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288. La procédure et la méthode d’exécution des sentences nationales iraniennes, c’est-à-dire celles dont tous les éléments de rattachement désignent l’Iran, sont régies par les articles 405 à 501 du nouveau Code de procédure civile iranien. En tant qu’elles établissent un cadre général, ces dispositions sont également applicables aux sentences étrangères soumises à la Convention de New York, dans le silence de la Loi d’arbitrage. La demande en exécution est ainsi soumise au respect de diverses conditions. La première d’entre elles est qu’elle ne peut être formulée qu’au bout d’un certain délai : selon le Code de procédure civile iranien, ce délai est de vingt jours après la signification de la sentence si cette signification intervient en Iran, de deux mois si elle intervient à l’étranger594. Concernant la demande d’exécution des

sentences arbitrales commerciales internationales, il est de trois mois après la notification dans le cadre de la Loi d’arbitrage595. En d’autres termes, la signification de la sentence

594 Conformément aux articles 488 et 495 du nouveau Code de procédure civile iranien.

595 L’article 33 de la Loi d’arbitrage vise les cas de contestation de la sentence arbitrale. Aux termes de son paragraphe 3, cette contestation est encadrée dans le délai strict de trois mois suivant la notification de la

constitue le point de départ de la procédure d’exécution, son émission établissant la date critique à partir de laquelle les délais commenceront à jouer.

289. La première condition pour la délivrance de l’exequatur est l’émission de la « signification » de la sentence par le juge ou l’arbitre. Cette règle est expressément mentionnée à l’article 302 du NCPCI596, adopté le 21 janvier 2000, et à l’article 2 de la Loi d’exécution des jugements civils étrangers, selon lequel « la sentence doit être notifiée à la partie condamnée ou à son représentant légal ». La signification de la sentence est tout à fait primordiale et son défaut annule toute opération exécutive conduite par les autorités juridictionnelles597.

290. En ce qui concerne spécifiquement les modalités de la signification de la sentence arbitrale, l’article 485 du NCPCI dispose que :

« Si les parties à la convention d’arbitrage ne sont pas convenues d’une voie déterminée pour la signification de la sentence, l’arbitre est chargé de déposer la sentence auprès du tribunal qui a renvoyé d’office le litige à l’arbitrage ou auprès de celui compétent pour connaître du litige principal. Le greffe archive l’original de la sentence et communique une copie certifiée aux parties à la suite de la décision du tribunal ».

Divers principes sont ainsi identifiables. Premièrement, en raison de la nature conventionnelle de l’arbitrage et de l’autonomie de la volonté des parties, le NCPCI renvoie prioritairement la détermination des modalités de la notification de la sentence aux parties elles-mêmes. La règle fut d’ailleurs confirmée dans un arrêt rendu le 9 janvier 2007 par la chambre 15 de la Cour d’appel de la province de Téhéran598. Deuxièmement, en l’absence d’accord des parties, sentence au demandeur. A contrario, cela implique que la demande en exécution ne pourra intervenir avant que ce délai n’ait expiré.

596 L’article 302 du NCPCI dispose ainsi qu’« un jugement ou une ordonnance ne peut être exécuté qu’à la suite d’une signification sur place (…) aux parties ou à leurs mandataires. Les modalités de la signification de la sentence (…) sont soumises aux règles de production de la requête et des autres actes officiels » (notre traduction). Il est ajouté que « si la sentence est prononcée par défaut et si le domicile de la partie condamnée n’est pas connu, les dispositions de la sentence seront signifiées à la partie condamnée par leur publication dans l’un des quotidiens à grand tirage de la capitale iranienne (…). Les frais de publication seront à la charge du demandeur et la date de publication sera considérée comme celle de la signification de la sentence » (notre traduction).

597 À titre d’exemple, dans un arrêt de la chambre 15 de la Cour d’appel de la province de Téhéran, rendu le 23 avril 2009, les juges constatèrent que : « Le dossier classé (...) a été examiné. La date de la signification de la sentence arbitrale aux parties n’est pas précisée et, puisque l’un des griefs déposé par l’appelant est que la sentence arbitrale n’est pas exécutable avant sa signification, ordonne, en vue de la détermination de la date et des modalités de celle-ci, le renvoi de ce dossier au Tribunal de première instance afin qu’il communique les antécédents concernant la signification de la sentence arbitrale » (notre traduction).

598 Arrêt n° 7304159 du 9 janvier 2007, chambre 15 de la Cour d’appel de la province de Téhéran. En l’espèce, la Faculté nationale de l’industrie aérienne avait déposé deux demandes – l’une portant sur la signification de la sentence, l’autre sur son exécution. La première demande est non contradictoire et la seconde ne peut intervenir qu’une fois la première effectuée. Compte tenu de ce que les modalités de signification de la sentence n’étaient pas prévues dans le contrat, en vertu de l’article 485 NCPCI, le tribunal compétent pour juger du fond du litige était chargé d’archiver l’original de la sentence et de communiquer sa copie certifiée conforme aux parties. Or, ces formalités légales n’avaient pas été respectées, les arbitres n’ayant pas produit l’original de la sentence et le

l’initiative de la demande de signification de la sentence n’appartient pas à la partie gagnante, mais à l’arbitre. Par conséquent, si la demande de signification de la sentence n’a pas été formulée par l’arbitre, une ordonnance de rejet de la demande sera délivrée par le tribunal. Le respect de ces exigences a été régulièrement vérifié par les juridictions iraniennes, tant au niveau des tribunaux de première instance599 que des Cours d’appel. La Cour d’appel de la province de Téhéran a par exemple renvoyé, suite au recours de la partie condamnée contre la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère, le dossier à la juridiction ayant rendu la sentence, en raison de la confusion relevée quant à la signification de celle-ci De même, le bureau juridique de la Justice a insisté sur l’importance de ces règles dans son avis consultatif n° 7/5203 du 2 octobre 2004. Il est evident que dans l'arbitrage interne, la loi est silencieuse lorsque l'abritre ne procède pas à cette signification, mais dans les arbitrages soumis à la Convention de New York, la solution de l'application de la règle la plus favorable edictée par l'article VII peut être servie600.

291. Toutefois, certaines difficultés peuvent émerger du fait de l’application de l’article 485 NCPCI, qui vise les modalités de la signification de la sentence arbitrale interne, aux sentences arbitrales étrangères. En premier lieu, dans l’hypothèse où la sentence est signifiée aux parties dans un pays autre que l’Iran conformément aux réglementations de cet État, mais

tribunal n’ayant pas communiqué sa copie conforme. La partie demandant l’exécution avait en effet adressé une copie non conforme de la sentence, accompagnée d’autres pièces, et le tribunal avait ordonné la signification de la sentence à la partie condamnée sans requérir son original, ni envoyer sa copie certifiée aux parties. La procédure s’était poursuivie sur ce fondement inexact. Par conséquent, la sentence visée par l’appel était susceptible d’annulation, en l’absence de la présentation de fondements légaux appropriés devant le Tribunal général. La Cour d’appel avait ici conclu à l’annulation de la décision rendue en première instance et déclaré qu’en l’absence de l’original de la sentence, il n’y avait pas lieu d’intervenir ni de rendre une décision, de sorte que la demande en exécution ne pouvait être examinée.

599 C’est par exemple le cas dans l’arrêt n° 1161 du 19 février 2007, rendu par la Chambre 19 du Tribunal

général de Téhéran : « Vu que selon la sentence dont une copie se trouve dans le dossier, M. … était l’arbitre et que selon l’article 485 du NCPCI, c’est l’arbitre qui doit demander la signification de la sentence ; Vu que celui- ci n’a pas rempli sa charge légale, la requête n’est pas recevable et, en application de l’article 2 du NCPCI, l’ordonnance de rejet de la requête est émise et déclarée ; cette ordonnance reste objet de recours auprès des Cours d’Appels de la province pendant les 20 jours suivant la date de sa signification » (notre traduction). En l’espèce, l’ordonnance énonçait qu’« en application de l’article 485 du NCPCI, l’original de la sentence accompagné de deux copies certifiées conformes (…) doivent être produits en vue d’archiver l’original et de signifier les copies aux parties aux adresses mentionnées. (x) timbres doivent être oblitérés en vue des frais. Si les timbres nécessaires au dépôt de la demande ne sont pas oblitérés, un délai de 10 jours est accordé au demandeur de l’exécution de la sentence pour leur oblitération dans le cadre d’un avertissement qui lui sera adressé. Une fois ce délai expiré, par ordonnance du greffe du tribunal, la demande en exécution est rejetée. Cette ordonnance est opposable auprès de la même instance et la décision rendue à cet effet est obligatoire ». Arrêt précité du 23 avril 2009 de la chambre 15 de la Cour d’appel de la province de Téhéran. En l’espèce, la sentence considérée était étrangère.

que l’exécution est demandée en Iran, le juge iranien doit-il signifier à nouveau la sentence aux parties ? En vérité, la réponse est ici claire : compte tenu de la première partie de l’article 485 qui admet l’autonomie de la volonté des parties relativement aux modalités de signification de la sentence arbitrale, le juge iranien considèrera la sentence comme signifiée selon l’accord des parties. Ainsi, lorsque les parties s’adressent par exemple à l’arbitrage institutionnel, elles acceptent l’applicabilité des règles de l’institution concernée, y compris les modalités de la notification. Par conséquent, si la signification aux parties est effectuée par l’administration de cette institution d’arbitrage, le juge iranien en prend acte et, en application de l’article 488, le bénéficiaire de la sentence peut déposer la demande en exécution, si la partie condamnée n’exécute pas la sentence pendant les 20 jours suivant la signification de celle-ci.

292. En second lieu, en l’absence de détermination des modalités de la signification de la sentence arbitrale étrangère par les parties, certains auteurs, se fondant sur une analogie avec la procédure applicable aux arbitrages internes, considèrent que, si le tribunal est convaincu de l’existence de l’original de la sentence, la copie certifiée de celle-ci est acceptée. De même, dans les cas où la signification est effectuée par les tribunaux étrangers, si les pièces produites auprès du juge iranien le persuadent de l’intégrité de la notification, une nouvelle signification de sa part n’est pas requise. Par ailleurs, et puisque le dépôt de l’original de la sentence n’est pas nécessaire dans le régime juridique iranien en dehors de l’hypothèse où les parties n’ont pas prévu une voie spéciale pour la signification, il conviendrait d’admettre le droit pour la partie gagnante de demander la notification601.

293. Bien que cette approche s’inscrive dans la tendance générale en faveur de la facilitation de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale étrangère, il apparaît que la résolution de cette question ne devrait pas être cantonnée aux seules solutions préconisées dans le droit national. La Convention de New York peut en effet à son tour fournir des indications utiles, car, ainsi que relevé par M. VAN DEN BERG, si son article III confie le régime de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale étrangère aux lois nationales, cela ne signifie pas que ce régime doive nécessairement être aligné sur celui des sentences internes602. D’autres auteurs confirment cette idée :

601 V. notamment en ce sens A. HATAMI, op. cit. note 246, p. 178-179.

602 Sur les différentes manières de respecter les exigences de l’article III de la Convention de New York, v. A. J. VAN DEN BERG, The New York Arbitration Convention of 1958 : Towards a Uniform Judicial

« qu’il y a lieu de ne pas confondre avec les conditions de fond de la reconnaissance et de l’exécution qui elles, sont déterminées par la Convention, ne reviennent pas, en raison de leur pesanteur ou leur manque d’efficacité, à vider la Convention de son sens en faisant obstacle à une exécution rapide des sentences »603.

À titre d’exemple, l’article 485 NCPCI commande que l’arbitre ou l’institution d’arbitrage produise l’original de la sentence auprès du tribunal compétent, alors qu’en matière d’arbitrage international, cette initiative est le plus souvent exercée par le bénéficiaire de la sentence. Par conséquent, l’article 485 prescrit une condition plus stricte et donc moins favorable, de sorte que cette solution devrait être écartée pour les sentences étrangères.

294. Ainsi, puisque l’article IV de la Convention de New York a établi les conditions que doit remplir le demandeur de l’exécution en vue de faciliter la reconnaissance et l’exécution de la sentence étrangère, il convient de ne pas imposer d’obligations supplémentaires au demandeur, ni de mettre en œuvre des règles qui rendraient la reconnaissance et l’exécution de la sentence plus difficiles. En application de cet article IV, la partie demanderesse ne devrait donc fournir que les pièces et documents y mentionnés, indépendamment de ce que la sentence soit ou non signifiée aux parties. La signification serait dans ce cas à la charge du tribunal compétent, préparant de la sorte le terrain pour l’exécution forcée de la sentence selon les dispositions de l’article 488 NCPCI. La solution serait au demeurant compatible avec les articles III et VII de la Convention de New York, lesquels visent l’application des règles plus favorables en vue de la reconnaissance et l’exécution de la sentence étrangère.

PARAGRAPHE 2

LES MODALITES DE DEPOT DE LA REQUETE ET DE PRODUCTION

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