• Aucun résultat trouvé

de loi fédérale de procédure civile suisse (procédure civile suisse, PCS)

II. Observations sur l'avant-projet de PCS

Par mesure de simplifIcation, il convient de reprendre l'ordre utilisé par le rapporteur pour commenter ses observations.

A. Les mesures

Hormis des remarques de nature formelle, le rapporteur déplore l'absence, parmi la palette des mesures d'exécution à disposition du juge, d'une men-tion expresse de l'exécumen-tion par équivalent, qui joue un rôle important dans la pratique. Pour les"uteurs de l'avant-projet, l'exécution par équivalent doit être considérée, comme le suggère lui-même le rapporteur, comme une me-sure de substitution prévue par l'art. 332 al. 1 lit. e. Une mention expresse pourrait ainsi être utile sans qu'elle n'apparaisse comme indispensable.

L'ensemble des mesures prévues aux art. 332 ss est à la disposition du juge de l'exécution, mais également à celle du juge du fond lorsque celui-ci décide d'ordonner d'ores et déjà des mesures d'exécution en vertu de l'art. 228 al. 2.

Contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 334 al. 2 (contrairement au texte allemand), le tribunal d'exécution peut, si la preuve est immédiatement rapportée, ftxer le dédommagement ftnancier tant s'agissant des dommages-intérêts prévus par l'an.

334 al. 1 lit. a qu'en ce qui concerne la prestation pécuniaire prévue par l'art. 334 al. 1 lit. b.

B. Compétence et procédure

En ce qui concerne la compétence pour prononcer les mesures d'exécution, eUe appartient soit au juge du fond ou des mesures provisionnelles (s'il utilise la possibilité qui lui est offerte de prévoir d'ores et déjà dans sa décision des mesures d'exécution (art. 228 al. 2, 281 al. 2, 326 al. 1) soit au tribunal d'exécution en vertu des art. 326 al. 2 et 327.

Sur le plan de la compétence matérielle, il incombe au droit cantonal, qui continuera à régir l'organisation judiciaire (art. 1), de déternniner quelle est l'autorité qui fera office de tribunal d'exécution. En ce qui concerne la com-pétence territoriale, elle est déterminée par l'art. 327 al. 1. Le rapporteur se pose légitimement la question de savoir si le triple for alternatif prévu par cette disposition est bien justifié. En réalité, si le juge du fond n'a pas déjà ordonné des mesures d'exécution, le magistrat le mieux habilité sous l'angle de l'efficacité à ordonner de telles mesures paraît être le juge du lieu où les mesures doivent être exécutées, ainsi que le prévoit l'art. 4 du concordat sur l'exécution des jugements civils, concordat appelé à disparaître avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale de procédure civile suisse. Cette question de la compétence territoriale du juge d'exécution pourra être réexaminée à la suite en particulier de la procédure de consultation.

En ce qui concerne la procédure applicable devant le tribunal d'exécurion, l'avant-projet prévoit la procédure sommaire (art. 327 al. 2). Cette procédure s'applique naturellement lorsque c'est au tribunal d'exécution qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires; si celles-ci ont déjà été ordonnées par le tribunal au fond, selon la procédure applicable devant celui-ci qui doit natu-rellement respecter les droils des tiers si ceux-ci sont touchés par )a décision prise, une nouvelle procédure d'exécution n'est pas nécessaire.

Le rapporteur considère que la procédure sommaire est de nature à alourdir parfois inutilement la procédure d'exécution, notamment s'il s'agit de mesu-res telles que la menace des peines prévue par l'art. 292 CPS ou la fixation d'une astreinte. Cependant, de deux choses l'une: ou bien, pour permettre des mesures rapides et efficaces, le tribunal au fond aura d'ores et déjà prévu les mesures d'exécution et une procédure spécifique à celles-ci ne sera pas nécessaire ou bien, si tel n'est pas le cas et si le juge du fond a ainsi estimé qu'il faudra le cas échéant une procédure d'exécution, la procédure sommaire paraît la plus appropriée. Il s'agit en effet de la procédure la plus expédiente

il

EXÉCUTION FORCÉE DES 08UGAll0NS DE FAIRE

prévue par l'avant4projet qui, de surcroît, a prévu qu'un recours en matière d'exécution forcée n'aura pas d'effet suspensif (att. 304 al. 3).

C. La contrainte

Le rapporteut déplore le manque de précision de l'art. 332 al. 3 qui permet à

<da personne chargée de l'exécutiOn» de requérir «l'assistance de l'autorité compétente» pour procéder le cas échéant pat la contrainte à l'exécution du jugement. Dans l'esprit des auteurs de l'avant-projet, il s'agit simplement de permettre de faire appel à la force publique compétente en vertu du droit cantonal. L'idée est donc bien la même que celle du rapporteur et il s'agit d'une question de formulation qui pourra si besoin est être précisée.

Le rapporteur se demande si la mention prévue à l'art. 281 al. 2 concernant les mesures d'exécution que peut prendre le juge des mesures provisionnelles est suffisante pOut permettre en particulier la IIÙse en œuvre de la force pu-blique. Le système de l'avant-projet est à cet égard identique à celui prévu aux art. 228 al. 2 et 326 al. 1 en ce qui concerne les jugements au fond: pour éviter une procédure d'exécution, le juge des mesures provisionnelles peut d'ores et déjà dans sa décision ordonner les mesures d'exécution nécessaires au sens en patticulier de l'art. 332, soit aVec la possibilité de faire appel à la force publique. Peut-être faudrait-il un renvoi exprès aux dispositions du chapitre sut l'exécution, mais l'idée est bien celle de permettre au juge des

~esures provisionnelles d'ordonner toutes les mesures d'exécution nécessai-res.

III. Conclusion

En défInitive, l'essentiel des rematques et observations du rapporteur me pataissent se référer à l'articulation et à la formulation des dispositions léga-les sans qu'il y ait de divergences de fond importantes, à l'exception peut-être du for du lieu d'exécution à propos duquel le rapporteur me paraît soulever une question au sujet de laquelle la réflexion n'est encore pas aboutie. Pour le reste, l'attention doit être en particulier portée sur une amélioration et une précision de la formulation du texte légal, afIn de retranscrire au IIÙeux les

objectifs exprimés sous chiffre l ci-dessus et qui n'ont pas été mis en cause pat le rapporteur.

La réflexion doit également porter, outre les questions formelles, sur les aspects du droit de l'exécution forcée qui ne sont pas abordés dans l'avant-projet, par exemple l'assimilation des passé-expédients et désistements aux jugements ou encore la question de l'exécution partielle des jugements. Il y a dès .lors lieu d'examiner si ces questions doivent être réglées par la loi ou laissées à la jurisprudence; de même, la question de l'exécution des jugements étrangers, non traitée dans ce sujet, mérite d'être analysée pour déterminer si les dispositions de l'avant-projet sont suffisantes ou non. Il y a donc encore du travail sur la planche, la mise en discussion de l'avant-projet de PCS de-vant être considérée comme le début d'un processus et non son aboutisse-ment.

Sommaire

1. Introduction 133

II. Exposé des dispositions essentielles de l'avant-projet de PCS 134

A. Champ d'application 134

B. La convention d'arbitrage 135

C. Constitution du Tribunal arbitra1, récusation, révocation ct remplacement des

arbitres 138

D. Déroulement de la procédure arbitrale 140

E. La sentence arbitraJe 146

F. Recours contre la sentence 149

III. Conclusion 151

l, Introduction

En raison de sa nature juridictionnelle, l'arbitrage est aussi une institution de procédure; J'arbitrage interne a donc sa place dans une loi fédérale de procé-dure unifiée puisque dès l'entrée en vigueur de l'article 122 al. 1 Cst., cette matière relèvera du droit fédéral.

A ce stade, on peut déjà se demander s'il était opporrun de maintenir la dua-lité de régimes entre arbitrage interne et arbitrage international alors même que dans d'autres pays, tel l'Allemagne, cela depuis Ja réforme du 22 décem-bre 1997, J'arbitrage interne et l'arbitrage international font l'objet d'une seule et même réglementation'. La question se pose d'autant plus que, comme on l'exposera plus loin, J'avant-projet de PCS présente non seule-ment des améliorations notabJes au regard du concordat qu'il est appelé à remplacer, mais encore résout certaines questions laissées ouvertes par le chapitre 12 de la LOIP. Nous y reviendrons dans le cadre de la conclusion de cette intervention.

Voir § 1025 al. 2 ZPO.

ARBITRAGE INTERNE

II. Exposé des dispositions essentielles