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c. Empreintes génétiques

B. Procédures spéciales

L'avant-projet de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS) range dans les procédures spéciales, outre la procédure de divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage33 et la procédure concernant les inté-rêts des enfants34, une procédure simplifiée35 et une procédure sommaire36 .

Pour ces procédures spéciales et notamment pour la procédure simplifiée, le Conseil fédéral devrait mettre à disposition des formules de demande et de réponse; ce formulaire devrait être utilisable par des personnes qui n'ont pas de formation juridiquel7•

1. Procédure simplifiée

La procédure simplifiée serait applicable: primo, à un certain nombre de litiges énumérés dans la loi" - méthode du catalogue; secundo, aux autres affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse n'excède pas 20'000 francs -clause générale. Le ~ritère de la valeur litigieuse, dont l'avant-projet de PCS fait un usage abonda'nt39, est inadéquat. En effet, il n'y a aucune corrélation entre, d'une part, la valeur litigieuse et, d'autre part, les difficultés que

susci-LP)j les cantons peuvent cependant les soumettre à une procédure simple et rapide qu'ils organisent, voire à la procédure accélérée que le droit fédéral leur prescrit d'organiser.

32 Art. 118 al. 3 de l'avant.projet de

peso

'" Art. 242 à 251.

}4 Art. 252 à 257.

J.'i Art. 237 à 241.

" Art. 258 i 274.

37 An. 236.

J8 Art. 237 1er. a à f: a) baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciawc ainsi que bail à fe.rme agricole; b) contrat de travail ou service de l'emploi et location de servi·

ces; c) égalité et participation; d) accès aux données; e) dette alimentaire de la famille; f) obligarion d'entretien indépendante des parents pour leut enfant (?). Voir le catalogue exemplatif figurant à la note 13.

39 Art. 4 al. 1 lit. c, 5 al. 1 lit. b, 6 al. 1, 104 al. 1 lit. a, 205 al. 1, 237 lit. g, 240 al. 1 lie, b,290 al. 2.

tent le point de dtoit (intetprétation de la loi, application des règles de l'équité, comblement des lacunes, caractère quasi normatif des décisions de principe, contrariété de jugements), l'administration et l'appréciation des preuves; pas plus qu'il n'yen a entre, d'une part, la valeur litigieuse et, d'autre part, l'importance matérielle du litige compte tenu de la fortune et des reve-nus d'une ou des parties. Le critère de la valeur litigieuse n'a sa place, pour des raisons pragmatiques, que lorsqu'il s'agit d'introduire la progressivité dans les tarifs des émoluments judiciaires, des dépens et des honoraires. Il est même douteux qu'il convienne pour limiter l'accès à une juridiction de re-cours40 et que, fixé arbitrairement pour limiter l'accès à une juridiction de recours, il soit compatible avec le ptincipe constitutionnel de l'égalité dans et devant la loi41 . Le caractère discriminatoire de la valeur litigieuse est encore accentué lorsque l'organisation judiciaire cantonale saucissonne la valeur litigieuse pour déterminer la compétence rationc valons et que la compétence de connaître des causes de faîble valeur litigieuse est attribuée aux juges qui sont en bas de l'échelle des traitements!

La procédure simplifiée serait caractérisée par: l'exclusion d'un second échange d'écritures; un délai légal préfix de réponse, prolongeable pour une durée liruitée et pour de justes motifs; la possibilité de supprimer la réponse;

la citation aux débats principaux à réception de la réponse ou de la demande, si une réponse écrite paraît inutile42• Dans un certain nombre de causes -principe du catalogue, mâriné dans un cas de valeur litigieuse maximale" - le juge n'aurait pas seulement la direction formelle du procès, mais aurait, dans une certaine mesure, le devoir d'établir d'office les faits - maxime inquisitoire - en ce sens que le juge établirait d'office les faits et intetpellerait les parties

40 COTTIER B.et BONOMI A., En guise de conclusion, in: Der Kampf gegen die Überlastung der h6heren Gerichte - Juguler la surcharge des instances supérieures - fighting Ovedoad in the Higher Courts, volume 27 des publications de l'Institut suisse de droit comparé, Zurich, 1995, pp. 469-470; CORBOZ B., La réforme de l'organisation judiciaire fédérale, in:

Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires, volume 44 du CE-DIDAC, Lausanne, 2001, pp. 174-175. Voir art. 191 al. 2 Cst. 1999 dans la teneur que lui a donnée l'arrêté fédéral, du 8 octobre 1996, relatif à la réforme de la justice, disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur, ainsi que l'art. 70 al. 1 du projet de loi fédérale sur le Tribunal fédéral (message, du 28.2.2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale: FF N" 30 du 31.7.2001 pp. 4107--4109). participa-tion; d) dette alimentaire de la famille.

PROCÉDURES RAPIDES

afin qu'elles complètent leurs allégations et indiquent les moyens de preuve à disposition". Les parties pourraient aussi alléguer des faits nouveaux et offrir des moyens de preuve nouveaux jusqu'à la clôture des débats4s•

2. Procédure sommaire

La procédure sommaire serait applicable4': a) dans les cas prévus par la loi;

b) à la protection rapide dans les cas clairs4' ; c) à la juridiction gracieuse4'; d) à la mise à ban4'; e) lorsque la nature de la cause l'impose.

L'avant-projet de PCS prévoit, selon la méthode du catalogue, une énuméra-tion exemplative «(Qotammenl»; voir art. 258 lit. e)5O de vingt-huit cas rele-vant du code civil et trente-sept cas relevant du code des obligations, non compris les huit cas prévus par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitë. Il faudrait y ajouter la procédure devant le juge d'exécutions2 Iors-que la décision dont l'exécution est requise porte sur une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer53, car lorsque la décision a pour objet une somme pré-cisant qu'elles doivent être constiruées par un tiers (cautionnement, porte-fort, garantie bancaire); il en va d'ailleurs de même de celui qui invoque une obli~tion légale ou

con-tractuelle de fournir des sûretés non déterminées. En pareils cas, seule la voie de la

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encore ajouter les décisions et mesures placées par la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite dans la compétence d'un jugess. Finalement, il faudrait ajouter les mesures provisionnellesS6•

La nature d'une cause imposerait l'application de la procédure sommaire lorsque cette cause présente une analogie avec l'un des cas d'application pré-vus par la loi.

La procédure sommaire dans les cas prévus par la loi s'ouvrirait par une re-quête écrite, à laquelle le requérant joindrait les documents utiles 57. Ensuite, si la requête ne paraît pas d'emblée irrecevable ou mal fondée, le juge aurait le choix entre deux variantes58: primo, il convoquerait à son audience les par-ties pour donner à la partie adverse l'occasion de faire valoir oralement ses moyens et, après débats, rendrait sa décision qu'il communiquerait par écrit59;

secundo, il donnerait à la partie adverse l'occasion de se prononcer par écrit, statuerait sur pièces et communiquerait sa décision par écrit. La seconde variante est inapplicable, car elle prive le requérant du droit d'être entendu sur les moyens de l'intimé, ou alors il faut impartir un délai au requérant pour se déterminer par écrit, sans alléguer de faits ou moyens nouveaux, pour respecter son droit d'être entendu et qui est garanti constitutionnellement:6°, mais dans ce cas il ne s'agit plus d'une procédure sommaire et, faute d'audience permettant au juge de faire œuvre de conciliation et de médiation, la procédure sommaire perd son efficacité et son utilité. Seule la première

suite ordinaire par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) permet à celui qui a une prétention à la fourniture de sûretés de faire saisir et réaliser des droits patrimoniaux de son prétendu dé·

biteur, dont le produit de la réalisation, si ce dernier ne s'exécute pas à satisfaction, ne sera pas remis au poursuivant, mais consigné jusqu'à ce qu'il établisse qu'il a droit à être satis-fait par remise de la somme consignée (GlilJÉRON, (op. cit. in note 23), pp. 656-657, N S-Il ad arc 38-45, pp. 684-687, N 27-39 ad art. 38).

55 Ch. 16 de l'annexe à l'avant-projet de PCS tdative à l'abrogation et modification du droit en vigueur: nouvel art. 25 LP (a. décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat; b. admission de l'opposition tardive et recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effets de change; c. annulation ou suspension de la poursuite sur titres; d. retour à meilleure fortune).

56 Art. 275 aL 2 de l'avant-projet de PCS.

57 Art. 261.

58 Art. 262 à 265.

59 Il ne serait pal! judicieux d'utiliser dans la loi fédérale de procédure civile suisse les verbes

<<:?JIIte/k11J) ou «eriif!nelh) et (<Ilotifieo), car cette loi coexistera avec la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite qui connaît, sous les termes «Zulte/Jung;> et <<Ilotificatioo», une forme de communication écrite qualifiée réservée au commandement de payer et à la commination de faillite. D'ailleurs l'art. 130 aL 1 de l'avant-projet de PCS est calqué sur l'art. 34 LP. Il faut donc utiliser les verbes (<nJitteilelh) et «communique!)) .

., Art. 29 al. 2 Cst. 1999.

PROCÊDURES RAPIDES

variante répond aux besoins; il est tout à fait concevable de permettre à l'intimé de se déterminer par écrit avant l'audience, fixée à bref délai, en produisant ses preuves littérales avec son écriture dont un exemplaire est communiqué au requérant. Il paraît erroné de traiter le justiciable en

impor-tun et de vouloir à toute force l'éloigner du prétoire. Une procédure sur titres n'est jamais qu'un pis-aller. L'on ne saurait oublier que, dans les procédures simples et rapides et notamment en procédure sommaire, l'intimé est le plus souvent ignorant des choses du droit et qu'il ne comprend rien - quand il n'est pas illettré - aux textes juridiques qui lui sont communiqués, fussent des formules officielles rédigées avec soin. La présence physique du juge, son rôle de conciliateur et de médiateur, le temps neutre de l'audience sont ir-remplaçables.

La procédure sommaire dans les cas prévus par la loi serait caractérisée par l'exclusion du préalable de conciliation" et par l'exclusion de la reconven-tion62. En revanche, l'exclusion de l'intervention63, de la dénonciation d'ins-tance et de l'appel en cause" ne serait pas prévue, bien que la participation de tiers au procès soit, vu les maximes d'accélération et de concentration, exclue en procédure sommaire; il est vrai que pratiquement l'appel en cause serait impossible'5. En revanche et pour mettre un terme aux défauts dilatoi-res, il serait juclideux d'appliquer en procédure sommaire aux conséquences du défaut à l'audience la réglementation prévue en procédure ordinaire66•

Autres caractéristiques de la procédure sommaire dans les cas prévus par la loi: le requérant devrait avancer la totalité des frais judiciaires"; le requérant ne serait pas tenu ~e fournir des sûretés en garantie du paiement des frais judiciaires", à l'exception du cas de la protecrion rapide dans les cas clairs";

la suspension des délais pendant les féries judiciaires ne s'appliquerait pas70•

Mais la caractéristique la plus importante de la procédure sommaire dans les cas prévus par la loi serait que la preuve doit êtte rapportée par titte, mais

retarderait pas sensiblement la procédure ou si la cause ne pouvait pas être renvoyée en procédure ordinaire". De là découle que le juge s'en tient, sur le point de fait, à la (simple) vraisemblance, sauf exception72•