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Les procédures électorales des institutions politiques

1. Les élections dans le Grand Conseil pour les magistratures ordinaires

1.3. La deuxième étape des élections dans le Grand Conseil

Dès que neuf patriciens étaient tirés au sort, ils formaient une commission électorale appelée à Venise « elettione » ou « mani » 179. À Venise, celui qui acquérait ce droit par le tirage au sort s’appelait « elettore » que je traduis par « membre d’une commission électorale ». Ces derniers nominaient des candidats pour les « voci », les charges à pourvoir en français. Pendant la réunion des quatre commissions électorales, les sénateurs procédaient également, en parallèle, à la nomination de candidats. Cela s'appelait le « scrutinio ».

Avant de sortir du Grand Conseil, les membres des commissions électorales devaient jurer devant le grand chancelier d’accomplir leur tâche impartialement. Puis, les commissions recevaient des balles de métal colorées. À chacune d’entre elles correspondait une couleur de balles afin de ne pas les mélanger. Ensuite, chacune se rendait aussitôt dans la salle qui lui était attribuée, accompagnée par deux secrétaires : l’un la précédait, l’autre la suivait afin de vérifier que personne n’adresse la parole aux membres de ces commissions180. Leurs salles étaient fermées à clé par les secrétaires qui ne les rouvraient qu’une fois la tâche terminée181. Une fois enfermés, le secrétaire lisait à chaque commission les textes de loi contre les fraudes électorales182. L’emplacement exact des commissions électorales dans le palais des doges n’est pas connu. Une loi de 1320 fait référence à la salle de la Quarantie et à celle de la chancellerie183. Une loi de 1600 prescrit de murer l’une des portes de la seconde commission électorale, qui ouvrait sur le palier des escaliers menant au Collège184. Toutefois les fonctions des salles du palais ducal ont pu changer au cours du temps, ce qui rend difficile leur localisation.

Les secrétaires tiraient au sort la commission à laquelle ils assisteraient185. Derrière les portes des commissions se trouvait un secrétaire du Conseil des Dix chargé de vérifier qu’aucune infraction aux lois n’était commise, de recevoir les « voix » (« voci », ici, les noms des

n’était cependant pas valable pour les élections du doge, dans le Sénat et pendant le vote final : tous les conjoints de sang et patriciens de même «casata» n’avaient pas l’autorisation de voter le candidat de leur famille. Loi du 31 juillet 1527 : A.S.V., Maggior Consiglio, deliberazioni, registre 26, diana, 1522-1536, fol. (74v‑75)84v‑85.

179

Jusqu’en 1289, cette commission était l’ultime étape de la procédure. Le candidat nommé et élu par elle obtenait automatiquement la charge. À partir de 1296, le « Maggior Consiglio » s’arrogea le droit de confirmer ou de refuser ces choix. G. Maranini, La costituzione di Venezia, op. cit. n. 140, p. 108.

180

Ibid., p. 111.

181

Loi du 15 janvier 1516 : A.S.V., Consiglio di Dieci, deliberazioni, Miste, Registre 39, fol. 70.

182

G. Maranini, La costituzione di Venezia, op. cit. n. 140, p. 111.

183

Loi du 1er mars 1320 : Indici (...) parte 2, op. cit., fol. (42)29.

184

Loi du 11 octobre 1600 : A.S.V., Consiglio di Dieci, deliberazioni, comuni, registre 50, 1600, fol. (82‑83)129‑130.

185

candidats) et de les transmettre au Grand Conseil. Ce secrétaire avait sous ses ordres un « massaro »186 de la chancellerie ducale ou bien un autre assistant, qui fournissait les feuilles de papier (« scritture »), les livres ou d’autres objets nécessaires au fonctionnement des commissions. S’il survenait quelque désordre, on appelait l’un des avocats de la Commune ou bien l’un des chefs du Conseil des Dix, seuls autorisés à entrer dans les salles des commissions pour régler tout problème y survenant selon Milledonne187.

Une fois réunis, les membres des commissions recevaient la liste des offices à pourvoir, numérotés de un à neuf ou douze. En hiver, les élections étaient généralement limitées à neuf postes mais s’élevaient à douze en été188. Les patriciens tiraient au sort les charges, du plus âgé au plus jeune, à l’aide des balles colorées qui leur avait été données. Milledonne nous indique que ce tirage au sort s'appelait « gettare le sorti »189. Ces balles étaient numérotées de un à neuf ; chaque numéro correspondait à une ou deux charges à pourvoir, en fonction du nombre d’offices mis aux voix190. Chaque membre de la commission était ensuite appelé à nommer un candidat pour la charge qu’il avait tirée au sort. Par exemple, si un patricien avait pioché la balle numéro deux, il devait nommer un candidat pour l’office à pourvoir correspondant au numéro deux. Il était possible de s'échanger les charges avant de procéder aux nominations191.

L’ordre de nomination s’effectuait selon l’ordre numérique. Ainsi, le noble qui avait pioché la balle numéro un proposait un candidat pour la charge numéro un, puis le patricien ayant la balle numéro deux pour l’office suivant, et ainsi de suite. Ils étaient autorisés à nommer un membre de leur famille ou eux-mêmes192. Une fois les nominations effectuées, ils procédaient à un vote. Chaque nom proposé devait obtenir au moins sept votes favorables pour devenir le candidat officiel de la commission à l’une des neuf (ou plus) charges à pourvoir.

Cette procédure se déroulait en parallèle dans les quatre commissions électorales. Elles se prononçaient toutes sur les mêmes offices, ce qui permettait d'obtenir quatre candidats

186

« Masser de l’avogaria, massaio e massario » est un titre de charge publique de la République de Venise. Il travaillait en principe pour « l’Avogaria del Comune». G. Boerio, Dizionario, op. cit. n. 75, p. 403.

187

A. Milledonne, dialoghi, op. cit. n. 132, fol. 9v ; loi du 15 janvier 1516 : Consiglio di Dieci, deliberazioni,

Miste, Registre 39, op. cit., fol. 70.

188

Loi du 3 mars 1577 Indici (...) parte 4, op. cit., fol. 255.

189

A. Milledonne, dialoghi, op. cit. n. 132, fol. 10v.

190

Ibid., fol. 10.

191

Mais cela devait être fait en public. Loi du 25 août 1508 : A.S.V., Consiglio di Dieci, deliberazioni, comuni,

registre 32, 1575, fol. (31)81 ; à partir du 21 janvier 1534, ce ne fut plus possible : Indici (...) parte 2, op. cit.,

fol. 48.

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différents par poste. Si un candidat était proposé par deux, voire trois ou quatre commissions, il était malgré tout soumis au vote final sans chercher à le remplacer. En revanche, s’il ne restait qu’un seul candidat parce que ses concurrents se révélaient inéligibles, il fallait recommencer toute l’opération193. Pour les charges à hautes responsabilités comme celles de membre du Conseil des Dix ou de conseiller du doge, les commissions électorales furent obligées, au cours du XVIIe siècle, d’élire quatre candidats différents pour chaque poste libre194. Cette mesure visait notamment à entraver toute distribution illégale des charges. En effet, nous verrons plus loin que certains patriciens, par des promesses, des dons ou des pressions sur les membres des commissions électorales et les candidats, éliminaient les adversaires de leur favori. Chaque candidat était ensuite soumis aux voix dans le Grand Conseil. À Venise, le candidat désigné par une commission était appelé « eletto », qu’il est préférable de traduire en français par « pressenti ».

Leur tâche achevée, les membres des commissions électorales ne pouvaient pas retourner dans le Grand Conseil, sauf s’ils étaient conseiller ducal, chef du Conseil des Dix, avocat de la Commune, censeur ou auditeur195. Leur rôle ne prenait pas fin pour autant. Chacun d’entre eux se portait garant du candidat qu’il avait nommé, un rôle désigné par le terme « pieggio » à Venise, dont l’objectif était de responsabiliser leur choix196. En effet, si la personne élue détournait l’argent public, son « pieggio » devait se porter garant pour elle et rembourser la somme due. Pour éviter cependant de provoquer leur ruine financière, ce remboursement fut limité à 400 ducats vénitiens197. Si les membres des commissions électorales avaient échangé leurs voix, le candidat avait deux « pieggi », celui qui avait tiré sa charge au sort et celui qui l’avait désigné198. Cependant, aucun cas d’application de ce principe n’est connu199.

193

Ibid., p. 113.

194

Lois de 1621 et 1655. Une copie de la loi du 27 juin 1655 se trouve dans : B.M.C., Ex libris NU. Petri

gradenigo de confilio S. Giustinian, ab eo collectis ad utilitatem studii sui et ad usum prestantium nobilium reipublice, Mss gradenigo-dolfin 161, fol. 638‑639. Ce carton contient de nombreuses lois qui ont trait aux élections des différentes charges, à la distributivité en général, au déroulement des élections, et aussi quelques indications de fraudes.

195

G. Maranini, La costituzione di Venezia, op. cit. n. 140, p. 112.

196

Loi du 17 décembre 1516 : Indici (...) parte 4, op. cit., fol. 256v.

197

Maranini cite une loi de 1529 : G. Maranini, La costituzione di Venezia, op. cit. n. 140, p. 114.

198

Ibid.

199

Ibid., p. 115 ; Domzalski cite Curti pour le XVIIIe siècle qui précise que cette mesure n’était plus utilisée car à cause de l’appauvrissement général des patriciens, peu d’entre eux auraient été prêts à nommer un candidat et à se porter responsable pour lui. O.T. Domzalski, Politische Karrieren und Machtverteilung im venezianischen

Parallèlement aux commissions électorales, les sénateurs et les magistrats200 qui avaient droit de vote dans le Sénat procédaient également à des nominations de candidats. Cette procédure s’appelait « scrutinio ». Pendant que les membres des commissions ordinaires étaient sortis du Grand Conseil, le grand chancelier invitait aussitôt ceux qui avaient droit de vote dans le Sénat à se transférer dans la « sala dello scrutinio ». Ils y étaient rejoints par le doge et la « Seigneurie », qui était composée des conseillers et des chefs de la Quarantie. Le grand chancelier annonçait alors la charge dont il allait être fait « scrutinio ». Cependant, cela ne concernait qu’une ou quelques-unes des charges à l’ordre du jour. Pour ces offices, on compte non seulement les patriciens proposés par les commissions électorales (deux ou quatre en fonction du nombre de commissions) mais également un candidat supplémentaire nommé par le Sénat, afin d’empêcher qu’un patricien quelconque ne soit élu d’après Milledonne201, qui était soumis lui aussi au vote final dans le Grand Conseil.

La procédure en vigueur pendant le « scrutinio » variait en fonction de deux catégories de charges. Si l’office prévoyait la mise à l’amende de la personne élue qui refusait de l’endosser, il appartenait à la catégorie des charges « avec peine ». Si l’élu ne risquait aucune amende, l’office en question était « sans peine ». Dans ce dernier cas, on envoyait des jeunes de la chancellerie ducale prendre note des noms des candidats proposés par les personnes ayant droit de vote dans le Sénat202. Au contraire, les nominations aux magistratures et aux gouvernements « avec peine » avaient lieu par bulletin secret, ou « bollettini »203. Les bulletins restaient secrets, afin que chacun puisse être certain de pouvoir proposer un candidat de son choix à un poste peu recherché, à l'abri du regard des autres patriciens. Les patriciens devaient écrire sur leur bulletin le nom, prénom, titre, et les offices déjà occupés du candidat proposé, ainsi que le prénom du père. Ils le déposaient ensuite dans deux « capelli » sans couvercle situés de chaque côté de la tribune et surveillés par deux chefs du Conseil des Dix. Ces bulletins étaient ensuite lus par un des conseillers, puis transcrits sur une petite feuille appelée « polizza »204. Les personnes listées étaient les « eletti », ou candidats officiels. Leurs noms étaient ensuite lus à voix haute devant toute l’assemblée par le grand chancelier.

200

Pour une liste complète des offices qui avaient droit d’entrée dans le Sénat en permanence ou sporadiquement, voir l’ouvrage de da Mosto. A. da Mosto, L’archivio di Stato di Venezia, op. cit. n. 163, p. 34‑38.

201

« Se occorre far scrutinio di qualche magistrato, il che si fa quando non si vuol cometter la elettione del tutto nella sorte (come si è detto sopra) questo si fa mentre le elettioni stano serrate nelle sue camere: il scrutinio non è altro, che nominar uno per il Senato ». A. Milledonne, dialoghi, op. cit. n. 132, fol. 11.

202

G. Maranini, La costituzione di Venezia, op. cit. n. 140, p. 264‑265.

203

Ibid., p. 262‑264.

204

Avant de procéder à l’étape suivante – le vote –, les nobles du Sénat devaient prêter serment, ainsi que nous le verrons plus en détail plus tard. Puis, Milledonne nous informe que l’assemblée était comptée par les « ballottini », qui étaient chargés de mettre autant de balles dans les urnes qu’il y avait d’électeurs205. Avant de continuer à décrire la procédure, j’expliquerai qui étaient ces « ballottini » et le « bossolo », l’urne qu’ils portaient.

Dans le cas présent, les urnes utilisées étaient des « bossoli ». Elles étaient portées par de jeunes gens appelés « ballotini », qui intervenaient dans la dernière étape électorale.

Il existe une nette distinction entre les « bossoli » et les « capelli ». Ces derniers servaient pour le tirage au sort et le recueil des bulletins des sénateurs, tandis que les « bossoli » étaient utilisés pour le vote dans lesquels étaient déposées des balles de laine traduisibles en français par « ballottes ». Les « bossoli » étaient fermés par un couvercle depuis 1492206. Une ouverture permettait cependant d'y introduire la main afin d’y déposer une ballotte dans l'un de ses deux compartiments sans être vu de l'extérieur. Ces compartiments étaient amovibles afin de pouvoir retirer et compter les balles (voir l’annexe 4).

Lorsque les patriciens votaient, deux ou trois choix se présentaient à eux : pour, contre et éventuellement les « preghiere » (prières ou recommandations). Cette dernière possibilité n’était pas valable pour toutes les élections et n’a existé qu’entre le XVIe et le XVIIe siècle. Elle était utilisée par les patriciens lorsque le candidat mis aux voix les avait sollicités ou leur avait été recommandé. Ces trois possibilités de vote pouvaient se faire avec un unique « bossolo » ou bien avec deux « bossoli » différents. Dans le premier cas, le « bossolo » était très probablement composé d’un compartiment vert, d’un second blanc et d’un troisième rouge. La couleur verte symbolisait un vote négatif et la couleur blanche un vote positif. Dans le compartiment rouge, les patriciens déposaient leur ballotte en cas de recommandation par le candidat207. Dans le second cas, il existait d’une part un « bossolo » dit « ordinaire » qui était constitué d’un compartiment vert et d’un autre blanc. Lorsqu’un patricien insérait sa main dans le « bossolo », le compartiment vert était le premier. D’autre part, il existait un « bossolo » dit « delle preghiere » (« urne des sollicitations ou recommandations »). L’urne

205

A. Milledonne, dialoghi, op. cit. n. 132, fol. 11v.

206

R. Finlay, « Politics and the family in Renaissance Venice: The election of Doge Andrea Gritti », dans Studi

Veneziani, 2, 1978, p. 202 ; Voir en particulier l’article de R. C. Mueller. Je remercie vivement Camillo Tonini

pour cette indication. R. C. Mueller, « Nel segreto dell’urna. La riforma della procedura elettorale adottata nel 1492 dal Consiglio dei dieci di Venezia », dans Quaderni Veneti, II, 2013, p. 219‑228.

207

Lors des votes des lois, le compartiment rouge signifiait « non sinceri ». Il était utilisé lorsqu’un patricien ne pouvait se décider ni en faveur ni contre une loi.

était d’abord composée du compartiment blanc puis du compartiment vert208. La couleur blanche symbolisait les sollicitations. En revanche, si le patricien n’avait pas été sollicité par un des candidats, il introduisait sa balle dans le compartiment vert.

Les ballottes utilisées étaient en laine blanche, afin de n’entendre aucun bruit lorsqu’elles tombaient dans les « bossoli »209. À partir de 1628, elles furent colorées210.

Les « ballotini » étaient âgés de 12 à 15 ans211. Leur nombre s’élevait à 53 à la fin du XVIe siècle212. Sur le tableau de Joseph von Heintz, ils sont habillés de bleu clair. Milledonne indique qu’ils étaient élus chaque année par les six conseillers, les chefs du Conseil des Dix et le grand chancelier213. Ils étaient chargés de porter les « bossoli » dans le « scrutinio » et le Grand Conseil. Leurs élections avaient lieu au mois d’août214. Ils commençaient leur année de travail en septembre. Dix « ballottini » extraordinaires remplaçaient leurs camarades en cas d’absence. Ils étaient élus en même temps que leurs collègues et bénéficiaient des mêmes conditions et du même salaire qu’eux215.

Si l’on remonte à 1531, il est précisé qu’ils ne devaient pas avoir moins de 14 ans, devaient être vénitiens et deux témoins devaient prouver leur âge216. Mais un procès en 1579 pour fraudes électorales et paris où plusieurs « ballottini » furent impliqués fit baisser l’âge requis. Ainsi le 21 juillet 1579, soit peu après la clôture du procès, le Conseil des Dix décréta qu’ils devaient avoir entre douze et quinze ans. De plus, il était interdit aux censeurs d’accréditer un nouveau « ballotino » si deux témoins au moins ne certifiaient pas son âge par serment. Ces témoins ne pouvaient être que le père, la mère ou un autre parent. Un « ballotino » ne pouvait le rester que pendant un an aussi bien en tant que « ballotino » ordinaire qu’extraordinaire. Il ne pouvait venir dans le Grand Conseil sous peine de deux mois de prison une fois son année terminée. Les avocats, les chefs du Conseil des Dix et les censeurs avaient le droit de les

208

Loi du 10 mai 1533. A.S.V., Senato, terra, deliberazioni, registre 27, 33 1532, fol. (118‑120)139‑141.

209

R. Finlay, Politics in Renaissance Venice, op. cit. n. 106, p. 202 ; Jusqu’en 1283, elles avaient été de cire. Loi du 2 octobre 1283 : Indice e repertorio generale (...) parte prima, op. cit., fol. 88.

210

Loi du 2 août 1628 : A.S.V., Consiglio di Dieci, deliberazioni, comuni, registre 78, 1628, fol. (176‑177)234‑235.

211

Loi du 21 juillet 1579. Indice e repertorio generale (...) parte prima, op. cit., fol. 98 ; à l’origine, les « ballotini » étaient des nobles du Grand Conseil choisis en fonction de leurs charges. À partir du 13 mars 1363, ils étaient portés par les membres de la Quarantie aidés d’autres magistrats. À partir du 28 février 1394, ils étaient tenus par les « giustizieri novi », les « offiziali al dazio del vino », et les chefs de « sestieri » dans le Grand Conseil. À partir de 1409, les « offiziali alla messettaria, delle tre tavole » et les « giustizieri vecchi » s’en occupèrent. Ibid., fol. 145 ; G. Maranini, La costituzione di Venezia, op. cit. n. 140, p. 117‑118.

212

D. Raines, « Office seeking », art. cit. n. 28, p. 147.

213

A. Milledonne, dialoghi, op. cit. n. 132, fol. 10v.

214

Avec une « contumace » d’un an. Décret du 21 juillet 1579. A.S.V., Consiglio di Dieci, deliberazioni,

criminali, registre 12, 1579 1578, fol. 62.

215

A.S.V., Compilazione delle leggi, prima seria, busta 18 ambito, fol. 214.

216

priver de leur charge en cas de désobéissance ou de délit. De plus, un notaire devait tenir à jour chaque année sur un livre prévu à cet effet le nom des « ballotini », celui de leur père et leur âge. Ce livre devait être régulièrement contrôlé pour vérifier que la loi était respectée. Si ce notaire ne respectait pas cet ordre, il risquait l’exclusion de toute charge administrative pendant cinq ans217. Le 7 août 1579, le Conseil des Dix élargit ces dispositions aux dix « ballotini » extraordinaires, chargés de remplacer les « ballottini » ordinaires absents 218.

Après ces précisions techniques, je reviens à la procédure.

Chaque patricien ayant droit de vote dans le Sénat avait indiqué un candidat. Les secrétaires vérifiaient l’éligibilité de tous les candidats puis on tirait au sort l’ordre de mise aux voix. Lorsqu’un nom était pioché, on le donnait en public en précisant la « casata », le titre et le prénom du père du candidat. Les membres de sa famille devaient aussitôt quitter la salle. Puis, les « ballotini » parcouraient l’assemblée avec le « bossolo delle preghiere », en criant le nom du candidat. Les électeurs introduisaient alors dans les urnes les ballottes de laine évoquées précédemment219. Ce premier vote terminé, commençait le vote ordinaire. Afin d’éviter toute erreur, on précisait toujours quel était le « bossolo » utilisé. Une fois tous les candidats « ballottés », chaque type de balles était décompté l’un après l’autre. Aucune indication précise n’est donnée sur le décompte des ballottes de recommandations. Vraisemblablement, elles étaient comptées après les balles positives et négatives. En effet, il fallait connaître le nombre total de balles pour déterminer si leur propre nombre atteignait le cinquième ou le sixième de ce dernier. Si ce n’était pas le cas, elles étaient ajoutées aux balles négatives. Le candidat qui avait recueilli la majorité absolue et le plus grand nombre de balles positives,