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A/ Les effets de la citation directe sur l’action publique

Dans le document La place de la victime dans le procès pénal (Page 112-115)

182. Comme la plainte avec constitution de partie civile, la citation directe va déclencher

l’action publique (1) et saisir la juridiction de jugement compétente (2).

1/ Le déclenchement de l’action publique

183. La citation directe considérée comme régulière2 va mettre en mouvement l’action publique3. La victime va donc acquérir la qualité de partie civile sur le modèle de la plainte

1 Art. 552 al. 2 CPP

2 Cf. infra n° 188 et s.

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avec constitution de partie civile. Cet effet a en réalité été reconnu à ce mode d’action bien avant que la Cour de cassation reconnaisse « l’équivalent légal et nécessaire » à la plainte avec constitution de partie civile avec l’arrêt Laurent-Atthalin1. Lorsqu’on a étudié le

domaine d’exclusion de la citation directe, nous y avons inclus le cas où une information serait déjà ouverte à la requête du ministère public ou bien même de la victime. Or, il convient de rappeler que l’action publique pourra être déclenchée par cette voie alors même qu’une information a déjà été ouverte mais à la condition que la citation soit délivrée à l’égard de personnes qui n’ont pas été mises en cause dans les poursuites ou citées dans la plainte2. Cette condition subsiste même si la personne citée n’a été entendue qu’en qualité de témoin3. Le déclenchement des poursuites se fera de même à l’aide d’une citation directe même si une ordonnance de non-lieu est intervenue pour les même faits à l’égard des personnes qui n’ont pas été impliquées dans les poursuites pour lesquelles le non-lieu a été ordonné4.

184. Par ailleurs, la citation directe comme la plainte avec constitution de partie civile est

un acte de poursuite qui va donc interrompre la prescription seule différence, la date de l’interruption est acquise à la date de l’acte de citation et non à celle de la consignation5. Elle a exactement les mêmes effets que la citation directe utilisée par le ministère publique puisqu’elle va saisir la juridiction de jugement. Ainsi, lorsque la citation est délivrée, le procureur ne pourra plus requérir l’ouverture d’une information concernant les mêmes faits.

2/ La saisine de la juridiction

185. La citation directe saisit directement le tribunal de police6 ou le tribunal correctionnel7. Il faut tout de même noter que lorsque la partie civile est régulièrement citée mais ne se présente pas à l’audience ou n’y est pas représentée, la loi présume dès lors qu’elle

1 J. PRADEL, A. VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, préc. n°7 ; Crim. 8 décembre 1906, arrêt Laurent-Atthalin préc.

2 Cass. Ch. Réun. 24 avril 1961, Bull. crim. n° 222 ; D. 1961, p. 733 ; Crim. 12 mars 1969, Bull. crim. n° 71, RSC 1970, p. 121, obs. J.-H. ROBERT ; Crim. 17 janvier 1983, Bull. crim. n°19, préc.

3 T. corr. Gap, 13 janvier 2000, D. 2000, p. 773, note M. REDON

4 Crim. 12 novembre 2008, Bull. crim. n° 227 ; RSC 2009, p. 399, obs. R. FINIELZ ; D. 2009, p. 606, note S. DETRAZ ; AJ pénal, p. 82, obs. C. DUPARC ; dr. Pénal 2009, Chron. 1, obs. D. GUERIN

5 Art. 8 CPP, Crim. 20 novembre 1968, n°68-90.799, Bull. crim. n° 306, Crim. 24 avril 1979, Bull. crim. n° 142 (sauf si elle nulle pour vice de forme) ; cf. en ce sens, P. BONFILS, « Partie civile », préc., note 136

6 Art. 531 CPP

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se désiste de l’audience. Si la citation directe a pour particularité de déclencher l’action publique sur la seule initiative de la victime, dans ce cas précis, le tribunal ne statuera que sur réquisition expresse du ministère public1. Il s’agit cependant d’une présomption simple qui peut être réfutée par des éléments contradictoires2. La chambre criminelle va même plus loin puisqu’elle considère que cet article ne s’applique qu’à la partie civile qui n’a pas manifesté son intention de persister dans son action civile3. Une fois qu’elle se désiste, l’action publique pourra être poursuivie si le ministère public le requiert et la victime ne peut plus exercer son action devant les juridictions répressives, elle pourra porter son action uniquement devant les juridictions civiles4. En principe, les règles devant le tribunal correctionnel s’appliquent aussi devant les juridictions de second degré en vertu de l’article 512 du Code de procédure pénale. Cependant la chambre criminelle considère que cette présomption de désistement ne s’applique plus en cause d’appel5. Une décision relativement récente est venue confirmer l’attachement à cette règle6.

186. Comme dans la procédure de plainte avec constitution de partie civile, la saisine du

juge est fixée par l’acte de citation délivré par la partie civile. Le tribunal ne peut statuer que sur les faits contenus dans l’acte de citation7. Il est même obligé de se prononcer sur tout les faits dont il est saisi8. Les juges doivent motiver leur décision9 et doivent demander un complément d’information lorsqu’elle est nécessaire10.

Il n’est cependant pas lié par la qualification donnée et ne peut donc prononcer une décision de relaxe que s’il a bien vérifié que les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs d’aucune infraction11 à moins que le prévenu n’accepte d’être jugé sur des faits distincts1.

1 Art. 425 al. 1 et 2 CPP

2 Chambéry, Ch. Corr., 14 oct. 1965, Dame B… c/ Buthod-Vilien et Regazzoni, JCP 1966, II, p. 14712

3 Crim 29 décembre 1964, Bull. crim. n° 346, D. 1965, Somm. p. 67

4 Art. 426 du CPP ; Crim. 2 mai 1972, Bull. crim. n° 148, D. 1972, Somm. p. 149 ; Crim. 14 juin 1983, Bull. crim. n° 179 ; Crim. 15 mars 2005, Bull. crim. n° 90, pour l’irrecevabilité d’une plainte avec CPC.

5 Crim. 24 juillet 1967, Bull. crim. n°228; Crim. 18 juin 1975, Bull. crim. n°157 ; Crim. 13 avr. 1983, Bull. crim. n° 99 ; Crim. 11 mars 1992, n°91-82.162, Bull. crim. n° 109 ; Crim. 23 sept. 2003, n°03-81.056, Bull. crim. n°168

6 Crim. 20 oct. 2010, n° 10-81.118, Dalloz actualité, 6 décembre 2010, obs. M. BOMBLED

7 Crim. 9 mars 2005, Bull. crim. n°81, D. 2005, IR, p. 1114 ; Crim. 29 juin 2005, Bull. crim. n° 201

8 Crim. 5 novembre 1996, Bull. crim. n° 391

9 CEDH, 19 décembre 1997, Helle c/ Finlande, Req. n° 157/1996/776/977

10 Crim. 11 avril 1995, PG CA Orléans n° 95-81.925, in, S. GUINCHARD ET J. BUISSON, Procédure pénale, préc. ; n° 1680

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Cependant, lorsqu’il procède à la requalification des faits, il ne peut rien y ajouter, il est toujours limité par l’acte de citation2. Il doit cependant laisser au prévenu la possibilité de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée3.

187. Ainsi, la victime est autorisée à mettre en mouvement les poursuites et même saisir

elle-même le tribunal de police ou le tribunal correctionnel par le biais de la citation directe. Il s’agit là des deux effets majeurs attachés à ce mode d’action. Cependant, ces conséquences ne sont possibles que si la citation est régulière. Dans le cas échéant, la loi a prévu des sanctions.

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