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SECTION I. L’autorité de chose jugée accordée aux décisions rendues du juge- juge-commissaire

B. Définition de l’autorité de chose jugée

152. Notion. L’autorité de chose jugée est une notion ancienne. Elle est « le mécanisme qui

interdit aux parties ayant participé à une instance ayant abouti à une décision, de saisir de nouveau les tribunaux pour obtenir une solution sur la même question »585. Issue du droit romain586, cette règle reprise à l’article 1355587 du code civil, pose à la fois le principe et l’exigence de la triple identité. L’autorité de la chose jugée sanctionne l’expiration du droit d’action588. Elle interdit l’exercice d’une nouvelle action589 et non la continuation de celle qui a abouti à la décision par l’exercice des voies de recours. Elle consiste dans l’interdiction pour les parties au jugement de faire juger à nouveau leur affaire, devant le même juge ou un autre, sous réserve du jeu des voies de recours590. A défaut, le plaideur s’expose à son rejet pour cause d’irrecevabilité591 si les conditions de mise en jeu de cette sanction prévue par l’article 1355 du code civil étaient réunies592. Cela justifie que l’autorité de chose jugée

585 FRISON-ROCHE (M.-A.), Généralités sur le principe du contradictoire (Droit processuel), Thèse (Dact.), Université Paris II, 1988, p. 100, n°52 qui indique qu’en cela cette règle répond à un véritable « besoin commun », comme l’a souligné GUILLIEN (R.), « Retours sur quelques sujets d’acte juridictionnel et de chose jugée », in Mélanges dédiés à Jean

Vincent, Dalloz – Sirey, 1981, p. 117 à 136, spéc. p. 126.

586 Sur le lien avec le Digeste, voir la thèse de FOYER (J.), De l’autorité de la chose jugée en matière civile, essai d’une

définition, Thèse (Dact.), Paris, 1954, p. 6 et 18 et s. : Si « dans le droit classique, et plus certainement encore dans

l’ancien droit, ce n’est point la sentence mais la litis contestatio qui, intervenue dans une instance, empêche le renouvellement de l’action », dès le Bas-Empire la sentence a une autorité de chose jugée au sens moderne du terme.

587 Article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

588 Voir VALTICOS (N.), « L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil », Revue Internationale de Droit

comparé 1954, vol. 6, n°3, p. 619-620, pour le lien avec la doctrine italienne et la dénonciation de la confusion française

en la matière.

589 C’est pourquoi Mme M.-A. Frison-Roche a cité dans sa thèse (Généralités sur le principe du contradictoire (Droit

processuel), op. cit, n°52, p. 101) le fait que le recours en rectification matérielle ne peut « sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, restreindre ou accroître les droits consacrés par la décision… » (arrêts de la chambre criminelle du 18 octobre 1978

CPAM c/ Cicéro, D. 1979, IR, p. 148 et 16 octobre 1984, Bull. n°305, p. 809). Mas que l’arrêt de la chambre sociale du 17 mai 1984 Société Jacquemard c/ Aymard (Bull. n°208, p. 158) a cassé une telle décision, en visant d’une façon concurrente les anciens articles 1351 du code civil et 461 du code de procédure civile.

590 BLÉRY (C.), L’efficacité substantielle des jugements civils, Thèse, préface de P. Mayer, Bibliothèque de droit privé, Tome 328, LGDJ, 2000, n°189, p. 126.

591 La prétendue exception de chose jugée étant en réalité une fin de non-recevoir, ainsi que le prévoit l’article 122 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir est en principe d’ordre privé, ce qui apparaît contradictoire avec l’idée de préservation de la paix sociale et de la sécurité juridique qu’est censée défendre l’autorité de chose jugée. Par exception, elle est d’ordre public dans certaines hypothèses. V. sur ce principe et ses exceptions, les références jurisprudentielles citées par GUINCHARD (S.), « Commentaire sous l’article 483 du nouveau code de procédure civile », in Méga nouveau Code de procédure civile, Dalloz, 2001, n°32, p. 510.

592 C’est-à-dire qu’il existe bien une triple identité d’objet, de cause et de parties entre ce qui est demandé et ce qui a été précédemment jugé. V. sur le contenu de cette triple identité, CADIET (L.), op. cit, n°1466 et s., p. 629 et s. V. pour une approche différente des conditions de mise en jeu de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée : MOTULSKY (H.), « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de chose jugée en matière civile », D. 1968, chron., p. 1, spéc. n°36 et s., p. 11. Cet auteur suggère notamment l’abandon de toute référence aux concepts d’objet et de cause, en raison de nombreuses incertitudes qui entourent leur contenu, et prônent, à côté de l’examen par le juge de la condition tenant à l’identité des parties, celui d’une condition nouvelle tenant à l’identité de question litigieuse ou de matière litigieuse. Adde, sur ce débat et les mérites respectifs de ces deux courants, TOMASIN (D.), thèse précitée, n°304 et s., p. 221 et s., et BLÉRY (C.), thèse précitée, n°189, p.126.

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s’attache à la décision, dès son prononcé593, alors même que celle-ci n’est pas passée en force de chose jugée par l’expiration des voies de recours ordinaires. Le but du mécanisme est d’éviter le renouvellement des litiges. La question tranchée par le juge ne peut donner lieu à une nouvelle action, mais seulement à une prolongation du débat, lorsque l’exercice d’une voie de recours est possible. Elle confère à la décision une immutabilité certaine, le litige ne pouvant être soumis une nouvelle fois de façon initiale au juge594 ; immutabilité qui, à l’expiration des voies de recours, confine à l’incontestabilité de la décision par les parties. Il s’agit d’une véritable définition négative, supposant que la contestation ne se renouvelle pas.

Or, la doctrine a voulu trouver une nouvelle conception de l’autorité de chose jugée, prise dans sa fonction positive595, afin d’éviter la contradiction entre les décisions. Comme l’a démontré Mme A.-M. Frison-Roche dans sa thèse596, « le contenu du premier jugement doit être tenu pour vrai dans le

raisonnement adopté par le second juge ». A ce stade, soit le jugement illustre la fonction négative de

l’autorité de chose jugée, soit il appartient à la catégorie distincte des effets de la décision et relève du phénomène d’opposabilité. Lorsque la finalité est l’interdiction aux parties dans le cadre d’un second procès, de remettre en cause des points déjà tranchés par une première décision, la cause est l’extinction de leur droit d’action à ce sujet597, fonction négative de l’autorité de chose jugée. Lorsque l’effet est d’imposer comme vrai, l’état de droit dégagé par le jugement598, il y a là opposabilité. Il n’y a pas de fonction positive de l’autorité de chose jugée.

593 Selon les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ». L’autorité n’est donc pas différée jusqu’à la signification du jugement, comme l’indiquait l’arrêt de la deuxième chambre civile du 25 mars 1985, Gricco (JCP 1985, IV, p. 20).

594 TOMASIN (D.), thèse précitée, n°145, p. 115 et n°207 et s., p. 160 et s. Adde, pour une reprise de cette analyse : HÉRON (J.), Droit judiciaire privé, n°335, p. 251 ; DUCLOS (J.), thèse précitée, n°78, p. 104 ; BLERY (C.), thèse précitée, n°181, p. 122 ; PÉROZ (H.), La réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français, Thèse (Dact.), Caen, 1997, n°173, p. 144. Comp. avec FOYER (J.), thèse précitée, p. 184, pour qui l’autorité de la chose jugée est une qualité des effets des jugements. Tous les auteurs ne partagent pas cette conception en raison de l’assimilation qu’ils ont tendance à opérer de l’efficacité de la décision à son autorité de chose jugée. Il est souvent affirmé que l’autorité de la chose jugée ne s’attache en principe qu’au dispositif de la décision et éventuellement à ses motifs décisifs.

595 Les auteurs qui à l’époque ont développé à titre principal cette thèse sont notamment VALTICOS (N.), « L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil », op. cit ; TOMASIN (D.), Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière

civile, Thèse, LGDJ, 1975 ; HÉRON (J.), « Localisation de l’autorité de chose jugée ou rejet de l’autorité positive de

chose jugée ? », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ? Mélanges en l’honneur de R. Perrot, Dalloz, 1995, p. 131, spéc. n°12, p. 137).

596 FRISON-ROCHE (M.-A.), Généralités sur le principe du contradictoire (Droit processuel), Thèse (Dact.), Université Paris II, 1988, op. cit.

597 L’argument selon lequel l’identité de cause ne serait plus exigée, ce qui constituerait un élément distinctif par rapport à la fonction négative, avancé par TOMASIN (D.), Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile, op. cit, n°270 et s., p. 200 et s. n’est pas très convaincant car il relève d’une conception de la cause qui a fait l’objet d’une critique pertinente de la part de MOTULSKY (H.) in « Pour une délimitation plus précise de l’autorité de la chose jugée en matière civile », D. 1958, chron., p. 1 et s.

598 Ainsi FOYER (J.), De l’autorité de la chose jugée en matière civile, essai d’une définition, op.cit, p. 159, souligne que « l’effet positif absolu n’est pas l’autorité de la chose jugée envisagée dans sa fonction positive, car à une efficacité absolue peut correspondre

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153. Autorité limitée au dispositif de la décision. L’autorité, qualité de la vérification

juridictionnelle599, ne concerne que les parties qui ont été à même de débattre d’une question litigieuse. Conférer à cette autorité un caractère absolu aboutit fictivement à considérer que les tiers ayant participé au débat judiciaire doivent être traités comme des parties et le résultat serait la fermeture de la tierce opposition600. « L’autorité absolue de chose jugée » n’est en fait que la manifestation de l’opposabilité du jugement à l’égard de tous601. En principe, l’autorité de chose jugée se limite au dispositif du jugement, principe imposé par l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile. Le jugement n’a autorité de chose jugée que relativement à la contestation qu’il tranche. Or, c’est dans le dispositif que la décision a autorité de chose jugée. Cette solution est corroborée par l’article 455 alinéa 2, qui énonce que « le jugement énonce la décision sous forme de dispositif »602. Les motifs du jugement ne peuvent avoir autorité de chose jugée, n’étant que les prémisses de la décision603. Les motifs ne sont pas décisoires et si, par maladresse, une partie de la décision du juge doit se trouver dans les motifs du jugement, il ne faut en aucun cas lui reconnaître autorité de chose jugée604.

§ 2. Les conditions de l’autorité de chose jugée en matière de procédures collectives 154. Comment appliquer les principes généraux de l’autorité de la chose jugée aux décisions

du juge-commissaire, et notamment en matière de vérification de créances ? L’autorité de la chose jugée a été défini par la doctrine au travers de la règle de la triple identité (A), qui peut être appliquée aux décisions du juge-commissaire en matière de vérification des créances (B).

599 TOMASIN (D.), op. cit, n°131 et suivants – HÉRON (J.), Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991, n°301.

600 TOMASIN (D.), op. cit, n°64 – DUCLOS (J.), L’opposabilité, essai d’une théorie générale, LGDJ, préface de D. Martin, 1984, n°113 et suivants.

601 VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, Dalloz, 26e édition, 2001, n°182 – KERNALEGUEN (F.), Institutions judiciaires, Litec, 2e édition, 1999, n°28 – FRISON-ROCHE (M.-A.), « Autorité de la chose jugée et voies de recours dans les procédures collectives », LPA 28 octobre 1998, p. 16 et suivantes, spéc. n°9

602 V. par exemple Cass. civ. 2e, 13 juillet 2006 : JCP G 2006, IV, 2187. Encore faut-il qu’il s’agisse d’une vraie décision. Ainsi la formule générale selon laquelle le jugement « déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples » est dépourvue d’autorité de chose jugée : Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, Bull. civ. 2005, II, n°258 – Cass. soc. 1er février 2011, n°08-45223, Procédures 2011, n°129, obs. Perrot. En revanche, l’autorité de chose jugée s’attache aux décisions erronées, les voies de recours ayant précisément pour objet la correction des erreurs : Cass. soc. 19 mars 1998, Bull. civ. 1998, V, n°158.

603 Ainsi un jugement qui juge mal fondées toutes les exceptions du défendeur, ne tranche pas implicitement les demandes reconventionnelles et n’a donc pas autorité de chose jugée les concernant : Cass. ass. plén. 13 mars 2009 :

JCP G 2009, II, 10077, obs. Serinet ; RTD civ. 2009, 366, obs. Perrot.

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A. La notion d’autorité de la chose au travers de la règle de la triple identité 155. Règle de la triple identité. La portée de l’autorité de la chose jugée est déterminée

par l’article 1355 du code civil605 qui exprime la règle de la triple identité : d’objet, de cause et de parties agissant en la même qualité. Ces trois conditions sont cumulatives606 et doivent être caractérisées par les juges du fond607. Sur l’identité des parties, la décision n’a autorité de la chose jugée qu’à l’égard des mêmes parties agissant en la même qualité608. L’article 4 du code de procédure civile définit quant à lui l’objet du litige. La chose demandée est déterminée par les prétentions respectives des parties constituant l’objet de la demande609. Concernant la cause, la Cour de cassation dans un arrêt Césaréo d’Assemblée plénière610 s’est prononcée sur la notion de cause au regard de l’autorité de la chose jugée, en retenant qu’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.

Puis, la Chambre commerciale dans un arrêt rendu le 20 février 2007611 a modifié l’énoncé de principe en jugeant « qu’il incombe aux parties de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens

qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel... ». L’identité d’objet

et de cause suppose que la chose demandée soit la même et que la prétention soit fondée sur la même cause. En définitive, c’est la réunion de l’objet de la cause qui définit ce qui a été jugé. Pour que la nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, il est nécessaire que le litige porte sur le même droit relativement à la même chose. La solution s’est imposée au défendeur qui doit concentrer tous ses moyens dans la même instance612.

Il a été exigé dans certains contentieux qu’ils concentrent toutes leurs demandes dans une même instance quand elles sont fondées sur la même cause, faisant de la sorte une extension de la jurisprudence Césaréo plus qu’un véritable principe général de concentration des demandes

605 Article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

606 Cour de cassation, Avis de M. Bonnet, Avocat général, relatif à l’arrêt n°576 du 16 avril 2009 (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/bonnet_avocat_12482.html).

607 Cass. com, 16 janvier 1980, Bull. n°26.

608 Est assimilé à une partie le représenté en cas de mandat, ou de représentation légale ou judiciaire (Cass. civ. 2e, 16 juin 1996, Bull. n°70). Il a été aussi jugé que le jugement irrévocable, liquidant la dette à l’égard d’un des débiteurs est opposable aux autres coobligés solidaires, en l’occurrence une caution (Cass. com, 22 avril 1997, Bull. n°96).

609 Cour de cassation, Avis de M. Bonnet, Avocat général, relatif à l’arrêt n°576 du 16 avril 2009, op. cit.

610 Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006, Césaréo, Bull. 2006, Ass. Plén., n°8 ; D. 2006, 2135, note Weiller ; JCP G 2006, I, 183, obs. Amrani-Mekki ; JCP G 2007, II, 10070, note Wiederkehr ; Droit et Procédures 2006, 348, obs. Fricéro ;

RTD civ. 2006, 825, obs. Perrot ; Procédures 2006, Repère 9, obs. Croze.

611 Cass. com, 20 février 2007, n°05-18322, Bull. n°49.

612 Cette bilatéralisation de l’obligation de concentration est le fait de Cass. com, 20 février 2007, Bull. civ. 2007, IV, n°49 ; Procédures 2007, n°128, obs. Perrot ; Droit et Patrimoine 2008, 98, obs. Amrani-Mekki – Cass. civ. 1ère, 12 mai 2016, n°15-13435 : JCP G 2016, 606, obs. Deharo.

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« hasardeuses »613. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation614 a d’une manière générale, écarté tout principe de concentration des demandes, en jugeant que le demandeur « n’est pas tenu de

présenter dans une même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ». Ici, l’identité de cause se

réduit à l’identité des faits générateurs du litige et l’identité d’objet est devenu l’élément central de délimitation de l’autorité de chose jugée615.

Quant à l’identité des parties, elle appelle deux observations. Il faut entendre par partie, les personnes qui ont figuré à l’instance en qualité de partie616 ainsi que celles qui y ont été représentées, leurs ayants causes universels ou à titre universels. Il faut encore qu’elle le soit « par elles et contre elles

en la même qualité ». Concernant les tiers, l’autorité de chose jugée est relative : elle ne peut nuire ni

profiter aux tiers. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait qu’ils interviennent à l’instance, volontairement ou sur demande d’une partie, aux fins de condamnation ou seulement en déclaration de jugement commun, perdant la qualité de tiers pour devenir parties617.

613 STRICKLER (Y.), « La concentration des moyens et la nouvelle procédure d’appel », Revue huissiers 2011, 166 et par exemple, Cass. civ. 1ère, 12 mai 2016, n°15-16743 et 15-18595 : Procédures 2016, n°223, obs. Strickler : le demandeur « n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ».

614 Cass. civ. 2e, 26 mai 2011, n°10-16735.

615 Il est donc déterminant d’adopter une définition claire et précise de l’objet, conçu comme le résultat économique et social poursuivi par les parties. Or l’examen des arrêts rendus par les différentes chambres de la Cour de cassation depuis l’arrêt Césaréo suggère que tel ne semble pas encore être exactement le cas.

616 Cass. soc, 18 janvier 2000, JurisData n°2000-000056.

617 Même si l’application de l’autorité de chose jugée au jugement d’ouverture d’une procédure collective n’est pas une difficulté rencontrée par le juge-commissaire. Il est nécessaire de revenir sur le principe d’unicité de la procédure. Ainsi il est impossible d’ouvrir deux procédures contre une même personne. La règle d’unicité du patrimoine conduit à rendre impossible l’ouverture d’une procédure à l’encontre d’une personne déjà en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire. Cette solution jurisprudentielle (Cass. com, 19 février 2002, Bull. civ. IV, n°39) a été consacrée par la loi du 26 juillet 2005 au sein de l’article L 620-2 alinéa 2 du code de commerce. La solution est reproduite en redressement judiciaire à l’article L631-2 alinéa 2 mais également en liquidation judiciaire à l’article L 640-2 alinéa 2 du même code. Ce dernier article issu de la rédaction de l’ordonnance du 18 décembre 2008 a prévu qu’il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une personne déjà soumise à une telle procédure, mais encore soumise à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et cela tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. Cette « solution doit être considérée comme interprétative » (LE CORRE (P.-M.), Droit et Pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 8e éd., 2015-2016, n°233-43, p. 498) dans la mesure où la jurisprudence a d’ores et déjà clairement posée cette interdiction (Cass. com, 11 décembre 2001, n°99-10238 ; RPC 2003, p. 106, n°7, obs. Gorrias – Cass. com, 19 février 2002, n°96-22702 ; RTD Com 2002, 376, n°11, obs. Vallens). Par conséquent l’ouverture d’une précédente procédure collective et ce jusqu’à sa clôture, fait obstacle à l’ouverture d’une nouvelle procédure. C’est pour cela que les principes d’unicité du patrimoine et de « faillite sur faillite ne vaut » font obstacle à ce que les droits des créanciers d’une première procédure non clôturée puissent être affectés par la clôture d’une procédure ouverte dans un second temps à l’encontre d’un même débiteur (Cass. com, 1er mars 2005, n°03-17953, NP).

Or, une exception a cependant été posée au principe « faillite sur faillite ne vaut » par la loi du 26 juillet 2005. La procédure collective ouverte contre une personne physique ne fait pas obstacle au prononcé d’une seconde procédure à titre de sanction, contre cette personne prise en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale placée en liquidation judiciaire, et ce que ce soit dans le cadre d’une inexécution de la décision de condamnation à combler le passif (Cass. com, 4 janvier 2005, n°03-14150, Bull. civ. IV, n°4 ; D. 2005, somm. 2011, obs. Lucas ; Gaz.

proc. coll. 2005/1, p. 26, obs. Lucas ; JCP E 2005, chron. 639, n°16, obs. Pétel ; Dr. et proc. 2005/3, p. 158, note Le

Corre) ou pour les faits visés à l’article L 624-5 du code de commerce(Cass. com, 7 juin 2005, n°03-11229, Bull. civ. IV, n°126 ; D. 2005, AJ 1697, obs. Lienhard ; D. 2006, somm. 87, obs. Le Corre ; Act. proc. coll. 2005/13, n°161, note Vallansan). L’exception a pour objectif de ne pas entraver le régime des sanctions(Cass. com, 4 janvier 2005,