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c. Empreintes génétiques

D. Bilan et proposition

VIII. Les domaines non couverts

1. Introduction: le passé au présent

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<Simplicité, brièveté, sûreté, tels seront donc les caractères distinctifs d'un bon système de procédure»l. C'est à la fois un programme et un idéal. La lon-gueur des procédures dites ordinaires, ou savantes, et les frais importants qu'elles entraînent sont un obstacle à la réalisation effective du droit; la jus-tice devient alors un privilège de quelques-uns, particuliers ou sociétés qui peuvent s'offrir le luxe, en coût et en temps, d'une procédure2• Confrontées à cette réalité, les parties sont poussées à la transaction. Il y a une raison impérieuse d'améliorer les voies de droit en raison de la nature d'une cause et/ ou en raison d'une nécessaire réduction des frais de justice.

Indépendamment de ces raisons, il est nécessaire de régler des procédures rapides pour obtenir des mesures provisionnelles, liquider des incidents ou trancher des questions préjudicielles et pour exécuter les décisions condam-natoires.

Comment s'y est-on pris, depuis le 28 mai 1874, pour organiser ces procédu-res rapides?

Citation de J.-F. BELLOT, professeur à J'Académie de Genève, placée en épigraphe par "$l J.

HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, Genève, 1981, p. VII.

F. HOHL, La réalisation du droit et les procédures civiles - Evolutions et réformes, thèse d'habilitation, Fribourg, 1994, p. 1.

PROCÉDURES RAPIDES

La Confédération, à qui avait été attribuée la compétence concurrente non limitée aux principes de légiférer sur la poursuite pour dettes et la faillite' (matière censée faire partie du droit civil fédéral au sens formel', bien qu'elle s'applique au recouvrement tant de prétentions dérivant du droit civil que de prétentions dérivant du droit public et que les rapports entre autorités de poursuite et autorités de surveillance cantonales ou fédérale relèvent du droit administrarit), imposa, d'une part, aux cantons de désigner les autorités judi-ciaires chargées de statuer dans les matières dont la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite (ci-après LP) attribue la connaissance au jugeS et, d'autre part, d'édicter les dispositions nécessaires pour primo organiser la procédure civile accélérée et pour secundo organiser ·la procédure sommaire en matière de mainlevée ou de recevabilité de l'opposition et de requête de faillite'. La loi fédérale, du 16 décembre 1994, révisant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite a attribué en outre à une autorité judiciaire l'autorisation de séquestre' et la compétence en matière concordataire8; cette loi a soumis à la procédure. accélérée l'action en annulation ou suspension de la poursuite et l'action en constatation ou en contestation du retour à meilleure fortune9 qu'elle a introduites; cette loi du 16 décembre 1994 a aussi étendu le champ d'application de la procédure sommaire à la procédure de séquestre, à la procédure concordataire, à la procédure sur titre d'annulation ou de suspension de la poursuite et à la procédure primaire de constatation du retour à meilleure fortune. Dans les procès instruits en la forme accélérée, les parties doivent être assignées à bref délai et les actions vidées par la der-nière autorité judiciaire cantonale dans les six mois de l'introduction de l'actionlO; en outte;.pour certaines de ces contestations instruites en la forme accélérée, la communication de la décision doit se faire dans les dix jours dès celui où elle est prononcéell .

«(abrogation et modification du droit en vigueur».

En exécution de l'article 202 alinéa 3 CO, le Conseil fédéral a prescrit aux cantons de veiller à ce que les procès en nature de garantie dans le commerce du bétail soient instruits en la forme accélérée12•

Par la suite, le législateur fédéral a prescrit, dans de nombreux cas, aux can-tons d'organiser une procédure simple et rapide13 •

Les cantons ont introduit, sous des dénominations diverses, des procédures rapides, dont la réglementation est variée. Ces procédures qui aboutissent -ainsi qu'en général14, les procédures rapides qui sont imposées par le droit fédéral - à un jugement ayant force et autorité de chose jugée, ainsi que force exécutoire, lorsqu'il est défmitif, répondent à la défmition d'une procédure accélérée. Le derrtier canton à le faire est le canton de Vaud, le législateur cantonal étant d'avis qu'en dessous d'une valeur litigieuse de 100'000 francs

12 Art. 15 al. 2 OCF, du 14 novembre 1911, sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail. Bien que l'avant-projet de PCS abolisse la procédure accélérée, l'abrogation ou la modification de l'arr. 15 al. 2 aCF précité n'est pas prévue; l'art. 260 ch.

6 de l'avant-projet vise apparemment la procédure préliminaire des art. 5 à 14 aCF.

13 Dans les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux (art. 274d al.

1 CO); dans les litiges du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 343 al. 2 CO); dans les litiges en matière de bail à fetme agricole (art. 47 LBFA); en matière d'action en exécution du droit de réponse (art. 281 CCS); dans les liti-ges rdevant du contrat de placement passé entre le placeur et le demandeur d'emploi et ceux relevant du contrat de travail passé entre le bailleur de services et le travailleur, lors-que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 10 al. 2 et 23 al. 2 LSE); en ma-tière de protection des consommateurs et de concurrence déloyale à concurrence d'une valeur litigieuse de 8'000 francs (art. 97 al. 3 Csc 1999 et OCF, du 14.12.1987. fIXant la valeur litigieuse déterminante en matière de: protection des consommateurs et de concur-rence déloyale); dans les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe, indépen-damment de la valeur litigieuse (art. 12 al. 2 LEg.); dans les litiges découlant de l'application de la loi fédérale sur la participation ou d'une réglementation contractuelle de participation (art. 15 al 3 LF, du 17.12.1993, sur la participation); dans les litiges relatifs à l'obligation d'entretien (art. 280 al. 1 CCS). Cette liste erl exemplative.

14 En matière de poursuite pour dettes et de faillite, certains jugements rendus en procédure accélérée ne sortissent leurs effets que dans la procédure pendante. Tel est le cas, par exemple. lorsque le point de droit est une notion du droit de la poursuite (retour ou non-retour à meilleure fortune: art. 2650 al. 4 LP) ou une question préjudicielle de droit maté-riel (existence d'une prétention de droit matématé-riel dérivant du droit privé ou du droit public, d'un droit de préférence et de son rang, d'un privilège de collocation: art. 148, auquel ren-voie l'art. 157 al. 3, et 250 LP; existence d'un droit qui s'oppose à la mise sous main de justice ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution: art.

106 ss et 242 LP; existence, exigibilité et montant d'une prétention déduite en poursuite:

art. 85 et 85a LP; existence et exigibilité d'une prétention de droit matériel: art. 111 LP);

cependant, lorsque le poursuivi est partie au procès instruit en la forme accélérée, le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que les parties prennent aussi des conclusions sur le fond afin que le jugement sortisse aussi ses effets en dehors de la procédure d'exécution forcée.

PROCÉDURES RAPIDES

on peut estimer que les justiciables attendent un jugement dans des délais aussi brefs que possible et s'accommodent d'une procédure formellement moins stricrelS.

Ces procédures rapides ont, bien qu'elles diffèrent sur de nombreux points, des caractéristiques communes: déroulement du procès raccourci (maxime d'accélération: absence d'un préalable de conciliation; délais légaux ou judi-ciaires brefs, dont la prolongation est restteinte ou prohibée - maxime de concentration: fins de non-recevoir [c'est-à-dire les conditions de recevabilité ou d'irrecevabilité et exceptions de procédure] et moyens de défense au fond présentés simultanément); aggravation des conséquences du défaut; abrège-ment du délai de recouts. Le juge, généraleabrège-ment unique, connaît du point de fait et du point de droit; sa cognition n'est pas limitée. L'administration des preuves n'est pas limitée, ni quant aux moyens de preuves admissibles ni quant à leur appréciation. A vrai dire, l'on ne peut parler d'une véritable pro-cédure accélérée que si la dénonciation du litige à un tiers ou l'intervention forcée d'un tiers sont exclues et si les preuves sont administrées simultané-ment; l'administtation de la preuve par expertise est simple et rapide, le re-cours à ce mode de preuve n'étant admis que restricnvement en tant que seul mode de preuve idoine.

L'on ne saurait affirmer que l'adoption de ces procédures rapides a entraîné un véritable raccourcissement de la durée des procès.

Si la procédure ordinaire et les procédures rapides, dites aussi accélérées, aboutissent en règle générale à un jugement ayant force et autorité de chose jugée et force exécàtoire et liquidant le litige sur le fond, le droit fédéral a imposé aux cantons d'organiser une procédure sommaire16 et les cantons ont de leur chef organisé une telle procédure17•

1;; Loi, du 17 mai 1996, modifiant le code de procédure civile du 14 décembre 1966, entrée en vigueur le 1er octobre 2000. Voir: BÉGLË v., Les ttibunaux d'arrondissement et la nou-velle procédure accélérée, in: JdT 1999 TIr 34 ss; MUUER P., Le tôle tespectif du juge et des parries dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in: JdT 2002 III 110 55; J-F. POUDRET/J. HAwY/D. TAPPY, Procédure civile vaudoise, 3êrne édition, Lausanne, 2002, pp. 508 S5.

16 Procédure sommaire du droÎt de J'exécution forcée applicable aux décisions rendues: en matière de mainlevée d'opposition, de recevabilité de l'opposÎtion de change, d'admission de l'opposition tardive; en matière d'ouvertute et de révocation de la faillite; en matière d'ouverture de la procédute concordataire et de révocation du sursis, d'homologation et de tévocation ou de rêsolution d'un concordat; en matiêre d'autorisation d'un séquestre et d'opposition au sêquestre; en matière de retour ou de non·rerour :à meilleure fortune (art.

265a al. 1 à 3 Lp); en matière d'anmùation ou de suspension de la poutsuite sur titres (art.

Ces procédures sommaires aboutissent à des décisions provisoires qui ont force exécutoire. Elles ne tranchent que provisoirement le litige, mais elles lui apportent une solution provisoire immédiate, souvent partielle ou ponctuelle.

Elles doivent, ou peuvent18, être suivies d'une procédure qui aboutisse à un jugement sur le fond, qui, définitif, a autorité et force de chose jugée.

Le juge n'administre que les moyens de preuve immédiatement disponibles;

dans certains cas, seule la preuve par titre est recevable". Le degré de preuve requis est la vraisemblance, ce que rappelle parfois la 10i20. Le point de droit est examiné sommairement, l'apparence du droit étant suffisante. La procé-dure est simplifiée; généralement une requête écrite, dans laquelle le requé-rant prend ses conclusions et énonce ses moyens et à laquelle il joint ses preuves littérales, et une audience contradictoire au cours de laquelle l'intimé prend ses conclusions, énonce ses moyens et administre ses preuves. La pro-cédure est rapide, le juge devant convoquer les parties à son audience à bref délai, dès réception de la requête, et communiquer sa décision à bref délai.

Indépendamment du fait que, sous prétexte d'urgence, la procédure som-maire de mesures provisionnelles est parfois utilisée pour avoir une première appréciation des chances de succès d'un procès ou pour faire pression sur la partie adverse et la pousser à la transaction21 , les procédures sommaires don-nent en règle générale satisfaction. C'était en particulier le cas de la procédure sommaire de mainlevée de l'opposition, qui a été présentée comme le modèle

85 LP). Mesures provisionnelles: en matière de protection de la personnalité (art. 28c 55

CeS), de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale (art. 59 LPM, 28 IDMI , 77 ss LBI, 65 IDA, 17 LCD), de prohibition de faire concurrence enfreinte par le travailleur (art. 340b al. 3 CO), de protection des raisons de commerce er de nom (art. 956 CO et 29 CCS); en matière de divorce et de séparation de corps (art. 137 al. 2 auqud renvoie l'art.

117 al. 2 CCS); en matière d'entretien des enfants (art. 281 à 284 CCS); en matière d'entretien de l'indigent par ses parents (art. 329 al. 3 CeS); en matière d'inscription pro-visoire au registre foncier (art. 961 aL 3 CCS). Actions possessoires, savoir: la réintégrande (art. 927 CeS), l'action en cessation de trouble (art. 928 CeS).

17 Procédure de mesures provisionnelles pour la durée du procès (mesures conservatoires;

mesures de réglementation; mesures d'exécution anticipée ayant pour objet des prestations pécuniaires ou des obligations de faire ou de s'abstenir); procédure incidente (incidents de procédure).

18 Par exemple: l'action dite en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP, qui permet au pour·

suivant de prendre des conclusions - en la forme reconventionnelle - dites en reconnais-sance de dette, c'est-à-dire condamnatoires; l'action dite en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 8513 LP); l'action en répétition de l'indu (art. 86 et 187 LP).

19 Par exemple, art. 85, 81 al. 1. 172 ch. 3, 182 ch. 1, 195 al. 1 ch. 2 LP.

20 Par exemple: art. 82 al. 2, 182 ch. 4, 272 al. 1 pn'ncipio, 30613 al. 1 seconde phrase et al 4 pn'ncipio LP.

21 HOHL, (op. dt in note 2), pp. 1-2 ch. 3.

PROCÉDURES RAPIDES

d'une «procédure simple et rapide>~2, tout au moins lorsqu'elle était organisée par les cantons sur le modèle une requête - une audience23, car elle permet-tait de résoudre maints différends et de rendre inutile l'ouverture d'un procès compliqué en la forme ordinaire24 en raison du rôle conciliateur et médiateur du juge.

En ratifiant des traités bilatéraux ou multilatéraux su; l'exécution réciproque des jugements, la Confédération a exposé le juge suisse de l'exécution forcée à être confronté à des décisions que la convention de Lugano25 range sous la dénomination d'«ordonnance ou mandat d'exécutioID> et qui sont rendues au terme d'une procédure ultrasommaire qui comporte, en général, une som-mation de payer, délivrée après ou sans examen non contradictoire des pièces produites par le requérant, qui est susceptible d'opposition et qui faute d'opposition vaut jugement portant condamnation à payer ou à faire. Ces procédures ultrasommaires, soumises ou non à une valeur litigieuse, n'ont d'intérêt que dans les Etats étrangers qui subordonnent toute mesure d'exécution forcée dans une procédure individuelle et spéciale à la produc-tion d'un jugement condamnatoire exécutoire, mais n'offrent aucun intérêt en droit suisse dès lors que le soi-disant créancier qui fait valoir une préten-tion pécuniaire ou à la fourniture de sûretés en espèces ou de nature indé-terminée peut 0 bterur un titre exécutoire (le commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée) sans présenter de titre de créance - à une exception près26 -, que le prétendu débiteur peut former opposition sans indiquer ses moyens - à quelques exceptions près27 - et qu'il dispose de quatre voies de droit pour contraindre le poursuivant à procéder sur le fond2' et po~r passer de la vraisemblance à la certitude. Le

particula-22 STOFFEL W A., La mainlevée d'opposition - modèle d'une «procédure simple et rapide»?, i", Festschrift 100 Jabre SchKG - Centenaire de la LP. Zurich, 1989, pp. 239 ss.

23 Ancien art. 84 LP. Cf., d'une part,l'art. 84, modifié par la LF du 16.12.1994, ainsi que le

droit belge et du droit italien, le MahnentJcheid suivi du Vo1lttrtchmgIbescheid du droit alle-mand, le ZahlllngIbtfthl des droits autrichien et liechtensteinois, etc.

u Art. 177 al. 2 LP.

21 Art. 75 LP.

28 L'action dite en reconnaissance de dette si l'opposition n'est pas provisoirement levée (art.

79 LP) ou a été déclarée recevable (art. 186 LP); l'action dite en libération de dette si

risme du système suisse de l'exécution forcée ayant pour objet une somme d·argent ou des sûretés à fournir, censé rebuter tout jurisconsulte qui ne l'a pas vu fonctionner de ses propres yeux dès sa jeunesse et n'y est pas accou-tumé29, a fait ses preuves. En l'état du droit suisse, une procédure ultrasom-maire n'aurait d'intérêt que s'il y a un for sur le territoire de la Confédération et que les droits patrimoniaux à mettre sous main de justice et à réaliser sont localisés sur le territoire d'un Etat qui reconnait la décision à laquelle elle aboutit ou accepte de la reconnaître et de l'exécuter.