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de loi fédérale de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS)

F. Recours contre la sentence

A l'image du concordat, l'avant-projet de PCS prèvoit deux types de recours, soit le reCQurs en nullité de ses articles 377 & 55 et le recours en révision de ses articles 385 & 55. Ces deux recours doivent être portés devant l'autorité cantonale compétente désignée à l'article 346.

1. Dès lors que les motifs de nullité retenus par l'avant-projet sont, à une exception près, identiques à ceux de l'article 36 ClA, ce recours n'appelle que les quelques observations suivantes:

a) Aux termes de l'article 377, le recours en nullité est recevable contre les sentences partielles et finales de même que contre les sentences même incidentes sur la compétence au sens large de l'article 350 qui, comme déjà dit, comprennent les décisions du tribunal arbitral sta-tuant sur la question de la régularité de sa constitution.

Il s'agit là d'un recours immédiat qui doit être interjeté dans le délai de 20 jours de l'article 380 sous peine de forclusion. Tant au regard de l'arbitrage interne que cdui de l'arbitrage international, ce recours sépa-ré ne constitue pas une nouveauté lorsqu'il porte sur des sentences in-cidentes sur la compétence. En ce qui concerne les sentences partielles rendues en application du concordat, certaines autorités cantonales de recours dont le Tribunal cantonal vaudois", avaient jugé qu'elles de-vaient faire l'objet d'un recours immédiat faute de quoi, devenues défi-nitives. elles ne pouvaient plus être remises en question à l'occasion du recours contre la sentence finale. L'avant-projet s'en rient à ces juris-prudences cantonales, de sorte que l'arbitrage interne, lorsqu'il sera soumis au droit fédéral, permettra le recours immédiat contre les sen-tences partielles, ce qui n'est toujours pas le cas de l'arbitrage interna-tional, la recevabilité du recours direct de l'article 191 LOIP étant sub-ordonnée à la condition du dommage irréparable de l'article 87 al. 2

0J,

laquelle n'est pratiquement jamais remplie". Toutefois, arbitrages internes et arbitrages internationaux connaîtront le même régime dès

43 JdT 1980 III 8 et 1988 III 41.

44 ATF 115 Il 288 et ATF 116 II 80 qui admet toutefois le recours immédiat contre une sentence mettant un terme à la procédure à l'égard d'une partie.

i. ar-ticles 71 al. 3 et 88 al. 1 lit. a recevable contre les décisions partielles des tribunaux arbitraux rendues dans le cadre d'un arbitrage international".

b) L'article 378 qui, comme déjà dit, connaît les mêmes motifs de recours que ceux de l'article 36 CIA dont le grief d'arbitraire, n'a pas repris la disposition figurant à l'alinéa 4 de l'article 40 ClA qui permet aux par-ties en cas d'annulation de la sentence, de récuser les arbitres au motif qu'ils auraient participé à la procédure antérieure. Même limitée aux sentences finales comme l'a jugé le Tribunal fédéral''', la récusation automatique des arbitres pour un tel motif est contraire au but de l'arbitrage qui tend à un règlement rapide des litiges. Aussi, c'est à juste titre que l'avant-projet ne confère pas cette faculté aux parties, étant précisé que celles-ci pourront toujours faire valoir les motifs de récusa-tion de l'article 357 lorsque le comportement de l'arbitre dans le cadre de la procédure antérieure permet de douter de son indépendance.

c) S'agissant de la procédure de recours, l'article 381 renvoie à ses articles

310 & 55 concernant le recours limité au droit, notamment à l'article

312 al. 1 qui prévoit un délai de reCOurs de 20 jours de sorte qu'en bonne logique, c'est ce délai qui s'applique au recours en nullité, ce que du reste précise l'article 380 de J'avant-projet.

d) Conformément à l'article 384, les parties peuvent renoncer soit dans la convention d'arbitrage, soit encore dans un accord écrit ultérieur à tout recours au Tribunal fédéral. A l'évidence, il ne pourra s'agir que du re-cours en matièl',f civile des articles 68 & ss P /LTF. Dans cette perspec-tive, il importe de souligner que lorsque la nouvelle LTF entrera en vi-gueur, les parties qui n'auront pas utilisé la faculté que leur offre l'article 384 précité, pourront recouru au Tribunal fédéral non seule-ment contre les décisions de l'autorité cantonale de recours statuant sur une sentence finalt; mais encore contre celles statuant sur une sentence partielle car il s'agira là d'une décision partieUe de la dernière instance cantonale contre laquelle le recours en matière civile: sera immédiate-ment recevable comme le prescrit l'article 88 al. 1 lit. a P /LTF".

45 Voir sur la question POUDRET J.-P., L'avant-projet de loi sur le Tribunal fédéral est-il adapté au recours en matière d'arbitrage international?, in: JdT. Lausanne, 2002, pp. 5 ss.

... SJ 1987 pp. 1 5&

47 Actuellement, le recours de droit public contre de telles décisions est soumis à la condi-tion de l'existence d'un dommage irréparable au sens de l'article 87 al. 2 OJ; voir à ce sujet ATF 105 lb 431; 115 II 102; 1171. 88.

2. Le recours en révision des articles 385 & ss de ravant-projet ne nécessite pas de longs commentaires car il se distingue des dispositions concorda-taires y relatives que sur quelques points:

al Ainsi, l'article 385 retient en sus des motifs classiques de révision de l'article 41 CIA reptis à ses lettres a et b, un troisième motif, soit celui de l'invalidité selon le droit civil d'un désistement d'action, d'un ac-quiescement à la demande ou encore d'une transaction judiciaire. Ce nouveau motif déjà connu de certaines lois de procédure cantonales, dont la loi de procédure zutichoise", a été introduit à l'article 319 lit. c applicable en matière de révision des jugements et arrêts cantonaux et il était donc logique qu'il constitue en matière d'arbitrage interne un autre cas d'ouverture du recours en révision.

La révision sera donc plus largement ouverte en matière d'arbitrage interne qu'en matière d'arbitrage international. En effet, en matière d'arbitrage international, le recours en révision contre la sentence doit être porté devant le Tribunal fédéral" et seule l'existence d'un crime ou d'un délit qui aurait influencé la sentence arbitrale ou la connaissance subséquente de faits· nouveaux importants, consrituent des motifs de révision au sens de l'article 137 lit. a et b OJ; l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal Fédéral ne modifiera pas cette situarion.

bl S'agissant des délais pour se pourvoir en révision, ils sont, à teneur de l'article 386 de trois mois à compter du jour où le recourant a eu con-naissance du motif, mais au plus tard de cinq ans à partir de la date de la communication de la sentence. Le délai absolu de la disposition pré-citée est donc plus court que celui de l'article 320 de l'avant-projet qui, en matière de révision des jugements et arrêts des tribunaux étatiques, prévoit un délai de dix ans, voire supérieur à dix ans, si la décision dont la révision est demandée a été influencée par un crime.

III. Conclusion

Comme nous avons eu l'occasion de l'exposer, l'avant-projet de PCS propose en matière d'arbitrage interne de notables améliorations par rapport au

con-48 Voir o.VOGEL/K. SPÛHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7èmc édition, Berne, 2001, ad § 100 p. 379.

49 ATF 118 II 199.

ARBITRAGE INTERNE

cordat et à la LDIP, ce qui au demeurant est le propre de toute réglementation nouvelle qui doit toujours tendre à un progrès au regard des expériences du passé.

On peut dès lors se demander s'il n'y a pas lieu de franchir le pas déjà ac-compli par la réforme du droit allemand de l'arbitrage et donc d'appliquer à l'arbitrage interne et à l'arbitrage international un seul et même régime puis-que la Suisse devrait disposer dans un avenir plus ou moins rapproché d'une loi d'arbitrage moderne répondant aux attentes légitimes de toutes les parties intéressées.

Certes, si l'on devait supprimer la dualité de régimes entre arbitrage interne et arbitrage international, il ne faudrait pas que cette loi unique sur l'arbitrage se démarque des solutions progressistes retenues par la LDIP. Ainsi et s'agissant de l'arbitrabilité des litiges, on pourrait en revenir à la première version de ravant-projet qui, comme déjà dit, avait retenu le critère du caractère patri-monial de la prétention complétée par celui de la disponibilité lorsque des droits non patrimoniaux sont en cause. S'agissant des voies de recours, le grief d'arbitraire ne devrait s'appliquer qu'aux arbitrages internes encore que l'on pourrait, à l'image du nouveau droit allemand de l'arbitrageSO, retenir comme seul motif d'annulation de la sentence sur le fond, la violation de l'ordre public dont la portée devrait être différente selon qu'il s'agit d'un arbitrage interne ou d'un arbitrage international.

A notre avis, cette suppression de la dualité de régimes s'impose également du moment qu'un arbitrage interne peut également viser une situation inter-nationale; or, on ne \roit pas pourquoi il faudrait traiter différemment une telle relation lorsque l'une des parties a son domicile hors de Suisse.

Une telle solution conduirait à l'abrogation du chapitre 12 de la LDIP et pourquoi pas à son abrogation totale si les règles en matière de compétence internationale des juridictions étatiques pouvaient trouver leur place dans la future loi fédérale de procédure unifiée et celles relatives aux conflits de lois dans un nouveau titre du code civil.

Mais il s'agit là d'une autre histoire!

50 Voir § 1059 ch. 2 al. 2 lit. b ZPO.

Sommaire

I. Introduction 153

II. Exposé des dispositions essentielles de l'avant-projet de PCS 154

A. Champ d'application 154

B. La convention d'arbitrage 155

C. Constitution du tribunal arbitral, récusation, révocation et remplacement des

arbitres 157

D. Déroulement de la procédure arbitrale 160

E. La sentence arbitrale 162

F.Recours contre la sentence 164

III. Conclusion 168

I. Introduction

La présentation du Professeur Perret ayant été très complète, nous pourrons nous limiter à quelques commentaires sur des points qu'il n'a pas abordés ou qui méritent des éclaircissements complémentaires.

Il convient tout d'abord de rappeler les deux options prises par la sous-commission sur l'arbitrage interne dès sa première séance. D'une part, con-server l'actuelle dualité de réglementation entre l'arbitrage interne et interna-tional. Nous avons d'emblée soulevé cette question préalable, mais la sous-commission n'a pu que s'incliner devant la volonté bien arrêtée de l'autorité fédérale d'introduire un chapitre sur l'arbitrage interne dans l'avant-projet de PCS tout en conservant le chapitre 12 de la LDIP pour l'arbitrage internatio-naL Pour reprendre un terme familier à l'arbitrage, c'était notre mission. Ce faisant, la Suisse conserve la solution adoptée par la France en 1981 pour des raisons contingentes et se distance de celle consacrée par toutes les législa-tions récentes des pays voisins, notamment l'Angleterre en 1996, l'Allemagne en 1997 et, avec quelques dispositions dérogatoires, l'Italie en 1994, la Belgi-que en 1998 et la Suède en 1999. C'est dire Belgi-que cette dualité, qui ne se justifie plus par des raisons constitutionnelles, peut être à certains égards jugée ré-trograde, alors qu'elle était considérée il y a une vingtaine d'années comme

ARBITRAGE INTERNE

une solution d'avant-garde propre à promouvoir la spécificité de l'arbitrage international.

D'autre part, la sous-commission a décidé de prendre comme base de travail le concordat et de ne s'en écarter que là Où il méritait d'être amélioré ou complété. Ce faisant, eUe a en particulier écarté une adaptation de la loi uni-forme de la CNUDCI. Or, un premier avant-projet établi par un membre de la sous-commission suivait en réalité sur de nombreu..x points Je modèle CNUDCI ou les variantes apportées par la ZPO allemande. Considérant qu'il était nécessaire de disposer d'un avant-projet conforme à l'option de la sous-commission, un groupe de travail s'est constitué spontanément pour le rédiger. Il était composé tout d'abord du Professeur KeUethals et du soussi-gné, bientôt rejoints par Me Wehrli. C'est cet avant-projet et, par conséquent, pour une large part le texte concordataire qui ont été suivis par la sous-commission. Adopté ensuite avec quelques modifications par la commission plénière, ce texte a malheureusement été quelque peu défiguré, du moins dans sa version française, lors de la procédure rédactionnelle sous l'autorité de la chanceUerie fédérale. Cette dénaturation est en l'espèce d'autant plus regrettable que la plupart des dispositions avaient tout d'abord été rédigées en ftançais. Heuteusement, les principales erreurs de «retraductioID) de l'allemand en français ont pu être corrigées in extremis dans l'avant-projet.

II. Exposé dt:s dispositions essentielles de l'avant-projet de l'cs

A. Champ d'application

Comme le relève le Professeur Perret sous ch. ILA, l'abrogation de l'art. 176 al. 2 LDIP, prévue par l'art. 17 des dispositions transitoires de l'avant-projet de PCS, supprimera la possibilité, à vtai dite théorique, de soumettre les arbitrages internationaux au droit de l'arbitrage interne. Ceux-ci seront régis exclusivement par le chapitre 12 LDIP, consacrant ainsi de manière absolue la dualité évoquée ci-dessus. Solution logique, que l'on pourrait tou-tefois regretter dans la mesure où la nouvelle réglementation interne s'avère meilleure et plus fiable que le chapitre 12 LDIP. Mais il convient surtout de s'arrêter à la disposition abrogatoire de l'art. 191 al. 2 LDIP concernant le

choix de l'autorité de recours en matière d'arbitrage international. Cette question ne concerne en réalité pas notre loi, mais celle sur le Tribunal fédé-ral puisqu'elle apporte une dérogation à la compétence de ce dernier. S'il est justifié de supprimer cette option, dès lors que l'arbitrage relève désormais exclusivement du droit fédéral, c'est à la LTF et non à l'avant-projet de PCS de l'abroger. Aussi l'ASA a-t-elle fait une démarche en ce sens auprès de l'Office fédéral de la justice et l'on peut compter que l'art. 191 al. Z illIP sera abrogé dès l'entrée en vigueur de la LTF.