleurs, il est intéressant de constater que cette obligation va subsister et peser sur d’autres acteurs de la procédure. Au moment où le procureur de la République apprécie s’il y a opportunité d’exercer les poursuites, quel que soit son choix, nous l’avons vu, il doit informer la victime de sa décision2. A ce moment là, elle se verra notifier certains droits la concernant, dont le contenu varie en fonction de la voie choisie par le parquet.

2/ Le droit de la victime d’être informée au moment de l’exercice de l’opportunité des

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