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Les conditions de fond :

Paragraphe 01: la formation du contrat de distribution sélective

B) Les conditions de fond :

La création d’un réseau de distribution sélective est un instrument stratégique qui permet à un fabricant d’organiser sa coopération commerciale avec les revendeurs agréés. La mise en place du réseau suppose l’élaboration et la conclusion d’un contrat cadre de distribution sélective qui aura pour objet de définir les conditions des relations ultérieures que le fabricant entretiendra avec les membres de son réseau198.

196 A. SAYAG, Le contrat-cadre 1- exploration comparative, LITEC, 1994, p. 92.

197F. ZEAROUI-SALAH, préc, p. 60.

198J.J. BURST ET R. KOVAR, « la distribution sélective et le droit communautaire de la concurrence » RTD com, 1978, p. 475.

Ce contrat étant conclu entre commerçants, il est soumis aux règles générales du code civil relatives à la formation de tout contrat, et aux règles de commerce qui garantissent les droits des commerçants. Aussi, d’innombrables lois modernes, le plus souvent impératives, réglementent des aspects particuliers du contrat de distribution sélective et constituent autant de dérogations qui peu à peu, renouvellent le droit commun des contrats de distribution199. Soumis aux règles générales et spéciales, le contrat de distribution sélective doit remplir toutes les conditions de fond nécessaires à la formation des contrats et exigées par le code civil ; un consentement libre et éclairé, un objet déterminé, la capacité des parties ainsi qu’une cause réelle et licite.

L’étude portera, à ce niveau, sur l’application du code civil et les dérogations apportées en raison du caractère spécial du contrat de distribution sélective.

1-le consentement :

Pour qu’un contrat de distribution sélective puisse être valablement formé, il faut que les parties au contrat aient donné un consentement libre et éclairé au moment de la signature du contrat.

a) un consentement libre :

A l’instar de tout contrat, le consentement au contrat de distribution sélective ne doit naturellement être entaché d’aucun vice. Cependant, les distributeurs agréés se plaignent parfois d’avoir été abusés dans leurs consentements en raison d’un déséquilibre contractuel dans leur relation avec le fabricant réputé être le partenaire privilégié. Si, pour lutter contre ce déséquilibre, les distributeurs agréés ne peuvent bénéficier de la législation consumériste, ils ne sont pas pour autant évincés du droit commun des contrats dont la théorie des vices du consentement pourrait constituer un moyen efficace pour faire tomber les conventions qui ne sont pas loyalement conclues200.

199G. CORNU, L’évolution du droit des contrats en France in Journées de la société de législation comparée 1979, R.I.D. Com.1979, p.447 ; J. MESTRE et B. FAGES, L’emprise du droit de la concurrence sur lecontrat, RTD com. 1998, p. 71.

Parmi ces vices du consentement, la violence reste le comportement déloyal le plus invoqué par les distributeurs victimes d’abus commis par les fabricants en position de supériorité201. La violence se définit comme « une contrainte exercée sur une personne pour la réduire à passer un acte202». A l’inverse de l’erreur spontanée ou provoquée par le dol, la violence n’altère pas la compréhension mais la liberté de la partie victime qui, tout en sachant que les conditions du contrat lui sont désavantageuses, y consent sous une violence exercée par la partie en position de force203.

Le code civil algérien a consacré deux articles à ce vice du consentement qui donne le droit à la victime d’annuler le contrat si elle a contracté sous l’empire d’une crainte fondée, inspirée par l’autre partie204. Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l’annulation du contrat que s’il est établi que l’autre partie en avait ou devait nécessairement en avoir connaissance205.

Invoquant devant le juge, le vice de violence pour annuler le contrat, un détaillant affirme avoir été dans la nécessité d’accepter les conditions du fabricant. La Cour de cassation française avait estimé que le seul fait d’user de sa position dominante n’est pas illégal en soi et ne constitue pas automatiquement le vice de violence. En effet, la Cour s’en tenait au principe du libéralisme économique dans les rapports entre professionnels. Dans le cadre de ses relations, chaque cocontractant est censé pouvoir résister aux pressions de l’autre partie de façon à ne jamais consentir à un engagement qui lui porterait préjudice206.

201B. MONTELS, « La violence économique, illustration du conflit entre droit commun des contrats et droit de la

concurrence »,RTD com., 2002, p. 417.

202G. CORNU, Vocabulaire juridique Association H.Capitant, sous la dir. de G.Cornu, PUF 1996, 6ème éd.

203 « La violence est une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à donner son consentement. C'est la crainte qu'elle inspire qui vicie le consentement », J. GHESTIN ,Traité de Droit civil, Les

obligations, le contrat : formation, LGDJ 2° éd. 1988, n°443 ; J. CARBONNIER, Droit civil, tome 4, Les obligations,

22e édition, Puf, 2004, Paris, collection Thémis Droit privé, p. 204 ; J. TREILLARD, « Laviolence comme vice du

consentement en droit comparé», Mélanges Laborde-Lacoste, Bordeaux, éd. Bière, 1963, p. 420.

204Art. 88 du code civil algérien.

205Art. 89 du code civil algérien.

206Cass. com, 21 février 1995, Bull. civ.,ІV, n° 50 ; JCP E. 1996, І.523, n° 2, note Mousseron ; RTD civ. 1996, p. 391, n°5, note J. Mestre.

Puis dans un important revirement, la chambre civile de la cour de cassation française reconnaît explicitement, dans un arrêt du 30 mai 2000, que « la contrainte économique se rattache à la violence ». Elle affirme également qu’il n’est pas contesté qu’une personne morale incarnée en quelque sorte dans ses représentants, personnes physiques, puisse être protégée contre la violence207.

Néanmoins, toute contrainte économique ne saurait être assimilée à la violence, les juges continuent en effet d’exiger une faute commise par l’autre partie et ne prononce l’annulation du contrat au titre de l’article 1112du code civil français que si la violence se révèle illégitime. Depuis la réforme de 1996 et la loi du 15 mai 2001, le législateur français a multiplié les réglementations de protection de la partie la plus faible dans le secteur de la distribution. Ainsi, le droit de la concurrence devient défenseur des intérêts particuliers des distributeurs face aux fabricants. En effet, lorsque la violence est telle qu’elle constitue un abus de domination, la partie lésée peut recourir à l’article L. 442-2 du code de commerce208.

Suivant son homologue français, le législateur algérien a introduit dès 1995, suite au passage à l’économie de marché, des dispositions relatives au délit d’abus de position dominante. Cette tendance du législateur a été vivement critiquée par certains auteurs qui pensent que cette méthode législative emporte des conséquences négatives, et qu’au lieu d’éloigner la législation spéciale de son objectif pour en faire un instrument de protection, il aurait été préférable d’exploiter les nombreuses ressources qu’offrent les dispositions du code civil209.

207Civ. 1ère, 30 mai 2000, Bull. civ. I, n°169

208E. CLAUDEL, Le consentement en droit de la concurrence, consécration ou sacrifice ?, RTD com. 1999, p. 296.

b) Un consentement éclairé :

Consacré depuis longtemps, le principe de l’obligation de renseignement du droit commun210a donné lieu à un développement particulier en matière de contrats de distribution. En effet, ayant pour objectif d’assurer une forme de moralisation des pratiques contractuelles, le législateur français a, par la loi Doubin du 31 décembre 1989, obligé le fabricant à fournir, 20 jours avant la signature du contrat, un document avec des informations sincères permettant au candidat à la sélection de s’engager en connaissance de cause. Le document d’information, dont le contenu a été fixé par le décret d’application du 4 avril 1991, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives du marché concerné, l’importance du réseau, la durée du contrat, les conditions de renouvellement de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Le décret précise également la sanction pénale applicable en cas de violation de la loi du 31 décembre 1989211.

A noter qu’une partie de la doctrine française est hostile à cette obligation d’information précontractuelle à la charge du fabricant. En effet, ce courant doctrinal estime qu’il est « urgent de redonner au sujets de droit le sens de leur propre responsabilité, en repoussant l’infantilisme juridique dans lequel ils sont aujourd’hui trop souvent confinés212».

Par ailleurs, d’autres auteurs ont critiqué l’inefficacité de la sanction prévue en cas de méconnaissance des règles de la loi Doubin et ont mis l’accent sur les hésitations jurisprudentielles de prononcer la nullité du contrat de distribution en cas d’inobservation des dispositions relatives à l’information précontractuelle.213La justice française ne pouvait décider d’une façon unanime si la nullité encourue était automatique ou si elle dépendait d’un vice du consentement du distributeur. La Cour d’appel de Montpellier affirma à plusieurs occasions, une solution selon laquelle la méconnaissance de l’obligation précontractuelle

210M. MICHEL DE JUGLARD, l’obligation de renseignement, RTD civ. 1945, p. 1.

211Art. 2 du décret du 1991 punit de peines d’amendes prévues pour les contraventions de la 5èmeclasse toute violation de l’article L. 330-3 du code de commerce.

212PH. LE TOURNEAU, Quelques aspects des responsabilités professionnelles, Gaz. Pal., 1986. 2. doctr., p. 616.

213D. MAINGUY. J. L. RESPAUD, Comment renforcer l’efficacité de la loi Doubin ; Contrats-Conc.-Consom., mars 2003, p. 5 .M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Traitédescontrats, Les contratsde ladistribution, Paris, L.G.D.J, 1999, n° 68.

d’information étant pénalement sanctionnée par le décret d’application, « ce qui démontre le caractère d’ordre public de ces textes », leur inexécution « entraine la nullité du contrat »214. Ce faisant, cette jurisprudence semble retenir une nullité de plein droit ou automatique, dès lors que le fabricant ne justifie pas avoir communiqué dans le délai de 20 jours les informations mentionnées par le législateur français dans le décret du 4 avril 1991. Puisque pénalement sanctionnée, la règle est d’ordre public : y déroger par convention particulière serait alors frappé de nullité en application de l’article 6 du code civil français215.

En revanche, la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 15 décembre 1999, retient ainsi que : « le non respect par le franchiseur de son obligation précontractuelle n’est constitutif d’un dol que s’il est établi que le comportement du franchiseur a conduit le franchisé à être abusé sur les conditions réelles dans lesquelles il était amené à contracter216».

Cette jurisprudence pose donc l’exigence de la preuve d’un vice du consentement pour prononcer la nullité. En effet, en l’absence de la nullité comme sanction légalement prévue dans les textes relatifs à l’information précontractuelle, il convient d’examiner si le manquement à l’information précontractuelle par le fabricant a vicié le consentement du distributeur.

La Cour de cassation française vient trancher cette controverse par un arrêt de la Chambre commerciale du 10 février 1998. Il résulte de cet arrêt que le non respect des dispositions de la loi Doubin n’emporte pas la nullité de plein droit du contrat de distribution mais, au contraire, qu’il est nécessaire pour la partie lésée de démontrer l’existence d’un vice du consentement, vice s’intégrant dans la théorie générale des vices du consentement217.

Cette obligation de renseignement amène souvent le fabricant à communiquer au revendeur candidat à la sélection des éléments essentiels sur son entreprise. Pour éviter que le distributeur ne fasse une mauvaise utilisation de ces informations, le fabricant a intérêt à faire

214Montpellier, 4 déc. 1997 : JCP E, 1998, Ι, 606, obs,. Ph. Neau-Leduc.

215 Art. 06 du code civil français :« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »

216JCP E 2000, Cah. dr. entr. N° 4, p. 18, obs. J. L. Respaud.

signer le distributeur un avant contrat de pourparlers dont une clause conviendra expressément du secret des informations communiquées et de l’interdiction à leur bénéficiaire de les utiliser lui-même. Le distributeur est tenu de cette façon à la confidentialité sous peine d’engager sa responsabilité précontractuelle218.

En définitive, l’objectif essentiel visé par le législateur à travers l’obligation précontractuelle d’information est de permettre au distributeur de s’engager dans ses relations d’affaires avec le fabricant en connaissance de cause.

Une autre problématique tout aussi importante tient au consentement exprimé dans les contrats signés via internet. En France, pour acquérir des produits de luxe sur internet rien n’est plus facile ; il suffit pour le client d’exprimer son consentement par une signature électronique. Cependant, la loi existe pour veiller à la sécurité et à la loyauté des transactions commerciales notamment, en ce qui concerne l’identité des contractants, la nature de l’information proposée, la valeur juridique des engagements pris en ligne ou encore la protection des consommateurs.

Au plan international, la signature électronique trouve son origine dans l’adoption, le 16 décembre 1996, de la loi type sur le commerce électronique par l’assemblée générale de la commission des nations unis pour le droit commercial international. Si cette loi exerce une forte influence sur les Etats qui la considèrent comme une norme de fait, elle demeure toutefois sans caractère contraignant219.

Influencé par le droit européen220, le législateur français a adapté son droit de la preuve à la signature électronique par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique. Cette loi modifie le droit français de la preuve en son article 1316-4 du code civil et reconnaît désormais l’équivalence du support papier et du support numérique dès lors que certaines

218 J. SCHMIDT-SZALEWSKI, La sanction de la faute précontractuelle, RTD civ.1974, p.47 ; P. MOUSSERON,

Négociations contractuelles et responsabilité civile délictuelle, RTD com.1998, p. 243.

219www.uncitral.org

220La directive européenne du 13 décembre 1999 définit la signature électronique en son article 02 comme : « une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de méthode d’authentification ».

conditions son remplies221. A cet égard, le décret du 30 mars 2001 distingue la signature électronique sécurisée de la signature électronique simple222. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la signature électronique sécurisée doit être propre au signataire ; être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable223.

Ne bénéficiant pas de la même présomption de fiabilité, la signature électronique simple n’est cependant pas dénuée d’effet. Ainsi, toute personne s’en prévalant devra prouver la conformité du procédé utilisé pour la signature avec les conditions posées par l’article 1316-4 du code civil, en l’occurrence « un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache »224

Faisant de même que son homologue français, le législateur algérien a élaboré une législation reconnaissant et donnant une valeur légale aux signatures électroniques, leur conférant, sous certaines conditions, la même force probante que les signatures manuscrites. Ceci grâce à l’amendement du code civil par la loi n° 05-10 du 20 juin 2005 qui consacre dans ses articles 323 bis, 323 ter et 327 l’adoption de la signature électronique dans le système de preuve algérien.

Cependant, le législateur algérien accuse un retard quant aux textes d’application de ses articles qui ne contiennent aucune précision sur le champ d’application de l’écrit électronique et de la signature électronique. Des experts insistent sur le rôle important que peuvent jouer l’écrit électronique et la signature électronique dans le développement du commerce extérieur d’un pays, d’où l’intérêt de voir le législateur algérien les mettre en application dans les plus brefs délais225.

221P. CATALA, « Ecritures électroniques et actes juridiques », Mélanges Cabrillac, Dalloz et Litec, 2000, p. 95.

222Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique (JO, 31 mars 2001, p. 5070).

223Décret n° 2001-272, 30 mars 2001, art. 1er

224 L. LEVENEUR, Signature électronique : un décret, et beaucoup de questions, Contrats, concurrence, consommation, 2001, n° 5, p. 3.

Actuellement, les articles 323 bis, 323 ter contenus dans le code civil algérien qui sont presque la copie conforme des articles français imposent les mêmes conditions édictées par le code civil français pour qu’une signature électronique ait une force probante. En effet, le législateur algérien pose l’obligation d’identification du signataire et la nécessaire intégrité de l’écrit électronique pour que ce dernier soit attribué les mêmes effets qu’une preuve littérale. Par ailleurs, l’article 327 reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que celle de l’acte sous seing privé à condition de se conformer à l’article 323 ter226.

Tout porte à croire qu’en adoptant ces règles, le législateur algérien poursuit les mêmes objectifs que son homologue français, a savoir :

- favoriser les échanges électroniques en donnant force probante à l'écrit électronique.

-favoriser le commerce électronique en créant la notion d'acte électronique signé, non répudiable et opposable aux tiers227.

2) L’objet :

Aux termes de la théorie générale des obligations, l’objet du contrat est l’opération juridique que

les parties souhaitent réaliser ; il permet de déterminer ce à quoi le débiteur s’est engagé. A l’instar du consentement, l’objet est une condition nécessaire à la formation valide du contrat de distribution sélective228.

marge du séminaire tenu le 02/05/2005 à Alger, en collaboration avec le centre national des techniques de l’information et de la communication (CETIC) sur le thème « de la capture au stockage de vos documents. Numérisation- gestion électronique des documents-stockage-signature électronique ».

226M. MAOUENE, La signature électronique en matière de preuve dans la législation arabe et internationale

(Etude Comparative). Le Caire 2008 – Edition, La maison du nouveau livre, p. 25.

227T. GACEM, « L'écrit et la signature électronique devront bientôt avoir force probante en Algérie », jeune independant du jeudi 5 mai 2005. www.jeune-independant.com

228CH. LARROUMET, Droit civil, t.3, Les obligations, le contrat, Economica, 5e éd., 2003, p. 175 ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT ET E. SAVAUX, Les obligations, t.1, L'acte juridique, Sirey 2006, p. 163 ; J. CARBONNIER, Droit civil, Les

S’agissant de matériels de haute technicité ou de parfums de luxe par exemple, le contrat ne sera valablement formé qu’autant que son objet sera une chose présente, c'est-à-dire existant au moment de sa conclusion. L’objet ne doit pas non plus contrevenir à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Dès lors, le contrat de distribution sélective est nul lorsque son objet est illicite229. Dans la même logique, la distribution sélective est frappée de nullité absolue lorsqu’elle porte sur certains objets mis par la loi hors du commerce230.

De ce fait, le bien ou le service constitue l’objet de l’obligation du fabricant, le nouveau texte algérien relatif à la protection du consommateur et la répression des fraudes dispose en son article 03 que le service est toute prestation fournie, tandis que le bien est un objet matériel cessible à titre onéreux ou gracieux. le distributeur est tenu de payer le prix en contrepartie de l’exécution du fabricant de son obligation. Or, le problème s’est posé de savoir si le contrat cadre de distribution sélective doit préciser le prix de vente des produits contractuels qui ne seront effectivement commandés et livrés qu’après la conclusion de contrats d’applications, ou à tout le moins fixer la méthode de détermination du prix, ou encore laisser cette question à la négociation ultérieure des parties.231

En d’autres termes, la détermination du prix au moment de la formation du contrat de distribution sélective est-elle une condition de validité de ce contrat ?

L’exigence de la détermination du prix dans les contrats cadres en matière de distribution a suscité jusqu’à un certain temps une abondante controverse jurisprudentiel. Dès 1971, la cour de cassation française estimait qu’un accord cadre de distribution mettant à la charge du distributeur une obligation d’acheter était un contrat de vente, auquel il fallait appliquer

229Avant la modification du code civil par la loi 05-10, le législateur algérien consacrait l’article 93 à la nullité du contrat pour impossibilité de son objet et l’article 96 pour la nullité encourue pour objet illicite. L’article 51 de