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de loi fédérale de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS)

B. Evocation de quelques sujets non traités

4. L'action sociale et le litige de masse

Toujours en ce qui concerne les parties à la procédure, la PCS intègre à juste titre l'action sociale (Verbandsklage) au sein des normes réglementant les types d'actions à disposition du justiciable (article 79, usant de l'appellation «action des organisationS}»). Il faut ainsi saluer la consécration d'une institution recon-nue depuis plusieurs années par le Ttibunal fédéral et diverses lois fédérales, qui octroie aux associations professionnelles la qualité pou, agir pour la sau-vegarde des intérêts de leurs memb,es, dès lors que leurs statuts le pré-voient"'. Le législateur fédéral pourrait cependant saisi, l'occasion de l'unification de la procédu,e civile fédérale pour élargir l'action sociale à la défense d'intérêts idéaux, comme le suggère une partie de la doctrine".

" Cf. JEANDIN, op. til., P. 72 ss.

« L'article 8 LFoni (dont on rappelle qu'elle sera intégrée dans la PCS) sera repris par l'article 14.

45 Cf. Rapport, p. 41 ss. La PCS réglemente aussi l'appel en cause en matière d'arbitrage interne (article 366 III).

46 Voir cet égard ]EANDIN, op. cit., p. 95 55. Cette action est actuellement prevue aux articles 56 LPM. 10 LeD et 7 LE!;

.. , Cf.]EANDIN, op. cil., p. 104 ss.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Nous ne pouvons en revanche que déplorer vivement la frilosité des experts, qui ont renoncé à introduire l'action de groupe48 telle que la connaît le droit anglo-américain notamment (class action). Il y a ici une belle occasion man-quée de combler un vide dont il y a malheureusement lieu de craindre qu'il se fasse sentir dans les années à venir; c'est d'autant plus regrettable que la Suisse - pour autant que ce cap soit maintenu nonobstant la procédure de consultation en cours - pourrait se profiler comme pionnière en la matière au sein d'une Europe judiciaire actuellement confrontée au même vide pro-cédural. Il ne s'agit certes pas de minimiser les difficultés de l'exercice, que relève à juste titre le Rapporr": il en va ainsi de l'extension de la force jugée d'un jugement à l'égard de tiers non parties à la procédure, de l'organisation du procès et de la nécessité reconnue de contrecarrer certains effets pervers de ce type d'institutionsso. Il n'en demeure pas moins que ces obstacles sont surmontables, et qu'une codification en termes généraux serait souhaitable en cette matière, de façon à offrir la possibilité aux tribunaux institués à ces fins de préciser par voie jurisprudentielle les contours d'une institution pro-cédurale que la Suisse ne pourra ignorer indéfiniment ...

5. Le titre authentique exécutoire

Enfin, un autre aspect non abordé durant notre colloque se rapporte à l'introduction en Suisse du titre authentique exécutoire, qui se définit «Comme la déclaration de volonté d'lIne personne, établie en la forme authentique, de se soumettre à l'exécution directe pour u\e deite déterminée et reconnu{!))St. Nous ne pouvons qu'approuver sur le plan du principe l'introduction de l'acte authentique exécutoire. Cette institution est répandue au sein de l'espace juridique euro-péen (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, etc ... ), sous des formes et structures qui certes varient d'un Etat à l'autre52• Il

48 L'action de groupe, au sens où nous l'entendons, trouve sa place lorsque survient un état de fait propre à engager la responsabilité civile ou contractuelle d'un ou plusieurs défen-deurs, a}'ant pour conséquence la survenance de dommages matériels, corpords ou éco-nomiques importants et dont il y a lieu de penser qu'il risque d'induire un nombre de pro-cès rendant la jonction de causes impraticable: cf. JEANDlN, op. ci!.. p. 160 ss,

49 Cf Rapport, p. 46.

50 Ainsi qu'on a pu le constater à plusieurs reprises aux Etats-Urus: cf. JEANDIN, op. ci!., p.

136 ss.

51 Cf. Rapport, p. 157.

52 Cf. Rapport, p. 157, relevant qu'il n'existe pas de titre authentique exécutoire uniforme européen. En particulier. la Convention de Lugano ne définit pas la notion. En d'autres

était ainsi devenu nécessaire de prévoir un titre authentique exécutoire suisse, ce pourquoi les notaires helvétiques étaient intervenus à plusieurs reprises afin de mettre fin à ce qui représentait une discrimination (S elbstdiskrimination) au détriment du titre authentique suisse par rapport aux titres émanant des Etats étrangers ayant adhéré à la Convention de Lugano, dès lors qu'à teneur de cette dernière la Suisse est tenue d'exécuter un tel titre étranger en appli-cation de l'article 50 CLug53•

La possibilité de conférer le caractère exécutoire à un acte authentique per-met en outre de décharger les tribunaux. La solution retenue par les experts s'applique à tout acte authentique portant sur une prestation suffisamment déterminée et exigible, pour autant qu'elle soit reconnue par la partie qui s'oblige et que cette dernière ait souscrit à la clause d'exigibilité (article 338).

Le créancier peut présenter une requête d'exécution auprès du tribunal d'exécution (article 340) qui, si elle est déclarée fondée et qu'il s'agit d'une prestation pécuniaire, permet au créancier de «requérin) la saisie ou la notifi-cation de la commination de faillite, sans avoir à passer par une poursuite préalable (article 341). La force ainsi attachée à l'acte authentique exécutoire devient telle qu'elle le rend à certains égards encore plus efficace qu'un ju-gement: cette procédure <<raccourcie») présente en effet un grand avantage pour l'acte authentique exécutoire, puisque les procédures respectivement menées par devant l'officier public puis devant le tribunal d'exécution rem-placent la phase préalable de la poursuite54•

termes, c'est le droit national de chaque Etat qui s'applique en ce qui concerne la forme, l'organisation et l'effet attribué à l'expédition exécutoire. La marge de manœuvre législa-tive laissée par le droit européen à chaque Etat est ainsi très grande, ce qui fait d'un td ti-tre «JIn inrtrNmmt souple qlli peut être adapté en fonction dt chaque [lstème juridiqlltl).

53 Cf. Rapport, p. 157. L'article 50 CLug prévoit que les actes authentiques reçus et exécutoi-res dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoites dans un autre Etat contractant, ce qui permet alors d'en obtenir l'exécution conformément à la procédure prévue pour les jugements aux articles 31 et suivants CLug.

54 Pour plus de précisions à l'égard de toute la problématique, cf. Rapport p. 157 ss. A rele-ver que le créancier conserve la possibilité de passer par la procédure de pourswte ordi-naire (p. 161). Quant à l'exécution des prestations autres que pécuniaires, voir l'article 341 II qui renvoie aux articles 332, 334 et 335.

CONCLUSION GÉNÉRALE