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c. Les faits et moyens de preuve dans la procédure simplifiée, suivie de l'appel

B. La modification des conclusions dans la procédure ordinaire, suivie de l'appel

1. Les différentes possibilités

Les lois de procédure civile ont généralement adopté un moyen terme entre le principe de l'immutabilité et celui de l'économie de la procédure, qui exige

1" HOHL (op. dt. in note 3), N 208 ss.

15 HOHL (op. cit. in note 3), N 711 ss.

16 HOHL (op. cit. in nOte 3), N 1347 S., 1361 et 1370 ss.

qu'il ne soit pas nécessaire d'introduire un nouveau procès pour chaque mo-dification de conclusions.

Différentes solutions sont envisageables. Les conclusions nouvelles:

sont purement et simplement exclues;

sont possibles avec le consentement du défendeur;

peuvent être autorisées par le juge ou refusées par lui si elles risquent de ralentir le procès ou de porter atteinte à la situation juridique du défen-deur;

ne sont admises que si elles reposent sur le même complexe de faits17;

ne sont admises que si elles sont fondées sur des faits nouveaux;

ne sont admises que si elles sont soumises à la même procédure que les conclusions initiales;

ne sont admises que si elles sont de la compétence du juge saisi;

ne sont admises que si elles reposent sur des faits nouveaux admissibles et invoqués dans le cadre du même complexe de faits;

sont exclues en appel.

2. L'avant-projet de PCS

a) Les dispositions ligales

En première instance - échange des écritures

Art. 216 Modification de la demande

La demande peul être modifiée si la prétention nouvelle ou amplifiée:

a. priJente un lien de conntxité oo/ecti! avec elle, el

b. relève de la compitence du /n'bunal saisi et de la même procédure.

Débats principaux

Art. 221 Modification de la demande

Les pritenâon! de! parties ne peuvent être modifiée! aux dtbal.! qNe si des faits nOllveOllX Je justi-fienl.

17 An. 131 al. 1 CPC FR; voir H. DESCHENAUX/). CASTEu.A, La nouvelle procédure civile fribourgeoise, Fribourg, 1960, p, 89 note 1; art. 94 al. 1 CPC BE et G. LEUCHjo. l\!AR-BACH/F. KELLERHALSfM, STERCHI/ A. GONGERICH, Die Zivilprozessordnung rur den Kanton Bern, Sème édition, Berne, 2000, art. 94/ N 3.

IM.\1UTABIUTÉ DE L'OBJET DU LITIGE

b) Commentaire

Le temps limite se situe donc au stade de la demande: l'objet du litige est fIxé par la demande (art. 210 al. 1 lit. b et dl.

Une modification assez large des conclusions est toutefois encore possible dans la réplique puisqu'elle n'est soumise qu'à tro.is conditions:

un lien de connexité objectif, la même compétence et la même procédure.

Si le juge a ordonné une réplique et une duplique orales, la modifIcation pourra intervenir encore à l'orée des débats. Cela pourrait entraîner de lon-gues dictées au procès-verbal.

Selon le rapport explicatif de la commission d'experts, la modifIcation de la demande peut consister en une modification des seules conclusions, mais aussi en une modifIcation du fondement du procès (ad art. 216 p. 108). Au-trement dit, dans la réplique, pour autant qu'il y ait connexité (même com-plexe de faits ou comcom-plexe voisin), même compétence et même procédure, le demandeur peut non seulement modifIer ses conclusions dans le cadre du complexe de faits allégué, mais aussi changer l'objet du litige avec modifIca-tion de l'autorité de la chose jugée.

Après le dépôt de la réplique, c'est-à-dire aux débats, la modifIcation des conclusions est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits nouviioaux (art. 221), qui doivent de leur côté remplir les conditions de l'art. 215 al. 2 pour pouvoir être allégués. En conséquence, il est interdit au demandeur de changer d'avis et de réclamer plus, s'il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués. Normalement, les conclusions nouvelles de-vraient reposer sur le même complexe de faits, mais il n'est pas exclu que des vrais nova donnant lieu à un nouveau complexe de faits permettent la prise de nouvelles conclusions (par exemple une nouvelle livraison).

En appel, la cause se poursuit : dès lors, seules les conclusions nouvelles fondées sur des faits nouveaux, qui peuvent être allégués parce qu'ils rem-plissent les conditions de l'art. 215 al. 2 (voir art. 297 al. 1), sont admissibles (art. 221 par renvoi de l'art. 286). Il Y aura renvoi de la cause au juge de pre-mière instance dès lors qu'un élément essentiel n'aura pas été jugé par celui-ci (art. 298 lit. c ch. 1) ou que l'état de fait devra être complété sur des faits essentiels (art. 298 lit. c ch. 2).

Bien que l'avant-projet ne le précise pas, il ne devrait pas y avoir de procé-dure de conciliation séparée SUI les nouveUes conclusions (même fondées sur un autre complexe de faits), sauf à ralentir de manière inadmissible le cours du procès.

Cette possibilité très large de prendre de nouvelles conclusions jusqu'à un stade avancé de la procédure sur la base d'un nouveau complexe de faits (changement de l'identité du procès) a pour but d'éviter au demandeur de devoir introduire un nouveau procès pour ces conclusjons nouvelles. Elle pourrait toutefois compliquer la tâche du juge et du défendeur et ralentir le procès, notamment lorsque le juge de recours devra renvoyer la cause au premier juge (art. 298 lit. cl. Au-delà de la fin de l'échange des écritures, une modification aussi large se jusrifie-t-eUe? La solution d'une nouvelle demande et, à certaines conditions, une jonction de causes ne seralt-elle pas préférable?

Lorsque les conclusions nouvelles reposent sur le même complexe de faits, elles assurent le triomphe de la vérité matérielle; une nouvelle action est en effet exclue par l'autorité de la chose jugée.

C. La modification des conclusions dans la procédwe