• Aucun résultat trouvé

L’INTRODUCTION DE L’ARBITRAGE DANS LA LEGISLATION RELATIVE A LA PROCEDURE CIVILE

B. Les tentatives d’ajustement de 1928 et

49. La première tentative d’ajustement des règles relatives à l’arbitrage est intervenue via la loi d’arbitrage adoptée le 19 mars 1928 (29 Esfand 1306 h/s) qui s’inscrivait dans le cadre plus général de la réforme de l’organisation de la justice et des procédures de règlement des litiges. La nouvelle loi contenait plusieurs innovations, dont l’adoption de dispositions relativement rigoureuses contre les négligences éventuelles des arbitres dans la procédure arbitrale72.Il y était à ce titre indiqué que l’arbitre qui démissionnait après avoir accepté la mission d’arbitrage se voyait sanctionné et privé d’arbitrage pour une durée de dix ans. Par ailleurs, si un arbitre manquait à statuer, les autres arbitres devaient statuer sans l’arbitre absent et le tribunal ou les parties devaient immédiatement désigner un nouvel arbitre. La loi introduisait également la possibilité de recours contre les sentences rendues par les tribunaux arbitraux composés de trois membres, sous réserve de la demande de l’une des parties dans un délai de

71 G.EFTEKHAR DJAHROMI, op. cit. note 70, p. 16-17.

72En vertu de l’ancienne législation, la tolérance (حم ست de l’arbitre lors de la procédure et du prononcé de la ۶ sentence n’était pas sanctionnée, ce qui fut corrigé dans la loi postérieure.

dix jours après le prononcé de la sentence et à condition que les parties ne se fussent pas privées de tout recours à son encontre par leur accord sur sa nature définitive (article 11). Il est évident que dans le cadre d’un arbitrage à arbitre unique élu par les parties, la sentence était définitive. Toujours sur ce thème, la nouvelle loi prévoyait que l’autorité devant laquelle le recours en appel était possible comprenait un corps de cinq arbitres, dont deux étaient désignés par les parties et avaient déjà participé à l’instance primaire, et trois étaient désignés par tirage au sort. La sentence prononcée par ce tribunal d’arbitrage était définitive et exécutable73.

50. D’autres aspects de cette loi appelaient cependant davantage de réserves. Il en allait notamment ainsi de la création de l’arbitrage obligatoire qui, si elle constituait une innovation certaine, a suscité de lourdes difficultés. Chacune des parties pouvait en effet, aux termes de l’article 3, recourir à l’arbitrage avant la fin de la première séance du tribunal primaire – qui correspond au tribunal d’instance ou de grande instance –, de sorte que le tribunal était contraint de renvoyer l’affaire à l’arbitre, une possibilité qui ouvrait la voie aux abus74.

51. Une loi de réforme de l’arbitrage fut adoptée le 31 mars 1929 (11 Farvardine 1308 h/s)75 en

vue de corriger les défauts de la loi précédente, spécialement l’arbitrage obligatoire et les abus générés par celui-ci. Les principaux apports de cette loi étaient au nombre de trois. Tout d’abord, certaines catégories de litiges furent retirées du champ de la loi – ceux fondés sur les témoignages, sur les actes publics, sur les actes commerciaux (traite, billet à ordre, chèque) et ceux concernant le principe du mariage et de la filiation76. Ensuite, les dispositions mises en œuvre par la loi de 1928 à propos des voies de recours furent abandonnées et la Cour d’appel

73A. MATIN DAFTARI, Procédure civile et commerciale*, op. cit. note 70, p. 111 et s.

74 La procédure de l’arbitrage obligatoire, en ouvrant la voie à des litiges anciens et peu fondés, a pratiquement fait échouer l’objectif d’accélération de la procédure : d’une part, les parties essayaient de recourir à l’arbitrage obligatoire afin d’y impliquer des arbitres, c’est-à-dire des gens ordinaires, par préférence aux juges étatiques ; d’autre part, les plaintes fondées sur des documents sérieux se trouvaient confrontées à l’obstacle de l’« arbitrage obligatoire » dont l’emploi abusif par les défendeurs déstabilisaient les procédures et les diluaient.

75 Il est d’ailleurs à souligner que, toujours dans le sens de l’évolution de l’arbitrage, une loi avait été adoptée entretemps en juin 1928. Elle énonçait que les parties pouvaient, en plus du recours à l’arbitrage une fois le litige né (compromis), insérer une clause compromissoire dans le contrat. V. A. MATIN DAFTARI, Procédure civile et

commerciale*, op. cit. note 70, p. 111 et s.

76 Aux termes de l’article 12, « [d]ans les cas suivants, le recours à l’arbitrage est interdit, sous réserve de l’accord préalable des parties ou lorsqu’elles sont obligées d’y recourir en vertu des lois positives ou en application du contrat dans lequel le règlement du litige est confié à l’arbitrage : 1- Tous les différends qui entrent dans le ressort de compétence des juridictions solhieh [هیح ص] ; 2- Si le demandeur dans sa requête ou le défendeur dans le cadre de ses conclusions objet de l’examen sommaire à la première séance du tribunal, n’a pas demandé le recours à l’arbitrage ; 3- Si le litige est uniquement fondé sur des témoignages ; 4- Si le recours à l’arbitrage n’est pas formé au lieu du domicile du défendeur ; 5- Les litiges commerciaux fondés sur traite ou billet à ordre ; 6- Si le demandeur a formulé sa demande avant la déclaration de la faillite ou si l’objet du litige est la faillite ; 7- Si le litige est fondé sur des actes publics ».

devint la seule autorité compétente pour connaître des recours à l’encontre des sentences. Les cas susceptibles de recours furent au demeurant limités, particulièrement dans les cas où le fond de la sentence arbitrale n’était pas contraire aux lois positives de l’État77. Enfin, a été

adopté en vertu de l’article 3 une sorte d’arbitrage obligatoire exceptionnel relativement à l’évacuation des boutiques lorsque l’arbitrage était organisé à la suite de la demande des parties78. Si cette possibilité d’arbitrage obligatoire existait déjà dans la législation antérieure – quand l’une des parties en formulait la demande avant la fin de la première audience de procédure du tribunal primaire, elle a néanmoins été considérablement restreinte par la nouvelle loi.

52. En dépit de tous les ajustements entrepris par la loi de 1929, y compris par rapport à l’arbitrage obligatoire, l’institution de l’arbitrage n’a cependant pas réussi à prospérer. En vigueur jusqu’en 193479, ces dispositions furent remplacées par la « nouvelle loi de

Hakamiat » (arbitrage) qui, organisée en 38 articles, forma le chapitre 8 du Code de procédure civile de 1939.

Outline

Documents relatifs