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Le droit de la victime d’être informée au moment de l’exercice de l’opportunité des poursuites poursuites

Dans le document La place de la victime dans le procès pénal (Page 129-133)

A/ Un droit bénéficiant à toute victime sans distinction de statut

2/ Le droit de la victime d’être informée au moment de l’exercice de l’opportunité des poursuites poursuites

220. Après la phase de l’enquête, le procureur décide de la voie à suivre pour le reste de la

procédure ; il détient l’opportunité des poursuites. Il est libre de requérir l’ouverture d’une

1 R. CARIO, « Les droits des victimes état des lieux », AJ pénal, 2004, p. 425

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instruction (b), de poursuivre l’affaire en utilisant une procédure simplifiée, de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, ou encore de classer sans suite (a). Or, la victime bénéficie de droits distincts selon la voie choisie. Il est donc normal que l’information qui lui est due varie de la même façon, selon la procédure privilégiée par le procureur de la République.

a/ Le droit d’information de la victime en l’absence de l’ouverture d’une instruction

221. En réalité, lorsque le procureur décide de ne pas requérir une instruction ou procède

à un classement sans suite, l’obligation d’information de la victime va concerner en principe des renseignements en relation étroite avec son droit à être indemnisée.

222. En effet, s’il décide de procéder à une convocation par procès verbal ou à une

comparution immédiate car il estime qu’une information n’est pas nécessaire, l’article 393-1 du Code de procédure pénale exige que la victime soit informée par tout moyen de la date de l’audience. Il est évident que cette information doit lui permettre de pouvoir se présenter à l’audience pour demander l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’infraction jugée, si elle ne la pas déjà sollicité lors de la phase de l’enquête par le moyen d’une constitution de partie civile.

223. De même, si le procureur de la République opte pour la procédure simplifiée

d’ordonnance pénale, la loi du 13 décembre 2011 a ajouté un nouvel article 1 obligeant le procureur de la République lorsque la victime ne s’est pas constituée partie civile ou qu’il n’a pas été statué sur sa demande de dommages et intérêts ou de restitution d’objets saisis, d’informer celle-ci qu’elle a la possibilité de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel afin qu’il statue sur les seuls intérêts civils. Elle est avisée de la date de l’audience pour qu’elle puisse se constituer partie civile.

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224. La solution est identique lorsqu’il choisit de mettre en œuvre la procédure de

comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Si la victime est identifiée, elle doit être informée sans délai et par tout moyen de cette procédure afin qu’elle puisse assister à l’audience, se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Dans le cas où la victime n’a pas été en mesure d’exercer ce droit, le procureur de la République doit de ce fait l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel durant laquelle ce dernier statue uniquement sur les intérêts civils1.

225. Enfin, s’il choisit de classer sans suite le dossier, il doit non seulement l’en informer

mais également indiquer à la victime les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient sa décision. En réalité, la loi Perben II n’avait prévu l’entrée en vigueur de cette disposition qu’au 31 décembre 2007 ; jusque là, l’obligation était réservée aux cas où l’auteur de l’infraction était identifié2. Ainsi, à l’exception du cas d’un classement sans suite, on observe que les notifications signifiées à la victime auront souvent pour finalité de l’éclairer sur la possibilité d’obtenir indemnisation de son préjudice lorsque le parquet ne souhaite pas procéder à l’instruction de l’affaire.

226. Cependant, lorsque le procureur de la République décide de requérir l’ouverture

d’une instruction, le contenu de l’information apportée à la victime ne visera pas le même objectif. Cela s’explique par le fait que la victime pourra intervenir au sein de la procédure et user de ses « droits actifs », il est donc essentiel que le juge de l’instruction l’informe à nouveau de cette possibilité ainsi que des modalités d’exercice de ses droits.

b/ Le droit d’information de la victime consécutif à l’ouverture d’une instruction

227. Le juge d’instruction n’échappe pas au devoir d’information de la victime. Il doit,

tout d’abord, l’avertir de l’ouverture de l’instruction puis, comme au stade de l’enquête, l’informer de la possibilité de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce

1 Art. 495-13 CPP

2 Cf. Art. 15-3 ancien Al.3 (abrogé) du CPP et Art. 40-2 du CPP, version en vigueur au 9 mars 2004 ; Loi n° 2004-204, du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II, JORF n° 59 du 10 mars 2004, p. 4567, art. 207, n° VII

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droit. Lorsque la victime est mineure, cet avis est communiqué à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc qui a été nommé pour le représenter1.

228. La loi du 9 mars 2004 a franchi un nouveau pas puisqu’elle impose dorénavant au

juge d’instruction, aussitôt la procédure ouverte, d’informer la victime sur son droit d’être assistée par un avocat, libre à elle de le choisir ou de demander à ce qu’il soit désigné par un bâtonnier de l’ordre des avocat en précisant, comme au stade de l’enquête, que les frais reste à sa charge sauf si elle bénéficie d’une assurance de couverture de ces frais ou répond aux conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Cette disposition avait déjà été proposée lors l’adoption de la loi du 15 juin 2000 mais n’avait pas été retenue pour des raisons de

« difficultés d’application par rapport aux victimes ayant de faibles revenus »2. Or, il est

essentiel que ce droit soit notifié à l’ouverture de l’information car l’assistance d’un avocat est parfois fondamentale pour que la victime puisse faire valoir ses droits et participer à la recherche de la vérité. En effet, l’avocat en accédant à toutes les pièces du dossier est le plus apte à orienter le choix de la victime dans son intervention au procès comme par exemple, l’éclairer sur l’opportunité d’exercer un recours ou non. En réalité, la notification de ce droit est primordiale dans le cas où la victime se constitue partie civile. En effet, c’est lorsqu’elle acquiert cette qualité de partie qu’elle va pouvoir intervenir au sein de la procédure et donc, nécessiter les services d’un conseil. Ainsi, il est utile de renouveler cet avis dès l’ouverture de l’instruction.

229. Toutefois, à ce stade, le combat judiciaire débute à peine et, au fur à mesure que

l’instruction se déroule, la victime devra se tenir éveillée quant à l’étendue de ses droits, c’est pourquoi le législateur a aussi prévu le droit de la victime à être informée après l’ouverture de l’instruction, pendant son déroulement et encore plus loin, vers la fin du procès pénal entendu au sens large, c’est-à-dire pendant l’application des peines. Cependant, une fois l’information ouverte, le contenu des renseignements délivrés à la victime va différer selon qu’elle possède la qualité de partie civile ou non.

1 Art. 80-3 du CPP

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