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procédures sommaires, suivies de l'appel simplifié

F. La modification des conclusions dans les procédures ordinaire et simplifiée, suivies du

recours limité au droit

Art. 317

Lu conclusions ... nouvelles sonl irrecevables.

Dans les affaires qui ont été jugées en procédure ordinaire ou en procédure simplifiée et dont la valeur résiduelle est inférieure à Sfr 10'000, seul le re-cours limité au droit est ouvert. Les conclusions nouvelles sont exclues.

IV. Conclusion

Le principe de l'immutabilité des conclusions, faits et moyens de preuve est ainsi très atténué dans l'avant-projet de

peso

Les conclusions nouvelles, même avec modification de l'objet du litige, sont admises de manière large dans le but d'éviter la multiplication des procès. Quant à l'allégation des faits et moyens de preuve nouveaux. elle est admise très largement dans le but d'assurer le respect de la vérité matérielle.

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Sommaire

C. Actions ou demandes en infonnanon ou en preuve 1. Mesures d'insuuction i" jl/mmm

2. Action en constatation et action non chiffrée 3. Obtention judiciaire d'informations

Iv. Vues d'avenir

A. Administtarion étatique et administration privée de la preuve B. Protection rapide dans les cas clairs

C. Empreintes généticlues suisse, PCS) est un travail collectif. Personne ne devrait donc se sentir visé ni par les qualités

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pai les défauts qui seraient signalés. Je crois être autorisé à le dire ayant participé à presque toutes les séances de la commission et du groupe de rédaction, notamment. Je n'ai en revanche participé qu'à une séance cQncernant l'arbitrage et c'est à tort que le programme m'honore des fonctions exercées par le Professeur

J.-F.

Poudret.

PREUVE ET DROIT À L'INFORMATION

Il n'y a ici ni accusé ni lauréat, mais un texte dont certaines parties seront discutées. J'aurais souhaité qu'il fût in extenso en mains des participants au colloque en l'honneur du Professeur François Perret, ce qui aurait fait d'eux des semtaires au sens étymologique du terme, à l'abri de tout reproche puis-que la notion est consacrée par l'art 321 al. 2 CPS. Ils l'eussent ensuite jeté dans «ce Styx que touf notaire ou fout bomme qui se destine à la magistrature doit avoir en lui-même pour les secrets d'autrui»!.

Chacun possédant à tout le moins le Titre 9 sur la preuve, nous pouvons entrer en matière.

Si je n'ai à me réjouir d'éloges ni à m'attrister de critiques, j'apprécie la hau-teur de vue à laquelle s'est placé Me L. Gaillard et la courtoisie de ses obser-vations. Elles me paraissent to~tes dignes d'attention si elles ne justifient pas nécessairement une remise de l'avant-projet de PCS sur le métier.

Un travail de cette ampleur comportant nécessairement des imperfections, voire des perles, il fallait éviter les combats singuliers sur des points de dé-tails. Me L. Gaillard a su le faire. Mon plan sera, dans les grandes lignes, le sien.

rai eu l'audace d'assumer la traduction française, à la manière de Maeterlinck qui a traduit des œuvres de Novalis encore qu'il ne s'exprimât pas, semble-t-il, dans la langue de Goethe. Je ne crois pas que la tâche était au-dessus de mes forces, dans la mesure où, exception faite de quelques omissions et de mon refus de rendre en français le sens de dispositions qui n'en avait pas en allemand, les réviseurs n'ont pas détectés de flagrants délits. Les gardiens du français fédéral ont introduit cependant un nombre

appréciable de modifica-tions et même des erreurs que les commissaires membres de la division de justice ont dû éliminer. Relativement aux modifications de forme ou de pré-férence qui ont subsisté, j'ai demandé qu'on signale de quelque manière que je n'en assumais pas la responsabilité. Le «OlID' franc et répétitif que j'ai ob-tenu m'a convaincu que ma requête rejoindrait le tombeau de la paperasse, D'où le présent propos ... sinon, hors de propos.

La citation, placée par Me L. Gaillard en exergue de son Etat des lieux, sur le mensonge, m'a rappelé qu'adolescent, l'idée m'était venue d'en faire l'apologie, au cours d'une promenade sentimentale. Le rendez-vous fut sans lendemain, mais la conviction a subsisté et elle n'est contredite ni par le Code

BAlZAC, Modeste Mignon, p. 1.

Hammurapi ni par le Décalogue qui prohibent les fausses déclarations en justice seulement2.

L'autonomie des cantons en matlere de procédure, généralement considérée comme gage de liberté, est ressentie par Me L. Gaillard comme un frein, nos vingt-six laboratoires judiciaires ayant généré plus de singularités que de produits qui auraient fait mouche sur le marché. Il est piquant en effet de constater en lisant, par exemple, la belle anatomie de la preuve de Mme Arielle Elan Visson3 qu'il y a parfois plus de différences entre les droits des cantons qu'entre les plus avancés de ceux-ci et la common law.

Je clos cette introduction en précisant que l'avant-projet de pes est le résul-tat d'un mandat d'unifier les procédures civiles helvétiques dans le respect des organisations judiciaires'. Il n'entrait pas dans ce mandat de procéder à la réception de quelque système plus progressif -lequel d'ailleurs? - et, compte tenu des avatars rencontrés jusqu'ici par l'unification de la procédure, on ne s'étonnera ni de ces limites ni de la prudence des commissaires à les respec-ter. Une procédure uniforme implique un schéma commun d'organisation; il m'avait été refusé, à l'unanimité moins deux voix dont la mienne, au début de nos travaux, mais il figure finalement aux articles 2 à 6. Outre l'abrogation des procédures cantonales, l'avant-projet de pes programme une adaptation d'envergure de la législation accessoire cantonale et de la législation fédérale de droit privé. L'avant-projet de pes devra probablement être adapté encore à la LTF et, réciproquement peut-être, la LTF à l'avant-projet de peso Enfin, si la procédure Pénale est également en voie d'unification, les problèmes qu'elle rencontre sont différents; l'exemple des empreintes génétiques l'illustre bien;

si chacun souscrit à l'établissement, dans le respect des droits de la personna-lité, de bases de données permettant l'identification de délinquants, on voit mal que des bases semblables servent à la recherche, dans une population donnée, du père biologique d'un enfant.

A. PINET, Le Code de Hammurapi, Paris, 1983, §§ 1-4.

Exode, XX 16, XXIII, 1 ss; Deutéronome, V 20, XIX, 15-21.

M. ROSE, in: Zfucher Bibelkommentar, herausgegeben von SCHMlD H. H.;SCHULZ S./

SPIECKERMANN H.;WEDER H., 5. Mose, Teilband 1: 5. Mose 12-25, Einführung und Ge-setze, Zurich, 1994.

A. ELAN VISSON, Droit à la production de pièces et discovery, thèse, Lausanne, 1997.

4 H.-R. SCHOPBACH, Le recours en cassation spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse, Neuchâtel 1961, p. 327: {,{, ... une procédure unifiée (lato stnm) est conciliable allfC le système fédératif L'obstacle n'est pas i'!franchissable. 11 droit fédéral pourrait unifier les types dt fn'bunaux, et /aisser llNX cantons le soin de /es organiser; comme il le fait pour /es organes de la poursuite pour deites et de la fajjfit(J).

PREUVE ET DROIT À L'INFORMATION

II. Le droit de la preuve

A. Secteurs

Le droit de la preuve se résume en une série de questions qui ne manquent pas de ressembler aux énumérations qu'écoliers nous récitions comme des robots: Qui? Quoi? Quand? Comment? Où?

«Qui,> évoque deux aspects du mécanisme de reconstitution des faits: <<Quh, du demandeur et du défendeur, a le fardeau de la preuve et <Quv>, du juge et des litigants, peut prendre l'initiative de la proposer. <Quoh, désigne les moyens et l'objet de la preuve. «Comment,> réunit les formes, lalo sensu, selon lesquelles est fait apport au procès de l'appareil probatoire. <Quand>, décrit la ou les lucarnes qui permettent à cet appareil d'atterrir sur l'aire du procès.

«Oil» évoque le lieu d'administration de la preuve et les questions d'entraide.

De ces secteurs, certains sont unifiés, d'autres sont à unifier.