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22 une franche renonciation à la guerre, comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et

B. L’« autorisation implicite » du recours à la force

4. La « communauté internationale »

L’expression de « communauté internationale » mérite ici une attention particulière puisque, comme on le verra dans nos développements ultérieurs, en cas d’incapacité pour un État de pouvoir protéger sa population de violations graves des droits de l’Homme, la solidarité internationale voudrait qu’une action de la « communauté internationale » se fasse.

Cependant, l’expression de « communauté internationale » est utilisée par les zélateurs de la thèse objectiviste pour désigner la société internationale101 comme une société

d’interdépendance centralisée à l’instar des sociétés internes. Et d’après ces derniers, à l’image des individus dans une société, les États composant la société internationale entretiendraient des

99 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p.884.

100 Il faut reconnaître cependant que jusqu’aujourd’hui le Conseil de sécurité n’a jamais sanctionné un État pour acte d’agression. Il se refuse même à employer le terme d’« agression » pour qualifier le comportement d’un État qui en rassemble pourtant toutes les caractéristiques. Il préfère utiliser celui de « fait internationalement illicite ».

101 Jules BASDEVANT, Dictionnaire de la terminologie du droit international, op. cit., p. 570 : « Société internationale : expression employée par certains auteurs pour désigner l’ensemble des États en tant qu’ils sont rapprochés par une solidarité d’intérêts et qu’ils entretiennent des relations sur la base de principes juridiques communs ».

relations étroites et partageraient des intérêts communs dont la défense justifie l’abandon de leur souveraineté au profit d’un organe central102, qui en l’espèce est le Conseil de sécurité conçu

comme un « législateur » universel. Cette acception nous parait bien intéressante.

Certes, lorsqu’on parle de « communauté internationale », on fait référence à l’expression de la solidarité commune des États transcendant leurs oppositions particulières103, mais pour les

opposants à ce terme, on ne peut parler de communauté d’intérêts, sinon à la rigueur juste de « solidarité d’intérêts »104. Aussi estiment-ils qu’« à l’échelon universel, le concept de “société

internationale” serait ainsi concevable et non celui de “communauté internationale” »105.

Toutefois, pour la suite de notre travail, l’attention du lecteur est attirée sur le fait de l’utilisation indifférente des deux notions.

L’étape des précisions terminologiques ayant ainsi été franchie, au risque de s’égarer dans l’exploitation d’un sujet trop vaste, il serait intéressant de pouvoir poser la problématique qui se dégage du sujet.

102 Charles De VISSCHER, Théories et Réalités en droit international, 3ème éd., Nancy, Pédone, impr. Grandville, 1960, p. 117, 535 pages : « La doctrine classique du droit des gens repose sur le postulat d’une société internationale à laquelle s’ordonnent et se subordonnent les souverainetés pour le bien commun des hommes ».

103 Jean SALMON (dir.), Dictionnaire de Droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 205-206. 104 Jules BASDEVANT, Dictionnaire de la terminologie du droit international, op. cit. p. 570.

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V. P

ROBLEMATIQUE ET INTERET DU SUJET

L’intérêt de ce sujet de recherche réside particulièrement dans la problématique qu'il soulève. En effet, considérée comme l’interrogation première et principale que soulève un sujet de réflexion, la problématique selon Michel BEAUD est l’ensemble construit autour d’une question

principale, des hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui permettront de traiter le sujet choisi106.

Le thème sur « L’évolution du droit de recourir à la force : vers une reconnaissance de l’autorisation implicite » interpelle vivement à la réflexion et suscite plusieurs interrogations. Mais au-delà des questions liées à la notion générale du recours à la force dans les relations internationales et à l’évolution du droit de recourir à la force, il faudrait tout particulièrement s’intéresser à la question centrale de l’émergence de la théorie dite de « l’autorisation implicite du recours à la force »107. En effet, il est incontestable que le droit international qui a été établi

en 1945 n’est plus celui qui est appliqué aujourd’hui (2019). Et, en face d'une société internationale hétérogène, complexe et en constante mutation, le droit international est obligé de s’adapter.

Concrètement, l’évolution de la notion du recours à la force ne peut être mise en doute. On est passé de la reconnaissance du droit de faire la guerre108 comme preuve d’affirmation de la

106 Michel BEAUD, L'art de la thèse, Paris, La découverte, 2006, p.55.

107 Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre : l'interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris Pedone, 2008, VII -867 pages ; Olivier CORTEN et Pierre KLEIN, « L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires : droit d'ingérence ou retour aux sources ? », EJIL, 1993, n° 4, pp. 506-533; John-M. KABIA,

Humanitarian intervention and conflict prevention in West Africa : from ECOMOG to ECOMIL, Ashgate, Farham, 2009,

219 p. ; SFDI, Colloque de Nanterre – La responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008, 358 p. ; Alain PELLET, « Le recours à la force, le droit et la légitimité Notes sur les problèmes posés par le principe de l'interdiction du recours à la force armée en cas de carence du Conseil de sécurité », pp 249-268 in Andreas Fischer Lescano &

al Hans-Peter GASSER, Paix en liberté, éd Nomos, juillet 2008, 1286 p. ; Alain PELLET, « Remarques sur

Jurisprudence récente de la C.I.J. dans le domaine de la responsabilité internationale », in Perspectives du droit

international au 21ème siècle, éd. Martinus NIJHOFF, pp 321-345 ; Nils KREIPE, Les autorisations données par le

Conseil de sécurité des Nations unies à des mesures militaires, Paris, Dalloz, 2009 : 1 vol., 321 p. ; Patrick DAILLIER,

« L’action de l’ONU : élargissement et diversification de l’intervention des Nations Unies », in SFDI, Le Chapitre

VII de la Charte des Nations Unies, Colloque de Rennes des 2,3 et 4 juin 1994, Paris, Pedone, 1995, p. 121-160 ;

Philippe LAGRANGE, « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du système d’autorisation de la coercition », in SFDI, Les métamorphoses du système de sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques, op.cit. 108 Lire à cet effet le Rapport de recherche de Assifa AHAMEDALLY « La notion de guerre juste », Université

Panthéon-Assas (Paris II), DESS Droits de l'Homme et Droit Humanitaire, Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH), 2000-2001, mis en ligne le 27/11/2002, Paris 2, par Université Panthéon-Assas (l’éditeur), disponible URL : http://www.u-paris2.fr/crdh/Pages/200105ahamedally.htm, page consultée le 20 avril 2013.

souveraineté et de la puissance d’un État, à une interdiction non pas absolue, mais plutôt relative du recours à la force armée. Pour preuve, pendant longtemps le recours à la force armée ou à la guerre a été le premier et meilleur moyen de résolution des conflits entre États. Mais, à l’heure actuelle, il n’est fait référence à ce moyen de résolution de conflits qu’en dernier ressort, comme en témoignent la lettre et l’esprit de la CNU109. Pourtant, le droit d’user de la force armée dans

les relations internationales n’a pas totalement été mis « hors la loi »110 par la Charte. Il a juste

connu une mise à l’écart qui s’est traduite dans l’expression de la « règlementation du recours à la force ». D’ailleurs dès les années 1990111, le constat d’un regain dans l’utilisation de la force

pour résoudre les conflits internationaux et ceci en s’appuyant sur le Chapitre VII de la Charte a été fait. Et à ce propos, certains auteurs ont même parlé d’une période de « surchauffe du

système »112 en raison de l’usage remarquable113 et fréquent du Conseil de sécurité des pouvoirs

qu’il tient du Chapitre VII de la Charte.

En outre, ce qui est également incontestable c’est que même la Charte des Nations Unies n’a pas prohibé de façon générale l’usage de la force. Elle n’a fait que le règlementer puisqu’elle y consacre deux cas d’usages licites de la force armée. D’abord le cadre d’une action entreprise par le Conseil de sécurité sur le fondement de ses articles 42 et suivants et ensuite conformément à l’article 51 dans le cadre de l’exercice du « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective »114 en face d’une agression armée.

109 Lire à cet effet la Charte des Nations Unies, spécialement son Chapitre VI.

110 Tout comme l’expression de la « paix par le droit », celle de la « guerre hors la loi », a été consacrée politiquement par le "protocole de Genève" de 1924 et par le pacte Briand-Kellogg d'août 1928. Ce sont des expressions qui caractérisent au mieux les bonnes intentions de l’« esprit de Genève ».

111 Lors du conflit ayant opposé l’Irak au Koweït, le Conseil de sécurité a fait preuve d’une réelle capacité de prendre des décisions qui s’imposent aux États.

112 Pierre-Marie DUPUY, « Sécurité collective et organisation de la paix », RGDIP, 1993, p. 617.

113 Etienne Y. LARE, Le pouvoir décisionnel contraignant du Conseil de sécurité des Nations Unies et son contrôle, Mémoire de Droit public, master 2 recherche, sous la direction de PANCRACIO Jean-Paul, Université de Poitiers, 2010, 123 p : entre les mois d’août et novembre 1990, on a relevé plus d’une dizaine de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité imposant des sanctions à l’Irak: S/RES/660 (1990) du 2 août 1990 ; S/RES/661 (1990) du 6 août 1990 ; S/RES/662 (1990) du 9 août 1990 ; S/RES/664 (1990) du 18 août 1990 ; S/RES/665 (1990) du 25 août 1990 ; S/RES/666 (1990) du 13 septembre 1990 ; S/RES/667 (1990) du 16 septembre 1990 ; S/RES/669 (1990) du 24 septembre 1990 ; S/RES/670 (1990) du 25 septembre 1990 ; S/RES/674 (1990) du 29 octobre 1990 ; S/RES/677 (1990) du 28 novembre 1990 ; S/RES/678 (1990) du 29 novembre 1990. 114 Cf. l’article 51 de la Charte des Nations Unies.

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Autant dans le cadre de l’exercice du droit de légitime défense, la question des acteurs de cette action ne se pose, autant dans celui de l’entreprise du Conseil de sécurité cette question révèle une certaine complexité. En effet, les rédacteurs de la Charte ont conféré au Conseil de sécurité115 la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Mais en disposant à l’article 42 de la Charte qu’il a la possibilité d’entreprendre, au moyen des forces

(…) toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales,

et conscient du fait que ce sera aux Membres de l’Organisation de s’engager « à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées… nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales »116, les rédacteurs de la Charte n’ont fait que reconnaitre indirectement aux États

un « droit » de recourir à la force au même sens que la disposition de l’article 51. Mais dans ce cas, il faut une autorisation préalable du Conseil de sécurité.

Ainsi, pour remédier à la situation précédemment exposée, le Conseil de sécurité va se reconnaitre progressivement la possibilité d’autoriser certains États à recourir à la force à sa place et en son nom, et ceci, après avoir constaté l’une des trois situations prévues à l’article 39 de la Charte. Par ailleurs, cette autorisation se donne à travers une résolution du Conseil de sécurité où ce dernier autorise clairement des États à user de la force. L’autorisation de recourir à la force telle qu’elle est décrite ne pose aucun problème puisqu’en l’espèce, elle est donnée de façon explicite117.

Cependant, vu que la technique de l’autorisation est une création issue de la pratique du Conseil, elle n’a pas pu être prévue dans la Charte. Aussi, aucune précision sur la forme que doit prendre cette autorisation n’a été prévue et c’est là toute la difficulté. En effet, à partir des années 1990, le Conseil de sécurité a changé de formulation118 dans sa pratique de la technique de

115 Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit international public, 8e éd., Montchrestien, 2008, p. 638. En effet, la construction du Conseil de sécurité est déterminée par le rôle qui lui est attribué. Sa composition comme ses règles de votation reflètent la volonté de créer un organe puissant, disposant des moyens de mener des actions efficaces en tant que de besoin.

116 Cf. article 43 al 1er de la Charte NU.

117Cf. la résolution 221 (1966) du Cs du 9 avril, [En ligne],

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/221(1966)&Lang=E&style=B.

118 Philippe LAGRANGE, « le Conseil de sécurité et l’autorisation de prendre toutes les mesures nécessaires », dans Les Annales de Droit, N° 1, 2007, PURH, n°1/2007, p 206 et s.

l’autorisation. Il a commencé à ne plus être explicite dans ses résolutions. Tantôt, il mentionne des formules comme l’autorisation d’employer tous les moyens nécessaires119, tantôt celle de l’autorisation

de prendre toutes les mesures nécessaires120, comme cela a été le cas en 1999 dans la résolution 1264

(1999)121 concernant la situation au Timor oriental.

Le débat s’est alors ouvert sur la question de savoir ce qu’il faut entendre par l’expression de tous les moyens nécessaires. Pour beaucoup, nul doute ne doit être fait. Il s’agit bien de l’utilisation de tous les moyens nécessaires qui sont à disposition, pour le rétablissement de la situation, y compris — et surtout — la force armée. Ainsi, c’est légitimement que l’expression de « tous les moyens nécessaires » est rentrée dans les habitudes et a été admise comme désignant une « autorisation implicite » du Conseil de sécurité à recourir à la force.

En réalité, cette évolution du recours à la force a débuté avec la crise du Golfe à travers la résolution 678 du 29 novembre 1990 puisque c’était la première fois que le Conseil de sécurité autorisait « les États Membres coopérant avec le Gouvernement koweïtien (…) à user de tous les

moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer… toutes les résolutions ultérieures et pour

rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région »122. Et en l’espèce, tous les moyens nécessaires y compris la force armée furent utilisés.

Dans ce contexte et au vu des cas qui ont suivi, l’expression d’user de tous les moyens nécessaires a donc été consacrée comme étant une « autorisation implicite » faite aux États Membres de recourir à la force. Cependant, si l’expression d’« user de la force » équivaut à une autorisation explicite de recourir à la force et celle d’user de tous les moyens nécessaires est reconnue comme une

119 Selon les écrits du Professeur LAGRANGE dans son article « Le Conseil de sécurité et l’autorisation de prendre toutes les mesures nécessaires », à la page 206, « cette évolution s’est concrétisée pour la première fois lors de la crise du Golfe, à l’occasion de laquelle le Conseil de sécurité a commencé » par utiliser une formule moins abrupte.

120 Notons que cette formulation est apparue avec la résolution 678 du 29 novembre 1990 ; V. Philippe LAGRANGE, « le Conseil de sécurité et l’autorisation de prendre toutes les mesures nécessaires », dans Les

Annales de Droit, op. cit, p.208.

121 Cf. le paragraphe 3 de la résolution 1264 (1999) : autorise les États participant à la force internationale à prendre toutes

les mesures nécessaires pour exécuter ce mandat, [En ligne], http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/1264(1999), consulté le 10 juin 2018.

122 Cf. la S/RES/221 du 9 avril 1966, op.cit [En ligne],

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/221(1966)&Lang=E&style=B.

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« autorisation implicite » du recours à la force, il se pose la question du sort réservé aux résolutions du Conseil qui ne contiennent aucune de ces deux expressions.

En effet, il arrive qu’une résolution du Conseil de sécurité ne soit pas assez claire. C’est-à- dire qu’elle ne contient ni l’expression de recourir à la force, ni celle d’user de tous les moyens nécessaires, alors que la situation présente un caractère de menace contre la paix et la sécurité internationales. Dans ces conditions, très souvent deux thèses s’opposent. D’une part ceux qui soutiennent celle de l’Institut de Droit International qui, en 2011, a adopté une résolution concernant « l’autorisation du recours à la force par les Nations Unies »123 dans laquelle les membres ont

rappelé que l’absence de réaction du Conseil de sécurité à l’usage de la force sans autorisation préalable, ou de sa condamnation par le Conseil, ne peut être interprétée comme une « autorisation implicite ». Et d’autre part, ceux qui, contrairement à la première tendance, veulent un assouplissement des règles qui gouvernent le régime juridique de l’autorisation et qui demandent, de déduire soit des résolutions antérieures du Conseil de sécurité, soit du comportement postérieur au recours à la force du Conseil de sécurité, une « autorisation implicite » de recours à la force.

Au regard de ce qui précède, un retour sur le sujet de recherche permet de poser la question de savoir si l’« autorisation implicite » doit être consacrée et reconnue comme un aspect de l’évolution du droit de recourir à la force ?

En effet, d’un côté l’« autorisation implicite » s’assimile à la formule d’« autorise les États à user de tous les moyens nécessaires », mais aussi de l’autre, elle est déduite de l’action voire de l’inaction du Conseil de sécurité après un recours à la force qu’il n’a forcément pas préalablement autorisé. Ce qui a soulevé le problème de l’« autorisation présumée » du recours à la force, mieux, la question de l’interprétation des résolutions puisque, pour la catégorie d’auteurs défendant l’« autorisation présumée », celle-ci existe du fait de sa pratique constante et non condamnée par le Conseil de sécurité. En plus, le comportement du Conseil de sécurité relativement aux situations comme les interventions au Libéria, en Sierra Leone, au Kosovo ainsi qu’en Irak124 ou

123 Institut de Droit International, Résolution, Session de Rhodes, Problèmes actuels du recours à la force en droit

international, Sous-groupe D- L’autorisation du recours à la force par les Nations Unies, 2011, [En ligne],

http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/2011_rhodes_10_D_fr.pdf, consultée le 10 janvier 2015. 124 Olivier CORTEN et François DUBUISSON, « l’hypothèse d’une règle émergente fondant une intervention

encore de la Syrie (d’abord l’inaction en Syrie, et ensuite la non-condamnation voire le silence du Cs en réponse à l’intervention armée non préalablement autorisée) reste illustrateur.

En outre, si la légalité du recours à la force ne peut être contestée, parce que conforme aux exigences préétablies dans la Charte des Nations Unies (à savoir son inscription d’une part dans le cadre de la légitime défense, et d’autre part qu’il soit préalablement autorisé par le Conseil de sécurité), au regard de certains constats, l’autre interrogation qui mérite réflexion est celle de la légitimité de la technique même de l’habilitation d’États à recourir à la force. En effet, le Conseil de sécurité est-il en droit de déléguer son pouvoir de contrainte, puisqu’aucune disposition de la Charte ne permet de fonder la pratique de l’autorisation ? La réponse à cette question ne peut qu’être affirmative si l'on invoque la théorie des pouvoirs implicites que tient le Conseil de sécurité des dispositions générales de la Charte et particulièrement de son Chapitre VII.

Au demeurant, les conditions du recours à la force sont clairement posées dans la Charte. Mais, de la pratique qui en est faite par les États dans le domaine de sauvegarde de la paix et de la sécurité internationales, il ressort une grande confusion. En effet, la question de l’« autorisation implicite » du recours à la force, reste infiniment plus complexe et il serait présomptueux de notre part de prétendre y répondre en quelques pages.

Cela dit, compte tenu de ces différents questionnements et dans la mesure où il existe une diversité de méthodes125 scientifiques qui s’expliquent essentiellement par la diversité des

approches possibles du droit international126, il importe d’apporter des précisions sur la méthode

qui sera la nôtre dans la présente étude.

125 Par méthode, René DESCARTES entend les « règles certaines et faciles, grâce auxquelles tous ceux qui les observent exactement ne supposeront jamais vrai ce qui est faux, et parviendront, sans se fatiguer en efforts inutiles mais en accroissant progressivement leur science, à la connaissance vraie de tout ce qu’ils peuvent atteindre » ; René DESCARTES cité par Jacqueline RUSS, Dictionnaire de philosophie : les concepts, les philosophies, 1980 citations, Bordas, 1991, p. 178.

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VI. M

ETHODOLOGIE ET HYPOTHESE DE LA RECHERCHE

Aucune discipline scientifique ne peut se singulariser ni exister sans méthode, car celle-ci constitue avec l’objet, les éléments caractéristiques de toute science. Dans ce contexte, il est

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