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de loi fédérale de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS)

C. Importance des sujets traités

La tenue du colloque a confirmée l'importance des sujets traités. Il ne saurait être question ici de reprendre ou de commenter le contenu des exposés dont nous avons eu la chance de pouvoir bénéficier grâce au talent des divers orateurs qui se sont exprimés. Nous sommes parfaitement conscients des difficultés de l'exercice, s'agissant d'expliquer et de commenter des disposi-tions qui en sont à un stade embryonnaire. Le mérite de nos .{)rateurs aura été d'autant plus grand que le contenu de l'Avant-projer était encore considéré comme confidentiel au jour de la tenue de notre Colloque, tandis que le rap-port explicatif des experts n'était tout simplement pas disponible. Qu'il nous soit permis de remercier les intervenants d'avoir bien voulu accepter ce défi et d'avoir contribué à la publication des actes du colloque. Le participant à la journée du 6 mars, tout comme le lecteur de cet ouvrage, n'auront pas grand peine à se persuader de ce que les sujets choisis sont illustratifs d'aspects importants d'un ouvrage législatif destiné à marquer profondément le droit suisse de la procédure civile, une matière qui ne peut désormais s'entrevoir que sous l'angle d'une unification bienvenue.

IV. Ce qu'on retiendra de cette journée

Sur un plan général, leS'exposés et contributions donnés à l'occasion de cette journée consacrée à honorer le Professeur FRANÇOIS PERRET permettent de retenir quelques grandes lignes d'ensemble.

Tout d'abord, le choix de la méthode utilisée a des incidences essentielles lorsqu'il s'agit d'unifier 26 codes de procédures cantonaux, à bien des égards crès différents. L'option consistant à prendre l'un d'eux comme modèle était bien évidemment à écarter, ne serait-ce que pour des raisons politiques tant il est vrai qu'on voit mal comment une telle démarche pourrait susciter un consensusss, sans compter qu'aucun parmi les actuels codes de procédure cantonaux (nonobstant des qualités intrinsèques évidentes qu'on discerne çà et là) ne peut prétendre jouer ce rôle au détriment des autres. La formule

55 Comme Je relèvent les experts, la <<mise en minorité dt tOIlI III aMlreJ c4ntoIU se traduirait inévita-bkmmt jJ4r unt opposition à l'unification du droit»: cf. Rapport, p. 15.

consistant à éviter de provoquer des susceptibilités fédéralistes en s'inspirant d'un modèle procédural étranger ne trouva pas grâce non plus aux yeux des experts, et ce à juste titre: c'eût été sans doute un autre excellent moyen pour susciter l'unanimité contre le projet issu d'un tel processus ... C'est pourquoi les experts optèrent pour la solution consistant à «concevoir un (ode dt procédure dzdle aux caractérùtiques propre!», dont toutefois la substance s'inspire largement des solutions mises en place par tel ou tel code cantonal de procédure' •. La démarche adoptée par les experts part d'un premier constat au terme duquel, au-delà de différences parfois marquantes, les codes cantonaux de procédure civile s'appuient tous sur quelques principes fondamentaux dont on peut admettre qu'ils font l'objet d'un consensus. Parmi ces valeurs communes, les plus caractéristiques sont la maxime de disposition Qes parties fixent le cadre des débats par leurs conclusions, au-delà desquelles le juge ne saurait aller) et la maxime des débats Qes parties soumettent les faits au juge, dont elles as-sument le fardeau de la preuve), qui constituent (J'épine dorsale» de notre culture procédurale".

Il est vrai - les experts n'ont pas manqué de le relever - qu'au-delà de ces fondements communs, les divers codes de procédure cantonaux actueUement en vigueur présentent des solutions et originalités qui, en vue d'un processus d'unification, vont nécessiter un savant dosage entre «coudées franches)) et

«flexibilité». A titre d'exemples, le juriste genevois ne sera pas dépaysé devant l'institution de l'appel en cause des articles 71 et 7258; il ne connaît en revan-che ni l'institution de la (<prolection rapide dans les cas ,lai,...) des articles 266 et 267 (que connaissent les plaideurs lucernois et zurichois), ni la possibilité d'user des déclarations des parties comme moyen de preuve au sens formel du terme instaurée par l'article 186 (un système en vigueur dans le canton de Berne)".

Les auteurs de l'Avant-projet ont toujours gardé à l'esprit la nécessité de tenir compte des tendances modernes de procédure civile (ainsi l'article 186 pré-cité); ils n'ont parfois pas hésité à mettre en œuvre des idées novatrices, et auront dans une large mesure exploité la richesse des solutions proposées de kg, Iata par les législations cantonales. A titre d'exemple supplémentaire par rapport à ceux qui viennent d'être évoqués, nous citerons l'institution de la Slufenklage, gui permettra au demandeur d'introdnire action tout en se réser·

56 Cf. Rapport, p. 14.

51 Cf. Rapport, p. 14.

58 Cf. stpro, p. 181.

59 Cf. RappOct, P. 14 ss.

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CONCLUSION GÊNÊRALE

vant la possibilité de chiffrer définitivement ses conclusions en fonction du résultat de l'administration des preuves (article 75). Le Professeur PERRET a quant à lui brillamment démontré, dans son intervention relative à l'arbitrage interne auquel est intégralement consacrée la Partie 3 de l'Avant projet, ce qui constitue une démarche typique des experts qui, lorsqu'ils le pouvaient, ont fait montre du souci de traiter tel ou tel sujet en partant de normes exis-tantes pour tenter de proposer des améliorations eu égard aux solutions ac-tuellement en vigueur60.

Quel que soit le visage dont sera pourvu la PCS à l'issue du processus en cours (on peut penser que l'Avant projet subira de nombreuses modifications au COurs de la procédure de consultation qui vient d'être déclenchée, puis lors de son adoption par les Chambres fédérales), il est certain que se con-crétise à l'heure actuelle déjà une véritable culture helvétique de la procédure civile. Le moment venu, les juristes disposeront d'un droit suisse de procé-dure civile, destiné à acquérir une véritable autonomie au point que les diver-ses notions introduites par la PCS devront peu à peu s'apprécier en vertu de règles d'interprétation autonomes et non plus seulement à l'aulne de considé-rations faisant référence à des racines et pratiques cantonales. Il est vrai que la technique de l'unification à froid dont a abondamment usé le législateur ces dernières années, en parsemant le droit matériel de normes procédurales aux fins d'assurer une mise en œuvre la plus homogène possible du droit fédéral, nous aura d'ores et déjà familiarisés avec la démarche de l'interprétation autonome d'une procédure civile helvétique à naître ...

Dans cette optique, il.est évident que l'Avant projet qui nous est proposé aujourd'hui présente ses limites et ses défauts, mais aussi des qualités et d'indéniables points forts, ce que les intervenants ont été amenés à relever à plusieurs reprises durant cette journée. Le moindre de ses mérites n'est cer-tainement pas celui de servir de point de départ à un débat qui promet d'être riche et nourri. On pourrait résumer la situation par cette phrase de l'un des orateurs de ceUe Journée, qui décrivait l'Avant projet comme revêtant

<J'rrpparen" d'lin paquet bien ficeli mais qui, lorsqu'on va dans les ditails,

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CeI de dùt:Huions»6t.

60 S'agissant de la contribution très fouillée du Professeur F. PERRET: cf. supra, p. 131 55.

61 Il s'agit de L. GAIlLARD.

V. A propos du dédicataire de cette journée

Le Doyen ANDREAS AUER a introduit notre colloque en rappelant ce qui était avant tout la raison d'être de cette Journée: rendre hommage au Profes-seur FRANÇOIS PERRET. TI ne saurait être ici question de rappeler son im-pressionnant curriculum vitae: d'autres l'ont déjà fait lors de sa fort belle leçon d'adieu, et puis notre dédicataire n'est guère homme à se complaire dans les éloges qu'on serait habilité à lui faire. Il nous a du reste fait interdic-tion de parler de lui en acceptant de participer à cette Journée, pour finale-ment concéder une toute petite entorse à cette injonction, dont nous ferons un usage fort modique ...

Nous renoncerons d~autant plus volontiers à dresser une liste des nombreu-ses activités du Professeur PERRET que les participants à cette Journée le connaissent très bien. Il n'est que de lire sa bibliographie pour constater que le champ de ses activités est aussi vaste qu'approfondi. Nombre d'entre nous qui avons fait appel à ses contributions scientifiques sommes bien placés pour apprécier ses domaines de prédilection qui vont de la propriété intel-lectuelle à la procédure en passant notamment par le droit commercial, l'arbitrage et la biotechnologie.

De par la carrière qu'il mène, FRANÇOIS PERRET est l'expression d'une sym-biose particulièrement bien réussie entre le monde académique et celui des praticiens du droit. Il Pr'!fessor1>2 aura marqué de son empreinte la plupart des magistrats et avocats genevois (dont la majorité ont eu le privilège d'être ses étudiants); il est également connu pour ses qualités d'avocat qui en font un p!Jl.ideur redoutable, ce qu'ont parfois appris à leurs dépends ceux qui ont eu l'occasion de le rencontter dans le cadre d'une procédure. Il nous a été rap-porté combien il était déstabilisant pour un avocat de plaider face à un Me PERRET le scrutant d'un air malicieux, dans sa posture à la fois traditionnelle et caractéristique consistant à porter la branche de ses lunettes au coin des lèvres, avec ses yeux pétillants et son sourire à demi esquissé. En principe cela n'était pas de bon augure, mais bien plutôt le signe avant coureur de l'introduction dans le débat d'un argument qui allait vous terrasser ou à tout le moins vous mettre dans de sérieuses difficultés pour la suite de la procé-dure ... Comme le relevait en aparté le Professeur POUDRET, ce mélange de

62 FRANÇOIS PERRET affeçtionne particulièrement l'italien, langue qu'il parle volontiers et dans laquelle il donne des conférences (sans compter des contributions écrites).

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CONCWSION GÉNÉRALE

brio et de créativité explique aisément que le dédicataire de cette journée soit devenu un spécialiste de l'arbitrage, matière en laquelle ces qualités sont es-sentielles.

Enfin, nous venons d'y faire allusion, beaucoup d'entre nouS sommes des disciples du Professeur PERRET, qui nous a enseigné non seulement la pro-cédure, mais aussi la propriété intellectuelle: à ce titre, nous lui devons beau-coup. C'est du reste avant tout le pédagogue que la Faculté de droit, au sein de laquelle il aura enseigné pendant près de 30 ans, tenait à honorer au-jourd'hui, en lui manifestant sa reconnaissance pour tout ce qu'il lui aura apporté. C'est dans cette perspective, et certain que le Professeur PERRET continuera à mettre ses talents au service de la Communauté universitaire, scientifique et judiciaire - notamment en participant activement au processus législatif en cours consacré à l'unification de la procédure civile en Suisse -que nous clôturons cette Journée qui se voulait avant tout un hommage à notre très apprécié Collègue.

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(PCS)