• Aucun résultat trouvé

La diversité des approches doctrinales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences étrangères

LA DEFINITION DES CONCEPTS DE RECONNAISSANCE ET D’EXECUTION EN DROIT FRANÇAIS

B. La diversité des approches doctrinales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences étrangères

237. Les approches doctrinales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des sentences étrangères sont marquées par une diversité certaine. Elles gardent toutefois aujourd’hui encore toute leur pertinence en l’absence d’un régime général abordant ces questions en droit iranien. Pour certains, la sentence arbitrale étrangère est en tout état de cause inexécutable en Iran

487 M.GHARAII ZEREHCOURAN, op. cit. note 120, p. 170-171 et p. 205.

488 Ainsi que souligné précédemment, l’adoption par l’Iran des réserves de commercialité et de réciprocité a considérablement réduit le champ d’application de la Convention de New York – les sentences étrangères ne remplissant pas cumulativement ces deux conditions en sont en effet exclues. V. supra n° 123.

489Il existe en sus la possibilité que la sentence étrangère soit soumise à la seule Convention de New York, dans l’hypothèse où les clauses de commercialité et de réciprocité sont respectées.

selon le raisonnement suivant. Dans tous les pays, la réception des lois et des décisions étrangères est un fait exceptionnel ; inversement, le respect de l’application des sentences et décisions des juridictions internes constitue la règle. Ainsi, conformément aux principes généraux du droit, l’interprétation de l’« exception » doit être limitée et restreinte. Puisqu’aucune loi iranienne ne précise l’exécution des sentences arbitrales étrangères, le principe demeure l’impossibilité de l’exécution de ces sentences490.

238. Toutefois, nombre de juristes ont eu tendance à admettre la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, mais selon des fondements différents. L’opinion majoritaire consiste à assimiler l’exécution de la sentence arbitrale étrangère à celle du jugement étranger (1). Selon deux approches minoritaires, il a pu être également considéré que l’exécution de ces sentences était d’une part soumise à la clause de la nation la plus favorisée ou, d’autre part, assimilable à celle des tribunaux internes (2).

1. L’approche majoritaire : l’assimilation de la sentence arbitrale étrangère aux décisions judiciaires des juridictions étrangères

239. Selon cette opinion, les formalités de l’exécution des sentences arbitrales internes inscrites sous le titre 8 du Code de procédure civile et les réglementations régissant l’arbitrage commandent d’assimiler les sentences rendues dans le cadre de ce dernier, hors cas de conciliation, aux décisions des juridictions étatiques. En effet, bien que justice privée, l’arbitrage doit se dérouler conformément au droit iranien, de même que la sentence rendue à son terme doit respecter ces mêmes dispositions. Ainsi, le choix du législateur de ne viser que l’arbitrage interne a conduit à l’impossibilité corrélative pour la sentence étrangère d’être soumise à ces réglementations491. Par conséquent, la sentence arbitrale étrangère doit avant tout être déclarée exécutable par l’autorité étrangère compétente et, de même qu’un jugement étranger, la demande de son exécution doit être formulée en Iran492.

490 V. M.DJAAFARIAN, « Considérations sur le projet de loi d’arbitrage international »*, n° 17, op. cit. note 327, p. 263.

491 Sont ici visées les dispositions du Code de procédure civile qui ne désignent que les sentences arbitrales internes.

492 V. en ce sens MortezaNASSIRI, L’exécution des sentences arbitrales étrangères*, op. cit. note 83, p. 228 et s. ; L. DJONEIDI,L’exécution des sentences arbitrales commerciales étrangères*, op. cit. note 119, p. 368 ;

J. ABDOH, op. cit. note 249, p. 102 ; Hossein AMIN, op. cit. note 13, p. 23 et s. ; Hassan AMIN, op. cit. note 249, p. 194 et s. ; H. G. GHARAVI, « The 1997 Iranian Law on International Commercial Arbitration : The UNCITRAL Model Law à l’Iranienne », op. cit. note 249, p. 88-89.

240. Dans cette perspective, ce sont les dispositions relatives à l’exécution des jugements étrangers qui sont pertinentes pour celle des sentences arbitrales étrangères. Il s’agit des articles 971 à 975 du Code civil iranien et des articles 169 à 177 de la Loi d’exécution des jugements civils adoptée en 1977. En vertu de l’article 972 du Code civil,

« [e]ffet ne peut être donné en Iran aux jugements issus de juridictions étrangères et aux documents officiels reconnus comme applicables par la loi dans un pays étranger, à moins qu’une ordonnance ne soit délivrée à cet effet conformément aux lois iraniennes » (notre traduction).

Les sentences arbitrales étrangères qui reçoivent l’exéquatur en Iran sont donc exécutables, sous réserve du respect des conditions mentionnées par l’article 169 de la Loi d’exécution des jugements civils relativement à la délivrance de l’exequatur.

241. En premier lieu, cet article impose le respect de la réciprocité493, qui, en plus de constituer un

exemple de courtoisie internationale494, relève des grands principes du droit international495. L’article 169 de la Loi d’exécution des jugements civils constitue ainsi la base de la reconnaissance et de l’exécution des jugements étrangers dans le régime juridique iranien496,

en énonçant à son paragraphe premier qu’il s’applique

« [s]i le jugement a été émis dans un pays où, selon ses propres lois ou les Conventions conclues, les jugements des tribunaux iraniens sont exécutables et où le principe de la réciprocité est respecté à propos de l’exécution des jugements » (notre traduction).

En d’autres termes, si la reconnaissance et l’exécution des décisions des juridictions iraniennes ne sont pas admises dans l’État où la sentence arbitrale a été rendue, les décisions rendues par les juridictions de ce pays tiers ne sont pas exécutables à leur tour en Iran. Par ailleurs, l’article 171 de la même Loi prévoit une situation particulière dans l’hypothèse où un traité contenant des dispositions relatives à l’exécution des jugements serait conclu entre l’Iran et le pays où la sentence est rendue. Dans ce cas, ses dispositions deviennent applicables.

493 La réserve de réciprocité, mentionnée dans le traité ou dans la loi relativement aux droits des étrangers, impose que la jouissance des droits qui leur sont accordés dans le cadre du ressort d’un État dépend de ce que ces mêmes droits soient reconnus pour les ressortissants de l’État d’accueil sur le territoire de l’État de nationalité. V. sur ce point M. SALDJOUGHI, op. cit. note 341, p. 164 et s.

494 M. MOHEBBI, « L’exécution des sentences arbitrales »* [ی ی آ ی ج ], Revue n˚ 4 du Comité d’Iran, Chambre de commerce internationale, 2002, p. 119 ; A. MOKARRAMI, « Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales en droit iranien »* [ ی قوقح ی ی آ ی ج یی س ش], Revue Didgahhaye Hoghough [Avis juridiques], 1996, n° 4, p. 157.

495 En général, sur la place de la réciprocité en droit international, v. E. DECAUX, La réciprocité en droit

international, Paris, LGDJ, 1980, 374 pages.

242. En deuxième lieu, l’objet du jugement rendu à l’étranger ne doit pas être du ressort de compétence exclusive des tribunaux iraniens – une condition qui figure au paragraphe 6 de l’article 169 de la Loi d’exécution des jugements civils. En d’autres termes, il s’agit ici de vérifier que le litige objet de la décision étrangère ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions iraniennes. Parmi ceux-ci figurent notamment les litiges survenus à propos de biens immobiliers sis en Iran et tous les droits afférents (article 169 § 7), ceux relatifs aux successions de nationaux iraniens497 et ceux relatifs à la faillite498. En vérité, la règle n’est guère originale – il en va de même en France, en Grande Bretagne ou aux États-Unis : le jugement émis par la juridiction étrangère n’est exécutable que si le tribunal étranger émetteur du jugement détient la compétence au sens international499. De ce point de vue, il n’existe donc pas de différence entre le droit iranien et celui des pays développés.

243. En troisième lieu, l’objet du jugement étranger ne doit pas être contraire aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ce qui constitue un obstacle important à la reconnaissance et à l’exécution des jugements et des sentences arbitrales étrangers. Les cas de contrariété sont exposés dans diverses dispositions iraniennes et renvoient à deux catégories générales de motifs. D’abord, certains relèvent d’une logique d’inarbitrabilité. C’est ainsi que conformément à l’article 496 du Code de procédure civile – qui reprend le contenu de l’article 675 de l’ancien Code de procédure civile –, le renvoi à l’arbitrage des litiges concernant le mariage, le divorce, la filiation et la faillite est interdit. Ensuite, d’autres motifs soutiennent plutôt une logique relative à la qualité de la sentence elle-même. Les sentences qui ne sont pas conformes à l’article 139 de la Constitution iranienne500, ainsi qu’à l’article 457 du Code de

procédure civile sont considérées comme contraires à l’ordre public iranien501. Par ailleurs,

497 En vertu de l’article 20 du Code de procédure civile iranien, les litiges survenus dans le cadre d’une succession avant la partition de l’héritage sont recevables auprès du tribunal dans le ressort duquel se trouve le dernier domicile du décédé en Iran. Si le dernier domicile n’est pas connu, le jugement sur le litige est dans le ressort du tribunal de la dernière résidence du décédé en Iran.

498 Aux termes de l’article 20 du Code de procédure civile iranien, les litiges survenus à l’occasion de la cessation de paiement ou de la faillite doivent être jugés par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le dernier domicile de la personne en faillite ou en état de cessation de paiement. Si elle ne réside pas en Iran, les litiges sont jugés par les tribunaux dans les ressorts desquels la personne en faillite ou en état de cessation de paiement a une filiale ou une représentation pour accomplir ses transactions.

499 J. SEIFI, « The New International Commercial Arbitration Act of Iran, Towards Harmony with the UNCITRAL Model Law »,op. cit. note 83, p. 34-35 ; J.MADANI, Le Code de procédure civile*,op. cit. note 133, p. 736 ; Morteza NASSIRI,L’exécution des sentences arbitrales étrangères*,op. cit. note 83, p. 233 ; M. SAROUINASSAB, op. cit. note 68, p. 36.

500Sur l’article 139 de la Constitution, v. supra n° 191.

501 Cet article est comparable à l’article 685 de l’ancien Code de procédure civile. Il dispose que : « Le recours à la conciliation concernant les biens publics et étatiques, ou le renvoi des litiges [nés à cet effet] à l’arbitrage, est soumis dans chaque cas à l’approbation du Conseil des ministres ; le Parlement doit être tenu informé. Concernant les contrats où l’autre partie est étrangère ou les cas internes importants, la ratification du Parlement est nécessaire. L’importance des cas à caractère interne est déterminée par la loi » (notre traduction).

l’absence d’exposé des motifs et des moyens du prononcé de la sentence sont constitutifs d’une violation de l’ordre public, de même que la contrariété de la sentence aux lois fondamentales (article 482 du Code de procédure civile).

244. En quatrième lieu, l’exécution de la sentence ne doit pas s’opposer aux traités internationaux auxquels l’Iran a adhéré (article 169 § 3 de la Loi d’exécution des jugements civils).

245. En cinquième lieu enfin, la sentence doit être définitive et exécutoire : seule la sentence prononcée de façon définitive dans le pays où elle est rendue peut être l’objet d’une exécution. La règle est issue des dispositions de l’article 1 de la Loi d’exécution des jugements civils et 169 § 4 de la même Loi, lequel précise que la sentence étrangère doit être définitive dans le pays où elle est prononcée et que son caractère exécutoire ne doit pas être invalidé d’une façon ou d’une autre. Par conséquent, il est nécessaire pour le juge iranien, en vue de déterminer l’aspect définitif de la sentence arbitrale étrangère et de délivrer l’exequatur, de se référer aux règles de procédure civile du pays où la sentence a été rendue502. Toutefois, l’évaluation du caractère définitif d’une sentence n’est pas toujours aisée étant donné la diversité des régimes juridiques étatiques – par exemple, en droit iranien, la sentence contre laquelle les voies de recours ordinaires ne sont plus ouvertes est définitive503. En tout état de cause, la sentence qui n’a pas été rendue par l’autorité compétente du pays d’origine ne reçoit pas d’exequatur en Iran : les sentences non définitives n’ont pas l’autorité de la chose jugée et sont donc susceptibles d’être modifiées par l’intervention de juridictions. Inversement, la sentence étrangère définitive autorisera la demande d’exequatur en Iran504.

246. C’est d’ailleurs en raison de la nécessité de délivrance de l’exequatur ou de l’« ordonnance d’exécution » par l’autorité compétente du pays d’origine de la sentence étrangère pour son exécution en Iran qu’a pu être déduite la nature juridictionnelle de la sentence et donc sa

502 J.MADANI, Droit international privé*, op. cit. note 341, p. 226.

503 L’expression « voies de recours ordinaires » n’est mentionnée ni dans l’ancien Code de procédure civile iranien, ni dans le nouveau Code de procédure civile. Cette expression est cependant utilisée tant par les juristes iraniens que français et comprend l’« opposition » et l’« appel » qui ont l’effet suspensif, contrairement aux voies de recours extraordinaires comme le « pourvoi en Cassation » et la « révision ». Les articles 5 et 35 du nouveau Code de procédure civile iranien édictent encore le principe selon lequel le jugement des tribunaux est définitif, à l’inverse de la plupart des régimes juridiques dans le monde, tandis qu’en vertu de l’article 331 de la même loi, on peut prétendre que la plupart des jugements de tribunaux sont l’objet de recours. Concernant l’opposition aux jugements par défaut, cette voie n’est pas contestée compte tenu de la façon dont l’article 305 du NCPCI est rédigé et une plainte fondée sur ce motif conserve donc son effet suspensif. V. A. MATIN DAFTARI, Procédure civile et commerciale*, op. cit. note 70, p. 497 ; A. CHAMS, Le Code de procédure civile*,

op. cit. note 133, vol. 3, p. 293.

similarité avec un jugement de juridiction étrangère505. L’assimilation de la sentence arbitrale étrangère au jugement étranger est ainsi fondée sur cette idée selon laquelle la mise en vigueur dans le pays d’origine démontre qu’elle y a l’autorité de la chose jugée. La délivrance de l’exequatur de la sentence étrangère en Iran est du reste effectuée conformément à l’article 972 du Code civil et à l’article 169 § 4 de la Loi d’exécution des jugements civils, de sorte qu’elle est revêtue, comme tout autre jugement, de l’autorité de la chose jugée506. Cependant,

malgré sa pertinence certaine, la théorie de l’assimilation de la sentence arbitrale étrangère au jugement étranger n’est pas exempte de critiques.

247. D’une part, la sentence arbitrale étrangère ne peut être parfaitement confondue avec le jugement étranger, car ce dernier est issu des compétences nationales, tandis que la première résulte de la convention d’arbitrage et est prononcée par des personnes qui sont considérées comme des juges privés. D’autre part, le recours à la clause de réciprocité pour l’exécution de la sentence arbitrale étrangère appelle des réserves. En effet, la justification de cette clause repose sur la mise en œuvre de la souveraineté étatique – dont relèvent les jugements des tribunaux d’un État. En revanche, la sentence arbitrale ne met en aucune façon en cause la souveraineté d’un État, de sorte que la réciprocité qui lui est appliquée n’est fondée sur aucune justification logique et juridique. Enfin, le fait de réserver l’exequatur à la sentence qui aura déjà reçu l’autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire afférent dans son pays d’origine résulte in fine à exiger une forme de double exequatur. Or, ce dernier est dorénavant rejeté par les grandes conventions internationales, à commencer par la Convention de New York507, en raison de l’obstacle qu’il constitue à l’exécution facilitée des sentences arbitrales étrangères en dehors des frontières du pays où elles sont rendues508. En vérité, l’assimilation de la sentence étrangère aux jugements étrangers présente plus d’inconvénients que l’approche consistant à l’identifier aux jugements internes509.

505 A.MOKARRAMI, op. cit. note 494, p. 157. 506 M. SAROUINASSAB, op. cit. note 68, p. 58.

507 V. par exemple, sur les motifs ayant conduit les rédacteurs de la Convention de New York à récuser le système de l’exequatur double, E. GAILLARD, « The Present – Commercial Arbitration as a Transnational System of Justice : International Arbitration as a Transnational System of Justice »,in A. J. VAN DEN BERG (dir.),

Arbitration : The Next Fifty Years, ICCA Congress Series, La Haye, Kluwer Law International, 2012, p. 71-72. 508 Certains soutiennent d’ailleurs que la réserve de réciprocité mentionnée à l’article 169 § 1 de la Loi d’exécution des jugements civils est un exemple de contrariété entre le droit iranien et la Convention de New York. V. en ce sens R. HARIRI-RAD, Les investissements étrangers en Iran, Thèse Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, sous la direction de Patrick JUILLARD, 1997, p. 322 ;L.DJONEIDI,L’exécution des sentences arbitrales

commerciales étrangères*, op. cit. note 119, p. 367. 509 Sur cette approche, v. infra n° 251 et s.

2. Les approches minoritaires : clause de la nation la plus favorisée et assimilation aux jugements internes

248. L’approche fondée sur la clause de la nation la plus favorisée avait été conçue avant l’adhésion de l’Iran à la Convention de New York en vue, précisément, de permettre néanmoins l’application des dispositions de ce texte. Il était dans cette perspective soutenu que l’Iran, bien que non partie à la Convention de New York, avait conclu en 1957 un traité d’amitié avec les États-Unis et un autre avec l’Allemagne en 1967, dont les dispositions étaient comparables à celles de la Convention de New York. Ainsi, conformément au principe de la nation la plus favorisée, les autres pays pouvaient également bénéficier des dispositions plus favorables de ces accords510. Cette opinion trouvait un fondement jurisprudentiel dans la décision de la 7e chambre de la Cour de cassation iranienne du 7 janvier 1974511. Les juges avaient à cette occasion mis en œuvre une règle internationale sur le règlement du fond du litige sans respecter les règles conflictualistes, de sorte qu’il fut considéré que la Cour avait

510 Ch. ALEMI, « L’exécution des sentences arbitrales internationales en droit privé »* [ ی ل نیب ی ی آ ی ج یصوﺼخ قوقح ], Mensuel judiciaire, 1974, n° 100, p. 48.

511 La décision 1478 du 7 janvier 1974 énonce ainsi que : « Vu que les cocontractants peuvent convenir, au moment de la transaction ou de la conclusion du contrat et avant la naissance du litige, de recourir à l’arbitrage une fois le litige né, et vu que les tribunaux du fond ont établi que les deux parties se sont engagées dans les contrats n° 1731, 1732, et 1733 à régler leur litige par la voie d’arbitrage (…) ; Vu que le juge du fond a établi que, selon ces contrats, les parties ont elles-mêmes choisi les arbitres, que ceux-ci ont prononcé leur sentence et que la demande d’exécution a été délivrée auprès des juridictions iraniennes ; Vu que l’incompétence relative de l’arbitre (…) pour cause de nationalité étrangère n’est pas établie, que l’annulation et l’inefficacité de la convention d’arbitrage peuvent être fondées sur l’unicité de la nationalité de l’arbitre avec l’une des parties, mais que cet élément n’est pas soulevé ; Vu que selon l’article 986 du Code civil, les engagements issus des contrats sont soumis à la loi du contrat, sauf précision explicite ou implicite contraire des parties ; que conformément à cet article, l’accord des parties en vue de soumettre le litige aux règles de l’Institut de Liverpool n’est pas contraire à la loi ; Vu que la sentence arbitrale n’est ni un jugement, ni un acte officiel (…) et que selon l’article 1295 du Code civil, les actes émis à l’étranger ont la même autorité que ceux émis conformément à la loi du pays où les actes sont délivrés ; Vu que les articles 198, 622 et 666 du Code de procédure civile énoncent que la sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée et que les parties au contrat, en s’adressant à l’arbitre, ont démontré leur accord à cet effet, le tribunal juge la sentence exécutable en vertu de l’article 10 du Code civil, en dépit du silence du Code de procédure civile et du Code du commerce sur l’exécution de la sentence arbitrale étrangère et malgré l’absence du caractère de jugement ou d’acte officiel de la sentence arbitrale ; Vu que selon le 3e paragraphe de l’article 3 du traité d’amitié et de relations consulaires conclu entre l’Iran et les États-Unis d’Amérique en 1957, les litiges juridiques survenus entre les ressortissants et les entreprises des deux parties, “dans les cas où le règlement du litige est effectué par la voie d’arbitrage, ni le caractère étranger des arbitres, ni le caractère étranger de la sentence arbitrale étrangère, ni le fait qu’elle soit rendue à l’étranger n’empêchent son

Outline

Documents relatifs