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LES MOTIFS JUSTIFIANT LE REFUS DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE

324. La procédure d’exécution débute à la suite d’une requête simple de la part du bénéficiaire de la sentence auprès de la juridiction judiciaire. Le greffe, après avoir reçu la sentence, prend acte de sa signification si cette dernière a déjà été effectuée conformément aux modalités définies dans la convention d’arbitrage ou, le cas échéant, signifie la sentence aux parties. La signification constitue la date critique à partir de laquelle les délais d’opposition commenceront à jouer630. La partie qui s’oppose à l’exequatur devra donc entamer son action,

via les motifs visés par la loi, pendant les délais qui lui sont impartis ; une fois ces délais expirés, le juge rendra l’ordonnance d’exécution forcée, laquelle est définitive et obligatoire631. Les délais de recours contre l’exécution de la sentence arbitrale sont déterminés par les articles 488 et 490 du NCPCI. Aux termes de l’article 488, « si la partie condamnée n’exécute pas la sentence dans les 20 jours suivant la signification de celle-ci, le tribunal (…) doit, à la suite de la demande formulée par la partie bénéficiaire de la sentence, délivrer l’exequatur. L’exécution de la sentence est conduite conformément aux réglementations en vigueur » (notre traduction). En vertu de l’alinéa unique de l’article 490, le délai mentionné dans l’article 488 est de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger. Par ailleurs, selon les dispositions des deux articles, le début du délai pour les personnes présentant une justification légitime, visée par l’article 306 NCPCI, est fixé au jour où la cause de leur empêchement est réglée632. En ce qui concerne les sentences arbitrales internationales et étrangères, les mêmes règles s’imposent. L’article 35 de la Loi d’arbitrage de 1997, bien que

630Pour les sentences rendues en Iran, il s’agit du recours en annulation. Concernant les sentences étrangères, il est possible de former recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution de la sentence.

631 Il est clair que l’absence de contrariété manifeste de la sentence à l’ordre public pour les sentences internes ou à l’ordre public international pour les sentences internationales doit également être établie.

632 L’article 490 NCPCI se lit comme suit : « (…) chacune des parties peut, pendant les 20 jours suivant la signification de la sentence, demander auprès du tribunal qui a renvoyé d’office le litige à l’arbitrage ou de celui qui eût été compétent pour connaître du litige principal l’annulation de la sentence. Lors de son examen de la demande, le tribunal établit si elle relève de l’un des cas visés par l’article susmentionné et, le cas échéant, l’annule. L’exécution de la sentence est alors suspendue jusqu’à examen du litige au fond et délivrance de la décision d’annulation définitive ». Il est ensuite ajouté que : « Le délai mentionné dans le présent article ainsi que dans l’article 488 est de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger. Le délai débute, pour les personnes pouvant justifier d’une excuse légitime visée à l’article 306(1), au jour suivant la disparition de cette excuse » (notre traduction). Relèvent de ces excuses légitimes la maladie incapacitante, le décès des parents, du conjoint ou de l’enfant, les catastrophes naturelles, l’arrestation ou la garde à vue.

portant sur les modalités d’exécution, reste silencieux sur les délais de recours, de sorte que c’est le droit commun qui s’applique – les articles 488 et 490 NCPCI. Il en va de même pour les sentences étrangères soumises à la Convention de New York conformément à son article III633 et en l’absence d’une loi spécifique sur la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale étrangère en Iran.

325. Si la sentence signifiée n’est pas opposée pendant le délai légal, le dossier est soumis au Président du tribunal, lequel rend sa décision, soit qu’elle accorde la reconnaissance et l’exécution de la sentence, soit qu’elle la refuse. Cette décision est définitive et non suceptible de recours pour les sentences rendues en Iran – iraniennes ou internationales et pour les sentences étrangères. En droit iranien, les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution de la sentence varient en fonction de la sentence elle-même. Ils sont codifiés relativement aux sentences exclusivement iraniennes (article 489 NCPCI), aux sentences internationales soumises à la Loi d’arbitrage (articles 33 et 34 sur renvoi de l’article 35) et aux sentences étrangères soumises à la Convention de New York (art. V). En revanche, ces motifs ne sont pas précisés en ce qui concerne les sentences étrangères non soumises à la Convention de New York. En d’autres termes, la reconnaissance et/ou l’exécution de ces sentences, de même que les motifs de refus, dépendront du juge saisi634– même s’il est vrai que la doctrine majoritaire assimile la reconnaissance et l’exécution de ces sentences à celles des jugements étrangers635. De façon générale, les motifs de refus ressortent de deux catégories. D’un côté, certains peuvent être regardés comme extrinsèques en tant qu’ils reposent sur l’atteinte à une norme fondamentale (section 1) ; de l’autre, certains renvoient à l’imperfection de la procédure arbitrale (section 2).

633 L’article III de la Convention de New York énonce que : « Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales ».

634 V. supra n° 237 et s et infra n° 373 et s.

635La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers sont du reste encadrées par des règles relativement strictes et rigides.

SECTION 1

LES MOTIFS EXTRINSEQUES : ATTEINTE A DES NORMES

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