• Aucun résultat trouvé

la constitution du réseau

La conclusion par un même fournisseur d’un ensemble de contrats avec divers distributeurs, préalablement sélectionnés, peut aboutir à la création d’un réseau de distribution. Il n’existe pas de contrats entre ces différents distributeurs, mais leurs relations communes, les engagements similaires ou quasi-similaires qu’ils ont avec un même fournisseur donnent à cet ensemble une identité commune153.

Toutefois, un réseau de distribution sélective peut avoir différentes structures. En effet, la distribution peut fonctionner par une structure simple reposant sur un ensemble de contrats (A) ou une structure composée regroupant grossistes et détaillants (B).

A) la structure contractuelle

Le réseau de distribution concerne l’ensemble des personnes physiques et morales qui concourent à la vente d’un bien ou d’un service depuis la production jusqu’au consommateur final. Cet ensemble apparaît juridiquement comme « un groupe de contrats visant un but commun à toutes les parties, connu et voulu par elles, qui assure la connexité de leur convention »154.

Or, pour mettre un réseau de distribution, l’entreprise doit prendre en compte les forces et faiblesses ainsi que les facteurs environnementaux du marché. En effet, un réseau de distribution sélective peut fonctionner par une structure simple gouvernée par un contrat cadre et intégrant un ensemble de distributeurs de même niveau. Par contre, d’autres réseaux utilisent des circuits longs basés sur une structure composée de différents agents économiques.

153D. FERRIER, op. cit, p. 226.

Un réseau de distribution sélective peut être monté par un maillage de contrats. A chacun de ces contrats sont parties, d’une part, le fournisseur et, d’autre part, un distributeur sélectionné. De ce fait, le réseau a pour fonction de donner une dimension collective aux rapports bilatéraux établis entre un fournisseur et un revendeur en vue de former un ensemble cohérent.

Ainsi, la politique commerciale qu’implique le réseau doit veiller à l’intérêt commun du fournisseur promoteur du réseau et des distributeurs adhérents au réseau155.

En raison de l’interdiction faite par le droit de la concurrence de la discrimination, le réseau se caractérise aussi par la similarité des contrats de façon à éviter tout traitement discriminatoire des revendeurs agréés156. Le réseau de structure contractuelle se caractérise finalement par la combinaison des engagements. Chaque distributeur va bénéficier ou avoir à sa charge les effets résultants du contrat que tout autre membre du réseau aura conclu avec le fournisseur157.

A titre d’exemple et en matière de distribution sélective, un distributeur agréé sera tenu, aux termes de son contrat, d’exécuter des prestations de service après vente ou de garantie au profit non seulement de ses propres clients mais encore des clients d’un autre membre du réseau158.

Pour bien souligner le caractère contractuel du réseau de distribution sélective, certains auteurs précisent qu’aux termes de cette convention « le fabricant contracte l’obligation d’approvisionner le distributeur sélectionné et ce dernier prend divers engagements variables suivant les circonstances, mais parmi lesquels figurent normalement celui de ne pas commercialiser le produit considéré ailleurs que dans le lieu convenu et de ne pas le vendre à des revendeurs non agréés, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas membres du réseau que constituent les distributeur s sélectionnés ».159

155T. HASSLER, L’intérêt commun, RTD com. 1984, p.581.

156M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, Sirey, 2006, p. 87.

157D. FERRIER, op. cit, p. 272.

158V. Lamy droit économique, 2003, n° 4551.

Dans ce domaine, l’unanimité n’existe pas. Une partie de la doctrine reconnaît donc le caractère contractuel du réseau, alors qu’une autre partie, au contraire, le met en doute, voyant qu’il s’agit plutôt « d’un type d’organisation de la distribution qu’une catégorie de contrats proprement dite ».160

En effet, notent ces auteurs, le système de distribution sélective ne se conçoit qu’organisé en un réseau et ne saurait s’appliquer à un contrat isolé.

A) La structure composée

Outre le système simple basé sur un contrat cadre unissant chaque distributeur agréé au fabricant, il n’est pas rare qu’un fabricant choisisse de recourir à différentes catégories d’opérateurs économiques pour mettre en place un réseau sélectif composé.

L’étude de la typologie des agents économiques chargés de la distribution fait apparaître trois types d’opérateurs. On trouve en premier lieu le diffuseur chargé de la première mise sur le marché du produit, de « l’introduction des marchandises dans l’appareil de distribution qui va les acheminer jusqu’au consommateur final ». On distingue ensuite le grossiste, lequel fournit des produits ou des services dans des quantités excédant les besoins normaux d’un consommateur. Enfin, c’est au détaillant que revient le soin de commercialiser les produits ou les services en quantité correspondante aux besoins des consommateurs161.

Si le fabricant d’articles de luxe choisit d’écouler ses produits par un circuit long composé de grossistes et de détaillants, il doit opérer la sélection d’un certain nombre de grossistes qui, à leur tour, habilitent des détaillants selon les critères de sélection définis par le contrat avec le fabricant162.

160SCHAPIRA J. , Le TALLEC G., BLAISE J.B., IDOT L., Droit européen des affaires, PUF, Thémis, 2 volumes, 5èmeéd. 1999. p. 95.

161J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation, PUF 1996, coll.Thémis, p. 220.

Sur ce point, la commission européenne exige que la sélection des détaillants soit effectuée par le grossiste mais accorde néanmoins un droit de contrôle au fabricant qui peut s’exercer soit préalablement à la sélection par un véto soit ultérieurement par un retrait d’agrément.163Dès lors se dessine le profil du réseau composé qui fonctionne selon des règles bien précises. En effet, le grossiste agréé ne peut livrer que le ou les concessionnaires exclusifs agréés qui, à leur tour, ne pourront approvisionner que les seuls détaillants agréés164. S’il fallait opter pour un réseau composé, le fabricant doit contrôler son système de commercialisation en cantonnant chaque catégorie de distributeur dans sa fonction. Aux termes du contrat de distribution sélective, le fabricant peut interdire les ventes en amont consistant pour le détaillant de fournir un grossiste, mais aussi les ventes sautées à l’issue desquelles le grossiste vend directement au consommateur final165.

C’est par cette interdiction faite par le fabricant que se réalise, au sein du réseau composé, la séparation des deux fonctions dans l’objectif de garantir une concurrence équitable entre les différents membres du réseau. En revanche, si le fabricant autorisait les grossistes à vendre ses produits directement au consommateur final, ils bénéficieraient d’un avantage concurrentiel par rapport aux détaillants166.

Qu’il soit simple ou composé, le réseau sélectif apparaît comme le corollaire de rapports bilatéraux établis entre un fournisseur et un revendeur agréé, et multilatéraux liant l’ensemble des distributeurs agréés au fabricant et dont la finalité est de former une entité homogène apte à commercialiser de façon optimale des produits d’une certaine nature.

163Déc. n° 75/73/CEE de la commission, 13 déc. 1974. BMW, JOCE 3 févr. 1975. n° 1. 29.

164J.J. BURST ET R.KOVAR, « la distribution sélective et le droit communautaire de la concurrence » RTD com, 1978, p. 446.

165V. Lamy droit économique, préc, n° 4542.

166JEAN -PIERRE CHAMOUX ET HENRI LEPAGE, Distribution sélective et droit de la concurrence : critique d’une