• Aucun résultat trouvé

LES MODALITES DE DEPOT DE LA REQUETE ET DE PRODUCTION DES PIECES ANNEXES

B. La production des pièces annexes

300. La procédure d’exécution dans les systèmes juridiques iranien et français débute à la suite de la simple demande d’exequatur de la sentence. Toutefois, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence doit fournir de surcroît certaines pièces annexes. Ainsi, l’article 488 NCPCI mentionne indirectement le dépôt du texte de la sentence arbitrale. Cette disposition impose en effet au tribunal compétent de délivrer l’ordonnance d’exécution

en application des dispositions de la sentence, d’où il s’ensuit qu’il ne peut intervenir que s’il dispose matériellement du texte de la sentence. Il est donc nécessaire de produire l’original de la convention d’arbitrage ou sa copie certifiée. En ce qui concerne la sentence internationale, l’article 35 de la Loi d’arbitrage reste assez évasif. Il est cependant certain que l’original de la

608 S. CREPIN, op. cit. note 575, p. 111, n° 131 et s.

609 Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, op. cit. note 2, p. 786, n° 1411 et p. 910, n°1573. 610Ibid., p. 910, n° 1573.

sentence arbitrale, ou sa copie certifiée, est nécessaire et, si elle est rédigée dans une langue autre que le persan, une traduction officielle devra être jointe.

301. Relativement aux sentences étrangères soumises à la Convention de New York, l’article IV précise que :

« 1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande : (a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ; (b) l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée pal un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire ».

Deux termes utilisés dans cet article partagent une proximité évidente, mais ne doivent cependant pas être confondus. L’« authentification » dont il est question dans le (b) du premier paragraphe renvoie aux formalités, notamment l’expertise, qui permettent d’affirmer que la signature inscrite sur l’acte est authentique. Ainsi,

« [l]’authentification de la sentence a pour objet de permettre au juge saisi de la reconnaissance ou de l’exécution de s’assurer de l’intégrité du document qui lui est soumis et de l’identité de ses auteurs. Elle porte donc essentiellement sur le contenu de la sentence et sur l’identité et la signature des arbitres. Une copie peut suffire si elle est elle-même certifiée conforme dans des conditions qui assurent son authenticité »611.

La « certification », quant à elle mentionnée dans le second paragraphe, implique la confirmation écrite – l’assurance – que la copie est conforme à l’original.

302. En somme, l’authentification visée à l’article IV (1) (a) concerne la signature et la certification relève de l’intégrité de l’acte. Il est au demeurant utile de souligner que l’alinéa (a) commande l’authentification de l’original de la sentence arbitrale, tandis que cette condition n’est pas imposée à l’alinéa suivant pour la convention d’arbitrage. La différence de libellé trouve son origine dans les travaux préparatoires à la rédaction de l’article IV612 et a été

explicitée par la suite. D’abord, les parties à la convention d’arbitrage sont en général

611 Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, op. cit. note 2, p. 985, n° 1675. Sur la question de savoir si l’original à partir duquel la copie est faite doit lui-même avoir un caractère authentique, v. A. J.VAN DEN BERG,

The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation, op. cit. note 181, p. 256.

612 A. J. VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial

présentes au tribunal, de sorte qu’elles peuvent directement « authentifier » la convention. Ensuite, il est recommandé de ne pas compliquer l’exécution de la sentence arbitrale613.

303. Le droit français est plus souple que la Convention de New York car, en application de l’article 1515 CPC, la seule production de l’original de la sentence est exigée, sans qu’il soit fait mention de son authentification614. En Iran, en raison du défaut d’une loi relative aux modalités d’exécution de la sentence étrangère, les exigences de la Convention de New York sont maintenues et l’authentification de la sentence arbitrale doit donc être regardée comme nécessaire.

304. En réalité, il semble que les mêmes justifications pourraient être avancées relativement à la sentence arbitrale car il n’existe aucune raison décisive de distinguer entre la sentence et la convention. En tout état de cause, la copie de la convention sera soumise, de même que la copie de la sentence, à authentification. La finalité des formalités relatives à la convention est de contrôler l’existence et la validité de celle-ci par le juge à qui la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence est confiée. L’authentification de la sentence a pour objet de permettre au juge saisi de s’assurer de l’intégrité du document qui lui est soumis et de l’identité de ses auteurs. L’étendue du contrôle est du reste strictement encadrée par les dispositions de l’article V et le juge ne saurait dépasser les limites qui y sont inscrites615.

Enfin, l’article IV prescrit les modalités de la production de documents qui ne sont pas rédigés dans la langue du pays d’accueil, selon une procédure courante et peu originale616.

305. En vertu de l’article 57 NCPCI, diverses autorités sont désignées de façon alternative en vue de l’authentification et de la certification des actes et des pièces mentionnés : le tribunal auprès duquel la requête est déposée, l’office notarial, le greffe d’autres tribunaux, les registres des actes, et, par défaut, la municipalité ou l’une des administrations étatiques617. En

613 J.-F. POUDRET, S. BESSON, op. cit. note 149, p. 920, n° 950 ; A. J.VAN DEN BERG, The New York Arbitration

Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial Interpretation, op. cit. note 181, p. 250 ; A.HATAMI, op. cit. note 246, p. 146.

614 V., à propos de l’ancien article 1499 CPC – dont la règle a été reprise à l’article 1515 –, J. ROBERT,

L’arbitrage : droit interne, droit international, op. cit. note 107, p. 326, n° 380. En revanche, en cas de

communication de copies de la sentence et de la convention d’arbitrage, celles-ci devront réunir les « conditions requises pour leur authenticité ».

615 V. en ce sens A. J.VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform

Judicial Interpretation, op. cit. note 181, p. 250 ; Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, op. cit. note 2, p. 985, n° 1675 ; J.-F. POUDRET, S. BESSON, op. cit. note 152, p. 920, n° 950.

616 Sur l’ensemble de la question, v. A. J.VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958 :

Towards a Uniform Judicial Interpretation, op. cit. note 181, p. 255.

617 L’article 57 NCPCI dispose que : « Le demandeur doit produire la requête accompagnée de la copie de ses actes. Cette copie doit être lisible et authentifiée. L’authentification signifie la conformité de la copie à l’original constatée par le greffe de la cour auprès de laquelle la requête est déposée, ou par le greffe de tout autre tribunal,

ce qui concerne les copies des actes à l’étranger, il est nécessaire de recourir aux ambassades et consulats pour la certification. Par ailleurs, les avocats des parties peuvent certifier les copies en oblitérant les timbres mentionnés à l’article 57.Selon l’article 58 NCPCI de la même loi, si la sentence ou la convention d’arbitrage est rédigée dans une langue autre que le persan, l’authenticité de la traduction ou la conformité des actes peuvent être confirmées par des traducteurs assermentés ou les consulats selon les cas618. Reste la question des conséquences, pour le demandeur de l’exécution, de l’absence de production de l’ensemble des pièces requises, c’est-à-dire l’attitude que le tribunal saisi adoptera à son égard. L’interrogation est entre autres suscitée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York, lequel exige que le demandeur produise toutes les pièces mentionnées au moment du dépôt de sa demande. Il a cependant été considéré dans cette perspective que le défaut de production de l’une ou l’autre pièce, généralement la copie certifiée, peut être compensé après le dépôt de la demande en exécution619. C’est également la position du droit iranien. Aux termes de l’article 54 NCPCI, un délai de 10 jours est accordé au demandeur de l’exécution pour compléter les pièces manquantes. Une fois ce délai expiré sans production des pièces demandées, le greffe du tribunal rejette la demande en exécution, sans que ce rejet n’empêche toutefois le demandeur de reformuler la demande en reconnaissance et en exécution620.

ou par l’Enregistrement des actes, ou par acte notarié. Dans l’hypothèse où aucune de ces institutions n’est disponible, l’authentification sera effectuée par la municipalité ou par toute autre administration étatique. Si la copie de l’acte est réalisée en dehors d’Iran, l’authentification doit être rapportée par les ambassades ou les consulats d’Iran. (…) En sus des personnes et des autorités susmentionnées, les avocats des parties peuvent également authentifier les actes et les déposer auprès des autorités compétentes après oblitération du timbre requis » (notre traduction).

618 L’article 58 NCPCI énonce à cet égard que : « Si les actes ne sont pas rédigés en persan, la traduction authentifiée des actes est annexée à la copie certifiée. L’intégrité de la traduction et la conformité de la copie à l’original sont certifiées par des traducteurs assermentés ou des agents consulaires selon les cas » (notre traduction).

619 Il a ainsi été relevé que « les juridictions de plusieurs États ont admis que l’omission de ces documents, généralement de la copie authentique, pouvait être régularisée ultérieurement ». Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, op. cit. note 2, p. 985. V. par exemple Autriche, [parties non indiquées], Cour suprême, 17 novembre 1965, Yearbook of Commercial Arbitration, 1976, p. 182 ; États-Unis,Imperial Ethiopian Government

c. Baruch Foster Corporation, Cour d’appel 5th Cir., 19 juillet 1976, Yearbook of Commercial Arbitration, 1977, vol. 2, p. 252 ; Hong-Kong, Guangdong New Technology Import & Export Corporation Jiangmen Branch c.

Chiu Shing trading as B.C. Property & Trading Company, Cour suprême, 23 août 1991, Yearbook of

Commercial Arbitration, 1993, vol. 18, p. 385, spéc. p. 387. Ainsi que souligné par les mêmes auteurs, « la jurisprudence italienne semble cependant s’être fixée en sens contraire ». V. Italie, [parties non indiquées], Cour d’appel de Bologne, 4 février 1993, Yearbook of Commercial Arbitration, 1994, vol. 19, p. 700, spéc. p. 703. V. également A. J.VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial

Interpretation, op. cit. note 181, p. 563.

620 L’article 54 NCPCI dispose que : « Dans les cas mentionnés à l’article 53 [cas de suspension de la requête], le greffe signifie au demandeur par écrit et en détail, dans les deux jours suivant le dépôt de la requête, les omissions de la requête. Si les pièces manquantes ne sont pas produites dans le délai prévu, la requête est rejetée par le greffe ou, à défaut, par son remplaçant, par la délivrance d’une ordonnance non contradictoire » (notre traduction).

306. Compte tenu de la relative précision de ces règles, elles n’ont pas occasionné en Iran de débats doctrinaux contradictoires relativement aux modalités de la demande d’exequatur. En revanche, différentes approches doctrinales ont été avancées en France dans cette perspective. Selon une opinion majoritaire, partagée par la jurisprudence, la possibilité de procéder par voie d’ordonnance sur requête, et non par voie d’assignation, est admise. Cette idée a parfois été contestée au motif que la saisine par requête ne pouvait avoir lieu, en application de l’article 812 du CPC, que dans des cas spécifiés par la loi621. Cependant, cet avis est

généralement rejeté, au motif que le décret de 1980 sur l’arbitrage interne et celui de 1981 sur l’arbitrage international, n’ont pas rompu avec la pratique antérieure. Il convient certainement de considérer qu’il en va de même pour le décret de 2011. En ce sens, « [l]’utilisation de la procédure d’ordonnance sur requête correspond incontestablement à l’intention du législateur de concentrer l’examen du fond devant la Cour d’appel et de confier au juge de l’exécution un contrôle initial »622. La jurisprudence des juridictions françaises, y compris celles de Paris, a confirmé cette approche. Ainsi, « à l’exception de celui de Lyon (…), la pratique de l’ensemble des Tribunaux de grande instance est constamment en faveur de la saisine par voie de requête »623. Par conséquent, la procédure d’examen de l’exécution est en France déclenchée par une simple requête, se limitant à l’apposition par le bénéficiaire ou son représentant légal d’une requête accompagnée de la sentence et de la convention d’arbitrage auprès du greffe de tribunal territorialement compétent.

307. Pour ce qui concerne plus particulièrement la procédure d’exequatur des sentences étrangères et internationales, l’article 1514 CPC précise qu’en plus de l’établissement de l’existence de la sentence, sa reconnaissance et son exécution ne doivent pas être « manifestement contraire[s] à l’ordre public international »624. Ainsi que relevé précédemment, cette existence

est établie par la présentation de l’original de la sentence et de la convention d’arbitrage, ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité (article 1515 CPC). La règle s’inspirerait de la Convention de New York et reflèterait les dispositions de son article IV625. La modalité est en tout état de cause classique en tant qu’elle permet au juge français de

621 V. C.A. Lyon, 7 janvier 1988, Rev. arb., 1988, p. 685, note M.-Cl. RONDEAU-RIVIER ; RTD civ., 1988, p. 570, obs. J. NORMAND. V. également S. CREPIN, op. cit. note 575, p. 115-117.

622M.-Cl. RONDEAU-RIVIER, op. cit. note 123, fasc. n° 1042.

623 V. TGI Lyon, ordonnance du 12 février 1987, RTD civ., 1988, p. 173, obs. J. NORMAND. Pour les statistiques de 1981 à 1992, v. S. CREPIN, op. cit. note 575, p. 115-117.

624 De même, l’ancien article 1498 CPC disposait en son alinéa 1 que « [l]es sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international » (non souligné dans le texte).

s’assurer que le litige pouvait effectivement être tranché par voie d’arbitrage. Néanmoins, cette vérification pourra devenir délicate en certaines circonstances. C’est notamment le cas lorsque la convention d’arbitrage n’a pas été conclue sous forme écrite – ce qui n’est pas sans précédent dans le domaine du commerce international : dans cette hypothèse, l’établissement de l’existence d’une telle convention devient difficile, voire impossible626. À un degré

moindre, si la convention d’arbitrage et (ou) la sentence sont rédigées dans une langue autre que le français, ces documents doivent être traduits par un traducteur assermenté, ce qui complique naturellement leur accès.

308. Comparativement, la loi française est donc plus précise que le droit iranien, lequel ne mentionne pas expressément tous les documents devant accompagner la demande d’exécution de la sentence arbitrale. Ainsi, il n’existe pas d’équivalent aux articles 1487, 1514 et 1515 CPC. Néanmoins, l’article 488 NCPCI joue comme disposition de droit commun lorsque la loi est silencieuse, de sorte que les documents nécessaires à la demande d’exécution sont indirectement déductibles de la formulation de cet article. Aux termes de cette disposition, le juge doit délivrer l’ordonnance d’exécution en fonction de l’objet de la sentence ; la production de la convention d’arbitrage et (ou) de la copie certifiée de la sentence ou de sa traduction officielle si elle est rédigée dans une langue autre que le persan, sont considérés comme des modalités évidentes parce que nécessaires au contrôle du juge. La jurisprudence a du reste confirmé cette approche. Pour ce qui est des sentences soumises à la Convention de New York, cette ambigüité est gommée en raison de l’article IV qui exige la production des documents et pièces annexes mentionnés. Il serait quoiqu’il en soit certainement souhaitable que les dispositions du NCPCI et celles de la Loi d’arbitrage soient complétées afin d’améliorer la lisibilité du droit.

*

309. La requête en exécution de la sentence arbitrale doit être formée devant la juridiction compétente, les deux ordres juridiques, français et iranien, ont clairement désigné la compétence d’attribution à cet effet. C’est ainsi qu’en Iran, la juridiction compétente est le tribunal général détenant la compétence pour connaître le litige principal ou celui qui a renvoyé le litige à l’arbitrage ; en France, c’est le tribunal de grande instance qui sera compétent. Néanmoins, en Iran, la diversité des règles applicables à l’arbitrage interne et à

626 A. HUET, op. cit. note 586, p. 5 et s.

l’arbitrage international, de même que l’absence d’une loi spécifique relative aux sentences étrangères, font varier les critères de la désignation de la compétence territoriale. En ce qui concerne la demande d’exécution des sentences iraniennes et étrangères, le renvoi opéré par l’article III de la Convention de New York aux lois nationales conduit à l’application du Code de procédure civile iranien en ses articles 11 et suivants et 25. En vertu de ces dispositions, la juridiction normalement compétente est celle du lieu de résidence du défendeur. Toutefois, cette règle générale est sujette à plusieurs exceptions, de sorte qu’il est en réalité recouru à un système par paliers pour déterminer la juridiction territorialement compétente. En revanche, en matière d’arbitrage international, le critère de désignation change : la juridiction compétente est celle du chef-lieu de la province où se situe le lieu d’arbitrage (sur renvoi de l’article 35 de la Loi d’arbitrage à l’article 6 de la même Loi). En France, une distinction est également introduite selon l’origine de la sentence. Si elle a été rendue en France, le juge territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel elle a été rendue ; si elle a été rendue à l’étranger, la loi désigne expressément, depuis 2011, le Tribunal de grande instance de Paris.

310. Le régime de l’exécution de la sentence arbitrale, quant à lui, s’il diffère entre la France et l’Iran sur certains points, produit les mêmes résultats dans les deux cas, en ce sens que les règles pertinentes sont ici conçues de manière à faciliter l’exécution.Certes, des différences quant aux délais et aux modalités procédurales sont observables, la souplesse et la simplicité oscillant alternativement entre le droit français et le droit iranien, mais il reste que chacun tend à rendre cette phase la plus aisée possible.

CONCLUSION DU TITRE 2

311. Là où le droit français ne consacre qu’une loi unique à la reconnaissance des sentences étrangères et internationales (articles 1514 à 1517 du CPC), le droit iranien persiste dans la distinction entre ces deux catégories de sentences. Ainsi, si la sentence internationale bénéficie d’un régime juridique unifiévia l’application de la Loi d’arbitrage, la sentence étrangère en revanche ne sera soumise à la Convention de New York qu’à la double condition que soient satisfaites les réserves de réciprocité et de commercialité. Cette carence, en plus de susciter le débat en doctrine, engendre, ce qui est plus grave, une incertitude jurisprudentielle. Dans cette perspective, il a été suggéré par la doctrine majoritaire d’assimiler les sentences étrangères aux jugements étrangers sur le fondement de l’article 169 de la Loi d’exécution des jugements civils étrangers. En tout état de cause, l’adoption d’une loi spéciale pour la reconnaissance et l’exécution des sentences étrangères constituerait indubitablement une amélioration.

312. Au-delà de cette question, la mise en œuvre de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale exige quoiqu’il en soit la détermination du tribunal compétent à cet effet –

du point de vue de la compétence d’attribution d’une part, du point de vue de la compétence territoriale d’autre part. Une fois la sentence signifiée, l’exécution sera déclenchée à la suite d’une simple demande. Cette règle est expressément mentionnée en droit iranien (article 35 de la Loi d’arbitrage, article 488 NCPCI et article IV de la Convention de New York). Si le droit positif français demeure flou sur ce point – qui n’est directement envisagé ni dans les décrets de 1980-1981, ni dans la réforme de 2011 –, une simple requête est suffisante selon l’opinion

Outline

Documents relatifs