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de loi fédérale de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS)

E. La sentence arbitrale

Cette matière n'appelle 'lue peu d'observations dès lors 'lue pour l'essentiel, l'avant-projet s'aligne sur les dispositions concordataires y relatives.

1. S'agissant du droit applicable, l'article 369 reprend la rédaction de l'article 31 al. 3 du concordat et ce à juste titre dès lors 'lue comme déjà dit, l'arbitrage interne peut viser des situations internationales, auquel cas le droit applicable ne sera pas nécessairement le droit suisse. Dans cette hy-pothèse, le tribunal arbitral devra s'en tenir aux règles de droit internatio-nal privé suisse prévues par la LDIP alors 'lue l'article 187 al. 1 LDIP permet à l'arbitre international siégeant en Suisse de s'en affrancmr32.

2. S'agissant de la délibération et de la décision du tribunal arbitral, l'article 370 al. 2 innove par rapport à l'article 31 CIA et sanctionne le refus par un arbitre de participer à la délihération ou à la décision arbitrale.

Les autres arbitre8 pourront ainsi délibérer et statuer sans l'arbitre réni-tent, solution qui s'inspire de celle du nouveau droit allemand de l'arbitrage". L'avant-projet ne va pas plus loin et en particulier n'autorise pas le tribunal arbitral à rendre une sentence alors même qu'il aurait été amputé de l'un de ses membres qui aurait démissionné. En matière d'arbitrage international, il a déjà été jugé qu'un tribunal tronqué ne pou-vait rendre une sentence avant que J'arbitre démissionnaire ne sojt rem-placé" et l'avant-projer s'en tient à ce principe, la procédure de rempla-cement de l'arbitre érant réglée par l'article 361.

32 Voir l..ALrVE/POUDRET/REYMOND, (op. cit. in note 8), ad art. 187 illlP, notes 16 S5, pp. 397 55.

" Voir § 1052 al. 2 ZPO.

34 Voir ATF 128 III 234 qui distingue le cas de la non participation d'un arbitre au processus de décision de celui d'un arbitrage tronqué; voir aussi ATF t t lia 336 et 117 la 166 = JdT 199213\3.

3. A son article 371, l'avant-projet autorise les arbitres, sauf convention contraire, à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions dé-terminées. Comme le précise son intitulé, cet article confère aux arbitres le pouvoir de statuer par des sentences incidentes ou partielles sur cer-tains points litigieux. A juste titre, l'avant-projet distingue ces deux types de sentences que la doctrine et la jutisprudence ont trop souvent confon-du. Aussi, convient-il de rappeler ci-après la classification dogmatique que propose la doctrine suisse la plus récente35, au demeurant récemment consacrée récemment par le Tribunal fédéral36•

Les sentences partielles sont des décisions qui statuent définitivement sur une partie de l'objet du litige; ainsi en est-il des sentences statuant sur une ou plusieurs prétentions dont le sort est indépendant de celles restant en cause; ainsi en est-il également d'une sentence statuant sur une demande reconventionnelle ou encore de celle qui met fm à l'instance arbitrale à l'égard de l'un ou de plusieurs consorts. Dès lors que la décision arbitrale tranche définitivement le point litigieux, la sentence est en réalité une dé-cision finale, certes limitée à la question ainsi tranchée, et qui acquiert la pleine autorité de la chose jugée.

Quant aux sentences incidentes, il s'agit là de décisions qui statuent sur des questions préalables relevant de la procédure ou du fond dont dépend le sort de l'action, sans pour autant mettre fin à l'instance arbitrale si le moyen est rejeté. Ainsi, est une sentence incidente celle qui rejette la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du tribunal arbitral alors qu'elle serait finale si ce moyen avait été admis. Tel est également le cas de la sentence admettant le principe de la responsabilité du défendeur, de celle rejetant l'exception de prescription ou écartant l'objection tirée du défaut de légitimation active ou passive de l'une des parties. A l'évidence, si ces moyens sont admis, la sentence est alors une sentence finale.

Sous réserve du cas de la sentence incidente sur la compétence qui s'impose au juge étatique saisi d'une exception d'arbitrage3?, les autres sentences incidentes, bien qu'elles entraînent le dessaisissement du tribu-nal arbitral38, n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée car elles ne sta-tuent pas sur tout ou partie de l'objet du litige.

Enfin, la décision de l'arbitre statuant sur d'autres questions préjudicielles telle la question du droit applicable, celle de la validité d'un contrat ou

en-JS Voir POUDRETjBESSON, (op. til. in note 3), ad § 731 pp. 683 ss.

36 ATF128IlJ191.

37 Voir POUDRETjBESSON, (0/1. dt. in note 3), N 475, p. 424.

38 Dans ce sens ATF 112 la 166.

ARBITRAGE INTERNE

core celle de l'existence d'une créance opposée en compensation, sont aussi des sentences incidentes qui ne mettront jamais fin à l'instance ar-bitrale quel que soit par ailleurs le sens ou la portée de la décision des ar-bitres.

4. L'article 376 confère au ttibunal arbitral le pouvoir de rectifier, d'interpréter et même de compléter sa sentence, dat;ls ce dernier cas par une sentence additionnelle. Se ralliant à l'opinion de la docttine suisse majoritaire39, ces deux premiers pouvoirs avaient déjà été reconnus par le Tribunal fédéral"" tant en matière d'arbitrage interne qu'en matière d'arbitrage international.

En revanche, le pouvoir des arbitres de compléter leur sentence par une sentence additionnelle dans l'hypothèse où ils auraient omis de statuer sur un chef de demande, constitue une nouveauté. En effet, qu'il s'agisse du concordat" ou de la LDIP42, l'omission de statuer esr un motif d'annulation de la sentence, conséquence que l'avant-projet permet d'éviter, encore que cette sanction n'est pas automatique dans le système concordataire. En effet, conformément à l'article 39 CIA, inrégralement repris par l'article 382 de l'avant-projet, l'autorité judiciaire de recours peut, après audition des parties, renvoyer la sentence au ttibunal arbitral en lui impartissant un délai, notamment pour la compléter.

Il importe ici de souligner que les pouvoirs conférés aux arbitres de par l'article 376 ne leur permettent pas de rectifier la sentence lorsqu'ils ont statué liltra ou extra pe/jta. Par ailleurs, ces mêmes pouvoirs ne peuvent être exercés que sur requête d'une partie et non d'office. Dans cette pers-pective, l'alinéa 2 ~e la disposition précitée précise que la demande doit être adressée au ttibunal arbitral dans les trente jours qui suivent celui où l'erreur, la divergence d'interprétation ou l'omission de statuer a été constatée et au plus tard un an à compter de la date de la communication de la sentence. A teneur de l'alinéa 3 de l'article 376 & ss, la requête ne suspend pas les délais de recours. Si donc, en sus de l'omission de statuer, une partie a d'autres motifs à faire valoir contre la sentence arbitrale, elle doit recourir en nullité dans le délai de 20 jours de l'article 380, étant pré-cisé que ce délai recommencera à courir si le ttibunal arbitral ne donne

39 Voir u'UVE/POUDRET/REYMOND, (op. ril. in note 8), ad art. 191 LDIP. note 6, pp. 444-445 .

., ATF 1261IJ 524.

41 Voir arr. 36 lit. c.

42 Voir art. 190 aL 2 lit. c.

pas suite à la requête en complètement de la sentence ou ne l'admet que partiellement.