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Une résolution du Conseil de sécurité comme préalable

Paragraphe II : Les conditions de validité de l’autorisation de recourir à la force

A. Une résolution du Conseil de sécurité comme préalable

La lettre de la Charte a prévu le recours à la force par le Conseil de sécurité et la pratique a déterminé la mise en œuvre de ce recours à la force. En vertu du Chapitre VII de la Charte, si besoin est, le Conseil de sécurité habilite des États Membres à faire usage de tous les moyens nécessaires, y compris la force, pour atteindre les objectifs fixés par lui. Cependant, bien qu’ayant prévu cette possibilité du recours à la force, la Charte n’a pour autant pas déterminé les conditions de validité relative à une telle décentralisation de la sécurité collective. Et dans ce silence, la doctrine, à l’aide de l’analyse d’anciens précédents et de la pratique, a pu mettre en relief la nécessité de la réunion de deux éléments pour la validité de la technique de l’autorisation. Il s’agit d’une part de l’élément de forme qui est la résolution et d’autre part de l’élément de fond qui est le contrôle opéré par le Conseil de sécurité. Cependant, l’élément de forme étant notre principale préoccupation sous ce titre, il faut noter que celui de fond sera étudié ultérieurement. Revenant à la condition de forme, de validité d’une autorisation du recours à la force, force est de reconnaitre qu’elle se décline en la résolution préalable du Conseil de sécurité. Ainsi donc, même si certains éléments de l’autorisation peuvent faire défaut, il en est un qui ne saurait manquer : la résolution claire et préalable du Conseil de sécurité autorisant l’usage de la force.

Assurément, la résolution préalable du Conseil de sécurité autorisant l’usage de la force s’apparente à une délégation de pouvoirs accordée par le Conseil de sécurité aux États Membres. Dès lors, elle ne devrait se présumer. En effet, même si au regard de la pratique actuelle l’autorisation accordée aux États de recourir à la force est de plus en plus implicite (on y reviendra), il faut noter qu’en principe elle doit être explicite. C’est-à-dire que la résolution appelant à l’usage de la force doit être énoncée avec des termes assez clairs à l’instar de celui d’« autorise les États Membres à user de la force » pour maintenir ou rétablir la paix. Ainsi, conformément à l’article 39 de la Charte, le Conseil de sécurité a toujours pris soin avant d’autoriser l’usage de la force, de qualifier juridiquement la situation conflictuelle ; ce qui lui permet de définir le cadre juridique de son action. Notamment, à l’exception de la crise coréenne

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et de l’affaire du Golfe, où les situations ont été qualifiées de rupture de la paix490, lors des autres

hypothèses, le Conseil de sécurité s’est toujours appuyé sur la notion de menace contre la paix491.

Tout compte fait, une résolution du Conseil de sécurité de recourir à la force est explicite lorsque ce Conseil autorise expressément et clairement les États à user de la force. Autrement dit, dans sa résolution, le Conseil appelle clairement, avec des termes concrets, à faire usage de la « force », comme dans la résolution 836 où le Conseil de sécurité a autorisé « la FORPRONU

[…] à prendre les mesures nécessaires, y compris en recourant à la force »492, ou encore lorsqu’il décide que

les États Membres peuvent prendre sous son autorité, « toutes mesures nécessaires […] en recourant à

la force aérienne »493. En l’espèce, le mot « force » compris dans la résolution illustre ce caractère

explicite.

En revanche, dans la pratique et surtout depuis la guerre du Golfe, les autorisations explicites du recours à la force sont de plus en plus rares. Le Conseil de sécurité est plus enclin à utiliser la formule d’« autorise à user de tous les moyens nécessaires », formule consacrée d’une autorisation implicite du recours à la force.

Formule souvent utilisée pour pallier l’absence d’une autorisation explicite du recours à la force, l’expression d’« user de tous les moyens nécessaires » pour accomplir tel ou tel objectif494,

présente dans une résolution du Conseil, demeure bien une autorisation du recours à la force, quoiqu’implicite. Cependant, seuls les moyens pour la mise en œuvre d’une telle résolution restent flous. À titre illustratif, on peut citer la résolution 678 (1990) puisque pour certains auteurs, elle n’autorise pas expressément les Forces de la Coalition à recourir à la force contre l’Iraq puisque son texte ne comporte aucune mention des notions de l’usage de la « force ». Mais, pour d’autres, en qualifiant préalablement la situation de rupture de la paix et en se référant

490 S/RES/82 du 25 juin 1950 et S/RES/660 du 2 août 1990 selon la note n° 6 du Prof. LAGRANGE, « Le Conseil de sécurité et l’autorisation de prendre toutes les mesures nécessaires », in, Les Annales de droit, n° 1, 2007, p. 205.

491 Philippe LAGRANGE, « Le Conseil de sécurité et l’autorisation de prendre toutes les mesures nécessaires », dans Les Annales de droit, op, cit.

492Cf. la Résolution 836 du 4 juin 1993, en son paragraphe 9, [En ligne], http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/836(1993), consulté le 20 mai 2015. 493 Résolution 836 du 4 juin 1993, op. cit., en son paragraphe 10.

494 Éric ROBERT, « La licéité des sanctions des Nations Unies contre l’Irak », dans Centre de droit international de l’ULB, Entre les lignes. La guerre du Golfe et le droit international, Bruxelles, Créadif, 1991, p. 43, à la page 57.

au Chapitre VII495 de la Charte, le Conseil de sécurité qui autorise les États Membres qui

coopèrent avec le Koweït à « user de tous les moyens nécessaires »496 ne fait que donner le feu vert à

ces États d’user de la force.

Par ailleurs, il faut reconnaitre que l’existence de la seule résolution du Conseil de sécurité ne suffit pas à rendre valable l’autorisation du recours à la force. Il faut en effet, en plus d’une résolution préalable du Conseil de sécurité, une possibilité pour lui de contrôler la mise en œuvre effective de ses directives.

B. Le contrôle de l’opération autorisée par le Conseil de sécurité, un

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