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de loi fédérale de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS)

B. Evocation de quelques sujets non traités

1. Les voies de recours

La problématique des voies de recours aurait mérité à eUe seule qu'on s'y penchât longuement tant le sujet est vaste. Il y a ici des points très sensibles compte tenu des particularités cantonales prévalant actuellement en cette matière. L'optique adoptée sur ce plan par l'Avant-projet consiste à prévoir trois recours principaux, à savoir l'appel (articles 290 à 298), l'appel simplifié (articles 299 à 309) et le «recours limité au droit» (articles 310 à 318), aux-quels viennent s'ajouter la révision (articles 319 à 323) ainsi que les procédu-res d'interprétation et de rectification (article 324). Les voies de recours prin-cipales ne reprennent pas explicitement la distinction légale traditionneUe entre voie de recours ordinaire et voie de recours extraordinaire29. Elles se distinguent par leur objet, comme le résume très succinctement le Rapport:

,<1.. 'appel est en prindPe ding,é contre les dédsions rendu,s en procédure ordinaire ou sim·

plifiée, l'appel simplifié conlre celles rendues en procédUre! sommaire. Le recours limité au droit n lest en principe que subsidiair~)30.

L'appel est la voie de rè4:ours offrant aujudex ad q",m le pouvoir de cognition le plus complet, ce qui recouvre à la fois les griefs tenant à la constatation des faits et ceux concernant la violation du droit. L'appel simplifié - connu avant tout dans les cantons à tradition procédurale lémanique31 - englobe les mêmes griefs (comparer articles 291 et 300) mais se caractérise par une pro-cédure sommaire guidée par le principe de célérité. Il est à relever que l'appel simplifié n'est pas recevable à l'encontre de certaines décisions - pourtant rendues en procédure sommaire - relevant de la LP (ainsi les jugements de

27 Ce sujet a élé traité par MM F. PERRET et J.F. POUDRET': cf. IlIjJra, p. 131 55.

28 Cf. Rapport, p. 184.

29 Cf. Rapporc, p. 136, qui souligne qu'en principe la voie de recours ordinaire est assortie de l'effet suspensif, contrairement à la voie de recours extraordinaire.

30 Cf. Rapport, p. 136.

31 Cf. Rapport, p. 142.

mairuevée au sens des articles 80 et suivants Lp)32, pour lesquelles le législa-teur a estimé superflu qu'une instance supérieure puisse réexaminer la cons-tatation des faits33• Le recours limité au droit est une émanation du pourvoi ou de l'action en nullité que connaissent certains codes de procédure canto-naux; il s'assimile à de nombreux égards à une voie d'appel extraordinaire34,

2. L'organisation des tribunaux

Autre sujet d'importance que celui de l'objet et du champ d'application de la pes, et notamment s'agissant de la portée de l'article 1 III selon lequel <<.Sauf disporition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux relève des canlons». Le re-noncement des auteurs de l'Avant-projet d'étendre le processus d'unification à l'organisation judiciaire tient à la constatation au terme de laquelle les can-tons présentent de telles différences de tradition, de culture, de superficie ou encore de moyens qu'il serait illusoire «et même impossible de prescn"re la même organisation des tribunaux pour la Suisse tout entièm.,3S. C'est en vertu de cette marge de manœuvre (qui, on l'aura compris, prévaut a fortiori à l'heure ac-tuelle) que les cantons devraient - sur le plan du principe - demeurer libres d'organiser leurs tribunaux comme ils l'entendent: on peut penser en parti-culier à des aspects tels que l'éligibilité et le mode de désignation (organe électoral) des membres des tribunaux, la création de tribunaux spéciaux (certains cantons prévoient des juridiction spécifiques telles que le Ttibunal des Prud'hommes ou le Tribunal de commerce"), leur composition Ouge unique, collège de juges, échevinage)", ou encore la répartition des compé-tences juridictionnelles à raison de la matière38•

32 Cf. article 299 II.

33 Cf. Rapport, p. 143. Seul le recours limité au droit des articles 310 ss est possible à l'encontre de telles décisions.

34 A relever que le recours limité au droit est dirigé non seulement contre les décisions ren-dues en première instance et contre lesquelles ni l'appel ni l'appd simplifié n'est recevable, mais aussi contre ((/es décisions d'imtrllmon des IribllnafIX de première instance qui pourraient causrr

UlI préjudice irréparabkn (article 310).

35 Cf. Rapport, p. 20.

36 On peut penser au Handelsgericht zurichois, de même - pour prendre l'exemple de Genève - qu'au Tribunal des Baux et Loyers et à la juridiction des Prud'hommes.

37 Cf. Rapport, p. 11, relevant que la commission d'experts a considéré comme inadéquat ((d'inttrdire le système très ripandu en Suisse consistant à admettre des JUgeJ non profwionneh dans lu tribunaux collégiallXl).

38 Voir l'article 2.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Certains points - en dérogation au principe de base - sont néanmoins ré-glementés par la PCS alors même qu'ils relèvent de l'organisation des tribu-naux, afin d'éviter <<lfue la loi fédérale de procédure civile demeure incomplèlf>)J9. Il s'agit notamment de certains aspects touchant à la compétence rohone mate-riat: la juridiction supérieure désignée par le droit cantonal est compétente pour connaître en instance unique de certains litiges (article 4)40; un tribunal de commerce peut être prévu mais pour certains types de litiges seulement (article 5). De même les cantons sont tenus - sous réserve de Ja prétérition d'instance qui doit être possibJe pour autant que Jes parties y consentent et que Ja vaJeur litigieuse atteigne Sfr 100'000 (article 6) - d'assurer aux parties un double degré de juridiction, ce qui présuppose impérativement l'in-stauration d'une instance inférieure et d'une instance supérieure (article 3).

Autre point important sur lequel le légisJateur fédéral n'entend pas laisser d'autonomie aux cantons, celui des modalités concernant l'ouverture de la procédure: Le début de la litispendance est défini de façon contraignante par J'article 206 l, qui fait impérativement correspondre J'introduction de J'instance avec le dépôt de la requête de conciliation, de la demande en justice ou de la requête commune en divorce; de même, la procédure de conciliation est désormais exhaustivement réglée par Ja PCS, ce qui mettra fm aux dispa-rités importantes qill règnent actuellement sur ce point entre les cantons"1.

EnflO. l'organisation des voies de recours sera désormais uniformisée, comme déjà évoqué. Le principe de la double instance n'est pas véritable-ment nouveau; en revanche, l'instauration d'un triple degré de juridiction est désormais exclue42.

39 Cf. Rapport, p. 12.

40 De Iege la/a, plusieurs lois fédérales prévoient une instance cantonale unique. L'article 4 se Limite en grande partie à reprendre ce principe, maÎs contraint désormais les cantons à at-tribuer ce genre de compétences à l'instance cantonale supérieure: pour plus de précisions, cf. Rapport, p. 22.

41 Après avoir posé le principe d'une conciliation obligatoire (article 191), la PCS prévoit toutefois la possibilité pour les parties (les deux, ou le demandeur seuJement dans certains cas) d'y renoncer (article 192); il exclut la conciliation dans certains cas (article 193), et prévoit aussi des «procédu[es de clôture spéciales» (arrides 204 ss).

42 Cf. Rapport, p. 12.